LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

a. Hypothèque légale
Art. 712i

1 Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté peut requérir l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel.

2 L’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l’inscription.

3 Pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.

Case law2013-07-18
art. 712_i CC

in

5D 149/2013

Le Tribunal fédéral a examiné le recours constitutionnel formé par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal de Vaud, qui avait rejeté leur recours en raison du défaut de légitimation active des deux copropriétaires n'ayant pas agi conjointement. La cour cantonale avait rappelé que, conformément à l'art. 712i CC, une communauté de copropriétaires peut requérir l'inscription d'une hypothèque sur la part de chaque propriétaire actuel pour garantir les contributions des trois dernières années, et que l'action doit être intentée contre tous les copropriétaires collectifs en qualité de consorts nécessaires. Le Tribunal fédéral a constaté que les recourants ne contestaient pas la motivation de l'arrêt cantonal, qui portait sur le défaut de légitimation, et n'invoquaient aucune violation de droit constitutionnel de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF). Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF.

art.106 (2) LTF art.70 (2) CPC art.108 (1 let. b) LTF art.117 LTF art.116 LTF art.66 (1 et 5) LTF
copropriété
hypothèque légale
contributions
consorts nécessaires
légitimation active
recours constitutionnel
procédure simplifiée
Case law1997-02-06
art. 712_i CC

in

123 III 53

La Communauté des copropriétaires de la PPE X. a tenté de faire supporter aux époux L., acquéreurs d'un lot de copropriété par étages lors d'une vente aux enchères forcées, le paiement des contributions communes échues en vertu de l'art. 5 al. 3 du Règlement d'administration et d'utilisation. Ce règlement prévoyait que le cessionnaire est tenu solidairement avec le cédant au paiement des contributions communes des trois dernières années et de l'année en cours. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 5 al. 3 du Règlement n'est pas opposable aux acquéreurs en vertu de l'art. 649a CC, car cette disposition ne concerne pas l'administration et l'utilisation communes de la chose, mais vise uniquement à instituer une garantie supplémentaire en faveur de la communauté. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel les conditions de vente aux enchères forcées pourraient imposer aux acquéreurs le paiement des contributions échues, car ces conditions ne mentionnaient pas clairement cette obligation. Enfin, le Tribunal a écarté l'idée d'une manifestation tacite de la volonté des acquéreurs de s'engager à payer les contributions échues, car leur comportement ne pouvait raisonnablement être interprété comme une acceptation d'une telle offre.

art.649_a CC art.1 (2) CO art.712_i CC art.712_k CC art.6 CO art.49 (2) ORFI art.143 (1) CO
copropriété par étages
règlement d'administration
responsabilité solidaire
vente aux enchères forcées
opposabilité du règlement
hypothèque légale
manifestation tacite de la volonté
Case law1997-02-06
art. 712_i CC

in

123 III 53

{'factual_analysis': "La Communauté des copropriétaires de la PPE X. a tenté de faire supporter aux époux L., acquéreurs d'un lot de copropriété par étages lors d'une vente aux enchères forcées, le paiement des contributions communes échues en vertu de l'art. 5 al. 3 du Règlement d'administration et d'utilisation. Ce règlement prévoyait que le cessionnaire est tenu solidairement avec le cédant au paiement des contributions communes des trois dernières années et de l'année en cours.", 'normative_analysis': "Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 5 al. 3 du Règlement n'est pas opposable aux acquéreurs en vertu de l'art. 649a CC, car cette disposition ne concerne pas l'administration et l'utilisation communes de la chose, mais vise uniquement à instituer une garantie supplémentaire en faveur de la communauté. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel les conditions de vente aux enchères forcées pourraient imposer aux acquéreurs le paiement des contributions échues, car ces conditions ne mentionnaient pas clairement cette obligation. Enfin, le Tribunal a écarté l'idée d'une manifestation tacite de la volonté des acquéreurs de s'engager à payer les contributions échues, car leur comportement ne pouvait raisonnablement être interprété comme une acceptation d'une telle offre."}

art.649_a CC art.1 (2) CO art.712_i CC art.712_k CC art.6 CO art.49 (2) ORFI art.143 (1) CO
copropriété par étages
règlement d'administration
responsabilité solidaire
vente aux enchères forcées
opposabilité du règlement
hypothèque légale
manifestation tacite de la volonté
Case law1980-12-19
art. 712_i CC

in

106 III 118

La décision du Tribunal fédéral porte sur la qualification des contributions dues aux charges et frais communs d'un immeuble en propriété par étages (art. 712h CC) comme dette de la masse en cas de faillite. Le Tribunal fédéral a jugé que les contributions dues pour la part de copropriété d'un failli représentent une dette de la masse depuis l'ouverture de la faillite, à condition que ces frais et charges aient été propres à maintenir la valeur de l'immeuble dans son ensemble. Il n'est pas nécessaire de démontrer leur utilité particulière pour la part du failli. La cour cantonale a été critiquée pour avoir exigé une preuve de l'utilité spécifique des dépenses pour la part du failli, ce qui est contraire à la nature de la propriété par étages. Les frais d'entretien, de réparation, d'administration et les taxes assises sur l'immeuble dans son ensemble sont considérés comme des dettes de la masse. Les contributions au fonds de rénovation sont également considérées comme des dettes de la masse, car elles servent à conserver ou à augmenter la valeur de la part de copropriété.

art.262 (1) LP art.712_i CC art.712_k CC art.262 (2) LP art.712_h CC art.2 (2) CC art.712_m (1) CC
dette de la masse
propriété par étages
charges communes
faillite
contributions
entretien de l'immeuble
fonds de rénovation