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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

b. Indemnités
Art. 672

1 Lorsque la séparation n’a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.

2 Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.

3 Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l’indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.

Case law2005-08-30
art. 672 (1) CC

in

4C.399/2004

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 672 al. 1 CC dans le contexte d'un litige concernant des travaux de finition réalisés sur des appartements appartenant au défendeur. La cour cantonale avait retenu que la demanderesse, ayant renoncé à l'achat des appartements, avait engagé des travaux dont le coût s'élevait à 761'000 fr., et que le défendeur, en vertu du principe de l'accession (art. 671 CC), était devenu propriétaire de ces travaux. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 672 al. 1 CC ne s'appliquait pas en l'espèce, car les prétentions litigieuses découlaient de contrats d'entreprise conclus entre les parties, relevant ainsi des art. 62 ss CO. La cour cantonale avait également reconnu un enrichissement illégitime du défendeur, mais avait omis de déterminer précisément la plus-value résultant des travaux de luxe. Le Tribunal fédéral a donc annulé le jugement et renvoyé l'affaire pour une nouvelle évaluation de la plus-value.

art.671 (1) CC art.62 CO art.8 CC art.374 CO
accession
enrichissement illégitime
contrats d'entreprise
plus-value
travaux de finition
compensation
évaluation expertale