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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

1. Indication des limites
Art. 668

1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.

2 S’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée.

3 La présomption ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.553

553 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

Case law2021-02-25
art. 668 (2) CC

in

5A 726/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 668 al. 2 CC dans le cadre d'un litige de bornage entre deux propriétaires fonciers. La cour cantonale avait retenu que le plan cadastral de 1878, mis à jour lors d'un remaniement parcellaire dans les années 1960 et converti en plans à l'échelle 1/500ème et 1/2000ème, constituait le plan de référence du registre foncier, malgré l'absence de mensuration officielle ultérieure. Le Tribunal fédéral a confirmé que ce plan, bien qu'imprécis, devait prévaloir sur les démarcations physiques existantes en vertu de la présomption d'exactitude prévue par l'art. 668 al. 2 CC. Les recourants soutenaient que les bornes sur le terrain devaient être privilégiées, mais le tribunal a jugé que leur argumentation ne démontrait pas d'arbitraire dans la décision cantonale, notamment parce que les bornes litigieuses n'avaient pas non plus fait l'objet de vérifications officielles. La cour a également rejeté l'argument selon lequel la mensuration officielle de 2016 invalidait le plan de référence, car celle-ci n'avait pas été contestée par d'autres propriétaires et ne concernait pas directement la borne litigieuse.

art.292 CP art.942 (2) CC art.950 CC art.669 CC
bornage
plan cadastral
présomption d'exactitude
démarcation sur le terrain
mésuration officielle
registre foncier
remaniement parcellaire
Case law2016-07-09
art. 668 (2) CC

in

5A 23/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire fondé sur la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il a constaté que les recourants n'avaient pas pu se prononcer sur le rapport des assesseurs-géomètres avant la décision de la Commission de bornage, ce qui constitue une violation de leur droit d'être entendu. Le Tribunal a souligné que, bien que les assesseurs-géomètres fassent partie du tribunal (art. 68 al. 1 CRF), leur rapport devait être traité comme une expertise, nécessitant que les parties puissent s'exprimer avant la décision (art. 183 al. 3 CPC). La cour cantonale n'ayant pas réparé cette violation, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire à la Commission de bornage pour une nouvelle instruction.

art.292 CP art.183 (3) CPC art.668 (2) CC art.187 (4) CPC art.188 (2) CPC
droit d'être entendu
recours constitutionnel
expertise
procédure civile
bornage
violation procédurale
renvoi
Case law2016-03-08
art. 668 (1) CC

in

1C 627/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 668 al. 1 CC, qui stipule que les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain, et que, en cas de contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée. Dans ce cas, la cour cantonale a constaté une incertitude quant à la limite parcellaire entre les parcelles litigieuses, basée sur des éléments objectifs, notamment un plan du registre foncier graphique non à jour. Le Tribunal fédéral a confirmé que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en reconnaissant cette incertitude et en estimant qu'elle n'était pas compétente pour la trancher, laissant cette question à l'autorité matériellement compétente. Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument de la recourante selon lequel la cour cantonale aurait dû mener une instruction approfondie ou suspendre la procédure, considérant que la solution adoptée n'était pas arbitraire et respectait les principes de sécurité juridique.

art.950 (1) CC art.5 LGéo
limites parcellaires
plan cadastral
incertitude
compétence
droit fédéral
procédure administrative
sécurité juridique
Case law2015-07-30
art. 668 CC

in

5A 125/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours des époux X.________ concernant le déplacement de bornes litigieuses dans le cadre d'une mensuration cadastrale. Il a constaté que le courrier du Géomètre cantonal du 24 mars 2014, confirmant l'ordre de déplacer les bornes, ne constituait pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, car il ne créait, ne modifiait ni n'annulait aucun droit ou obligation. Le Tribunal a souligné que le déplacement des bornes était une étape préparatoire à l'établissement du nouveau plan du registre foncier et que les recourants pourraient faire valoir leurs contestations lors de la mise à l'enquête publique de ce plan. Ainsi, le Tribunal a rejeté le grief de déni de justice formel, estimant que les recourants disposaient d'une voie de recours ultérieure pour contester la position des bornes.

art.29 (1) Cst. art.668 CC art.29a Cst. art.6 (1) CEDH
déplacement de bornes
mensuration cadastrale
décision administrative
déni de justice
recours constitutionnel
droit de propriété
enquête publique
Case law2008-10-27
art. 668 (1) CC

in

5A 365/2008

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 668 al. 1 CC, qui définit que les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain, avec une présomption d'exactitude en faveur du plan en cas de contradiction (art. 668 al. 2 CC). Dans ce cas, les recourants revendiquaient la propriété d'une surface de 3,5 m² incluse dans la parcelle voisine, arguant que le plan initial prévoyait un décrochement en leur faveur. Cependant, le tribunal a confirmé la décision cantonale, soulignant que l'acte de vente notarié et le plan du registre foncier, qui ne mentionnaient pas ce décrochement, déterminaient clairement les limites de la propriété. Les recourants ne pouvaient invoquer des droits réels sur la surface litigieuse sans preuve d'une erreur dans les documents officiels. Leur recours constitutionnel subsidiaire a également été rejeté, car la garantie de propriété (art. 26 Cst.) n'était pas violée, les droits étant exhaustivement réglés par le Code civil.

art.942 (1) CC art.9 (1) CC art.26 (1) Cst. art.74 (1 let. b) LTF art.973 CC
droit de propriété
limites cadastrales
registre foncier
présomption d'exactitude
acte foi
revendication immobilière
arbitraire
Case law2003-10-28
art. 668 CC

in

5P.298/2003

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de droit public formé par les époux X.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, qui avait rejeté leur pourvoi en nullité concernant la fixation de la limite entre leurs propriétés et celle des frères Y.________. Le Tribunal fédéral a relevé que les recourants n'avaient pas satisfait aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, car ils n'avaient pas exposé de manière claire et détaillée en quoi la décision cantonale était arbitraire, se contentant de renvoyer à leurs arguments précédents sans les développer. Concernant l'art. 668 CC, le Tribunal a confirmé que le juge de première instance avait correctement fixé la limite en tenant compte de l'usage des lieux, des démarcations naturelles et des témoignages, et que l'absence de prise en compte du plan Mooser et Glassey, jugé imprécis, ne constituait pas un arbitraire. Les griefs des recourants ont donc été jugés irrecevables.

art.9 Cst. art.669 CC
bornage
limite de propriété
arbitraire
appréciation des preuves
droit de propriété
recours de droit public
irrecevabilité