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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

a. Passage nécessaire
Art. 694

1 Le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.

2 Ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.

3 Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.

Case law2022-01-19
art. 694 (1) CC

in

5D 155/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de servitude de passage nécessaire en vertu de l'art. 694 al. 1 CC, qui permet à un propriétaire sans accès suffisant à la voie publique d'exiger un passage moyennant indemnité. La Cour a rappelé que ce droit, assimilé à une expropriation privée, est soumis à des conditions strictes et ne peut être accordé qu'en cas de nécessité avérée, c'est-à-dire lorsque l'utilisation conforme à la destination du fonds est entravée par l'absence d'accès ou un accès très limité. Dans ce cas, la Cour cantonale avait jugé que l'accès pédestre existant (via le Bisse de X.________) était suffisant pour une résidence secondaire utilisée occasionnellement, et que la tolérance des voisins pour un usage exceptionnel de leur route privée ne justifiait pas l'octroi d'une servitude. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, estimant que l'appréciation des faits par la Cour cantonale n'était pas arbitraire, notamment en raison de la nature ponctuelle de l'occupation du chalet et de l'absence de démonstration d'une utilisation hivernale régulière.

art.72 (1) LTF art.118 (1) LTF art.113 LTF art.116 LTF art.74 (1 let. b) LTF
servitude de passage nécessaire
expropriation privée
accès à la voie publique
résidence secondaire
utilisation conforme à la destination
arbitraire
indemnité
Case law2021-09-14
art. 694 (1) CC

in

5A 345/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de servitude de passage nécessaire en vertu de l'art. 694 al. 1 CC, qui permet à un propriétaire sans issue suffisante sur la voie publique d'exiger un passage nécessaire moyennant indemnité. La Cour a rappelé que ce droit, fondé sur le droit de voisinage, est soumis à des conditions strictes et ne peut être invoqué qu'en cas de nécessité réelle, c'est-à-dire lorsque l'utilisation conforme à la destination du fonds est entravée par un accès insuffisant. La Cour a souligné que l'accès doit être garanti non seulement pour les occupants mais aussi pour les véhicules des services publics, et que le juge civil doit se fonder sur les décisions administratives en matière d'aménagement du territoire, sauf si celles-ci sont nulles. Dans ce cas, la Cour cantonale avait correctement constaté que plusieurs bâtiments sur la parcelle de l'intimée n'avaient pas d'accès suffisant pour les véhicules de services publics, justifiant ainsi la servitude de passage. La Cour a également relevé que l'acte de vente prévoyait la gratuité des servitudes nécessaires, et que le recourant n'avait pas formulé de demande chiffrée d'indemnisation. Enfin, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du recourant, confirmant ainsi l'arrêt cantonal.

art.75 (1) LTF art.76 (1) LTF art.19 (1) LAT art.90 LTF art.72 (1) LTF art.113 LTF art.42 (1 et 2) LTF art.22 (2 let. b) LAT art.46 (1 let. a) LTF art.103 (2 let. a) LTF art.74 (1 let. b) LTF art.106 (1) LTF art.100 (1) LTF
servitude de passage
droit de voisinage
nécessité
indemnité
aménagement du territoire
permis de construire
accès insuffisant
Case law2020-09-22
art. 694 CC

in

5A 942/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'indemnité équitable en contrepartie de la servitude d'empiètement accordée aux intimés sur une surface de 19 m² sous la parcelle de la recourante. Le tribunal a confirmé la décision cantonale refusant l'indemnité, estimant que la recourante ne subissait aucun préjudice juridique ou dépréciation de son bien-fonds du fait de cette servitude, conformément à l'art. 674 al. 3 CC. L'expertise immobilière a établi que l'espace litigieux, inaccessible depuis la parcelle de la recourante et inutilisable pour un usage supplémentaire, n'affectait pas la valeur vénale de l'immeuble. Le tribunal a jugé que le critère de dépréciation était déterminant et que l'autorité cantonale n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant l'indemnité.

art.691 CC art.710 CC art.674 (3) CC art.694 CC
servitude d'empiètement
indemnité équitable
dépréciation immobilière
expertise immobilière
pouvoir d'appréciation
expropriation privée
valeur vénale
Case law2018-08-31
art. 694 CC

in

5A 154/2018

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de servitude de passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC. La cour cantonale avait rejeté cette demande en se fondant sur deux motifs indépendants : d'une part, H.________ avait lui-même créé l'enclavement de sa parcelle, situation opposable à la recourante ; d'autre part, le fonds étant contigu à une voie publique mais ne pouvant y avoir d'accès pour des raisons de sécurité, le propriétaire ne pouvait prétendre à un droit de passage nécessaire. Le Tribunal fédéral a relevé que la recourante n'avait pas critiqué la seconde motivation de la cour cantonale, ce qui rendait le recours irrecevable faute de démonstration que les deux motifs étaient contraires au droit.

art.3 CC art.2 CC art.19 LAT
servitude de passage nécessaire
enclavement
sécurité routière
motivation alternative
irrecevabilité
art. 694 CC
voie publique
Case law2018-01-29
art. 694 (3) CC

in

5A 777/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'inscription d'une servitude de passage nécessaire conformément à l'art. 694 al. 3 CC. La cour cantonale avait retenu que la parcelle no 2104, enclavée, pouvait bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle no 2179, en appliquant le critère subsidiaire du passage le moins dommageable, étant donné que l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès ne permettait pas de déterminer un fonds à grever de manière prioritaire. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, estimant qu'il n'y avait pas d'arbitraire dans l'appréciation des juges cantonaux, notamment parce que la parcelle no 2179 était déjà grevée d'une servitude similaire et que les inconvénients pour la recourante n'étaient pas établis. Le recours constitutionnel subsidiaire a été rejeté, faute de violation des droits constitutionnels invoqués.

art.36 (1) Cst. art.26 (1) Cst. art.694 (2) CC art.9 Cst.
servitude de passage nécessaire
état antérieur des propriétés
passage le moins dommageable
arbitraire
enclavement
indemnité
recours constitutionnel
Case law2018-01-29
art. 694 (2) CC

in

5A 777/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'inscription d'une servitude de passage nécessaire conformément à l'art. 694 al. 2 CC. Il a confirmé que le droit de passage nécessaire s'exercerait en premier lieu en fonction de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et subsidiairement sur le fonds où le passage est le moins dommageable. La cour cantonale avait retenu que l'état antérieur des parcelles, remontant à plus de cinquante ans, n'était plus un critère décisif et avait opté pour la solution la moins dommageable en grevant la parcelle de la recourante, déjà grevée d'une servitude similaire. Le Tribunal fédéral a jugé que cette décision n'était pas arbitraire et a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire.

art.694 (3) CC art.26 (1) Cst. art.36 (1) Cst. art.9 Cst.
servitude de passage nécessaire
état antérieur des propriétés
voies d'accès
fonds le moins dommageable
arbitraire
recours constitutionnel
indemnité
Case law2017-12-18
art. 694 (1) CC

in

5A 356/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'un droit de passage nécessaire en vertu de l'art. 694 al. 1 CC. Il a rappelé que ce droit, assimilé à une 'expropriation privée', est soumis à des conditions strictes et ne peut être accordé qu'en cas de véritable nécessité, c'est-à-dire lorsque l'accès à la voie publique fait totalement défaut ou est très entravé. La cour cantonale avait estimé que la parcelle des intimés ne bénéficiait pas d'un accès adapté à une maison d'habitation, compte tenu des difficultés liées à l'escalier de 76 marches et de l'inconfort pour des personnes âgées. Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que l'accès existant pouvant être amélioré par l'aménagement d'une place de parc et d'un ascenseur extérieur sans coût démesuré, les conditions strictes de l'art. 694 CC n'étaient pas remplies. Ainsi, la cour cantonale a violé l'art. 694 CC en accordant le droit de passage nécessaire.

art.19 (1) LAT art.42 (1) LTF art.316 (3) CPC art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF
droit de passage nécessaire
expropriation privée
accès à la voie publique
aménagement raisonnable
conditions strictes
violation du droit
jurisprudence
Case law2017-07-24
art. 694 CC

in

5A 211/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la validité d'une servitude de passage constituée en 1960 et son inscription au registre foncier. Il a confirmé que les intimés, propriétaires actuels des parcelles dominantes (nos 8723 à 8726), avaient le droit de requérir l'inscription de la servitude, malgré l'absence de contiguïté directe pour certaines parcelles, en se fondant sur l'acte constitutif de 1960 et les modifications parcellaire ultérieures. Le tribunal a rejeté les griefs du recourant concernant la violation de la maxime des débats et la légitimation passive, estimant que les éléments factuels nécessaires ressortaient des pièces du dossier et que le propriétaire de la parcelle no 8707 n'avait pas à être actionné en justice en l'absence d'opposition de sa part. Le tribunal a également précisé que l'inscription de la servitude devait se faire au registre foncier cantonal, et non fédéral, conformément à la pratique locale.

art.743 (1) CC art.694 CC art.55 (1) CPC art.244 CPC art.247 (1) CPC
servitude de passage
registre foncier
maxime des débats
légitimation passive
modification parcellaire
acte constitutif
procédure simplifiée
Case law2016-10-06
art. 694 (1) CC

in

5A 931/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de servitude de passage nécessaire en vertu de l'art. 694 al. 1 CC. Il a rappelé que ce droit, fondé sur le droit de voisinage, ne peut être invoqué qu'en cas de véritable nécessité, c'est-à-dire lorsque l'utilisation ou l'exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie publique qui fait totalement défaut ou est très entravé. Le juge civil est lié par la décision administrative de l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire, sauf si celle-ci est absolument nulle. En l'espèce, les recourants disposaient d'un accès à leur parcelle via une servitude existante, bien que cet accès ne permette pas un passage en véhicule. La cour cantonale a estimé que les recourants n'avaient pas démontré la nécessité du passage sollicité ni le caractère disproportionné des travaux pour aménager la servitude existante. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que les recourants avaient sciemment conçu leur projet de construction avec cet accès, qu'ils estimaient suffisant à l'époque.

art.19 (1) LAT art.691 CC art.22 (2 let. b) LAT
servitude de passage nécessaire
droit de voisinage
accès à la voie publique
utilisation conforme à la destination
droit public
autorisation de construire
indemnité
Case law2016-05-30
art. 694 (1) CC

in

5A 853/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la demande des recourants concernant l'établissement d'un droit de passage nécessaire en vertu de l'art. 694 al. 1 CC. Il a confirmé la décision cantonale qui refusait ce droit, en relevant que les recourants bénéficiaient déjà d'une servitude de passage à pied (no 1399) praticable moyennant des aménagements raisonnables. Le Tribunal a souligné que le droit de passage nécessaire ne s'applique qu'en cas de véritable nécessité, ce qui n'était pas démontré ici, notamment parce que la résidence secondaire des recourants était située hors localité et que l'accès motorisé pour des transports exceptionnels restait possible. La décision cantonale n'a pas été jugée arbitraire.

art.51 (1 let. a) LTF art.105 (1) LTF art.42 (1 et 2) LTF art.113 LTF art.116 LTF art.112 (1 let. d) LTF art.74 (1 let. b) LTF
droit de passage nécessaire
servitude
propriété foncière
zone à bâtir
arbitraire
résidence secondaire
indemnité