Le Tribunal fédéral a examiné la demande de servitude de passage nécessaire en vertu de l'art. 694 al. 1 CC. Il a rappelé que ce droit, fondé sur le droit de voisinage, ne peut être invoqué qu'en cas de véritable nécessité, c'est-à-dire lorsque l'utilisation ou l'exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie publique qui fait totalement défaut ou est très entravé. Le juge civil est lié par la décision administrative de l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire, sauf si celle-ci est absolument nulle. En l'espèce, les recourants disposaient d'un accès à leur parcelle via une servitude existante, bien que cet accès ne permette pas un passage en véhicule. La cour cantonale a estimé que les recourants n'avaient pas démontré la nécessité du passage sollicité ni le caractère disproportionné des travaux pour aménager la servitude existante. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que les recourants avaient sciemment conçu leur projet de construction avec cet accès, qu'ils estimaient suffisant à l'époque.
servitude de passage nécessaire
droit de voisinage
accès à la voie publique
utilisation conforme à la destination
droit public
autorisation de construire
indemnité