LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

IV. Relation entre les statuts et la loi
Art. 63

1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires.

2 Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en vertu d’une disposition impérative de la loi.

Case law2023-03-30
art. 63 CC

in

4A 420/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence de la Commission du Statut du Joueur (CSJ) de la FIFA et du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour statuer sur une créance délictuelle opposée en compensation par le recourant. En vertu de l'art. 63 CC, qui garantit l'autonomie des associations de droit suisse, le Tribunal a souligné que la FIFA jouit d'une large liberté pour déterminer les litiges soumis à ses organes internes. La Formation du TAS a conclu que ni le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) ni le Règlement de la CSJ ne prévoient explicitement la compétence de ces organes pour trancher des prétentions délictuelles opposées en compensation. Le Tribunal a également rejeté l'application du principe 'le juge de l'action est le juge de l'exception' aux procédures internes de la FIFA, estimant que la CSJ n'étant ni une autorité étatique ni un tribunal arbitral, ce principe ne s'appliquait pas. En conséquence, le Tribunal a confirmé que la CSJ et le TAS n'étaient pas compétents pour statuer sur la créance délictuelle invoquée en compensation.

art.178 (2) LDIP art.377 (1) CPC art.190 (2 let. b) LDIP
arbitrage international
compétence juridictionnelle
autonomie des associations
compensation
droit délictuel
FIFA
TAS
Case law2007-08-23
art. 63 (1) CC

in

5C.248/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la portée de l'article 63 alinéa 1 CC concernant l'autonomie des associations dans l'établissement et l'application de leurs règles. Il a reconnu que la Fédération Suisse de courses de chevaux (FSC) disposait d'une large autonomie pour réglementer les courses hippiques et sanctionner les infractions, y compris le dopage, conformément à ses statuts. Cependant, cette autonomie est limitée par les dispositions impératives de la loi, notamment les droits de la personnalité protégés par les articles 27 et 28 CC. Le Tribunal a jugé que les sanctions imposées aux recourants (disqualification du cheval et amende pour l'entraîneur) en raison de la présence d'une substance interdite (4-MAA) dans les urines du cheval, bien que fondées sur une réglementation associative légitime, devaient être justifiées par un intérêt prépondérant. Le Tribunal a estimé que la lutte contre le dopage, visant à garantir l'égalité entre concurrents, la protection des chevaux et la loyauté des compétitions, constituait un tel intérêt, justifiant ainsi l'atteinte aux droits de la personnalité des recourants. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.75 CC art.60795 CC art.28 (1 et 2) CC art.27 CC
autonomie associative
droits de la personnalité
dopage
sanctions sportives
intérêt prépondérant
règlementation associative
contrôle judiciaire
Case law2007-08-23
art. 63 (2.0) CC

in

134 III 193

L'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Schafflützel et Zöllig contre Fédération suisse de courses de chevaux (FSC) traite de l'application de l'art. 63 para. 2 CC dans le contexte de la réglementation d'une association sportive équestre. La cour examine si la réglementation associative et les décisions prises en application de celle-ci ne portent pas une atteinte illicite à la personnalité des membres (consid. 4.3). La cour souligne que l'association dispose d'une large autonomie dans l'établissement et l'application des règles qui régissent sa vie sociale et ses relations avec ses membres, mais que cette autonomie est limitée par les droits de la personnalité (art. 27 et 28 CC). La cour conclut que la réglementation litigieuse, qui prévoit une disqualification en cas de présence d'une substance interdite, quelle qu'en soit la quantité et indépendamment d'une éventuelle influence sur les performances du cheval, est admissible. La cour justifie cette position par l'intérêt des organisateurs de courses à pouvoir se fonder sur un critère simple et clair, permettant de régler rapidement et sûrement la question du dopage. La cour souligne également que la réglementation ne paraît pas arbitraire au regard du droit suisse sur le dopage, lequel n'exige pas la preuve d'une amélioration de la performance, le fait du dopage entraînant automatiquement l'annulation du résultat sportif.

art.63 (1) CC art.60795 CC art.75 CC art.27 CC art.28 CC
atteinte à la personnalité
réglementation associative
dopage
disqualification
intérêt public prépondérant
autonomie de l'association
sanctions disciplinaires
Case law2007-08-23
art. 63 (1.0) CC

in

134 III 193

L'arrêt examine l'application de l'Art. 63 para. 1 CC dans le contexte de l'autonomie des associations sportives et des limites imposées par la protection de la personnalité des membres. La Cour fédérale reconnaît que les associations disposent d'une large autonomie dans l'établissement et l'application de leurs règles, mais cette autonomie est limitée par des dispositions impératives de la loi, notamment en matière de protection de la personnalité (Art. 27 et 28 CC). La réglementation de la Fédération suisse de courses de chevaux (FSC) interdisant et sanctionnant l'usage de substances interdites, indépendamment de leur effet sur la performance, est analysée. La Cour conclut que cette réglementation, bien qu'elle porte atteinte aux droits de la personnalité des recourants, est justifiée par un intérêt public prépondérant, tel que la lutte contre le dopage, la protection des chevaux et la préservation de l'égalité entre les concurrents. La Cour rejette donc l'argument des recourants selon lequel la réglementation serait illicite.

art.63 (2) CC art.60795 CC art.27 CC art.28 (2) CC art.28 (1) CC
autonomie associative
protection de la personnalité
dopage
règlementation sportive
intérêt public prépondérant
sanctions disciplinaires
consentement à l'atteinte
Case law2003-08-26
art. 63 CC

in

4C.151/2003

Le Tribunal fédéral a examiné la validité du licenciement prononcé par le caissier de l'association X.________ à l'encontre de A.________, en vertu de l'art. 63 CC. Il a constaté que le caissier n'était pas habilité par les statuts de l'association à résilier seul le contrat de travail, et que le licenciement, prononcé sans l'accord des coprésidentes ou du comité, était donc entaché d'un vice de compétence. Le Tribunal a souligné que, selon la jurisprudence (ATF 128 III 129), un licenciement doit être clair, inconditionnel et irrévocable, et ne peut produire d'effets si le salarié a d'emblée douté de sa validité. En l'espèce, A.________ avait immédiatement exprimé des doutes quant à la validité du licenciement et avait cherché à clarifier la situation auprès d'une coprésidente. Le Tribunal a donc conclu que le licenciement était nul et que le contrat de travail avait continué à produire ses effets jusqu'à sa résiliation valable par A.________ le 8 mai 2001. La cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en rejetant l'argument d'une ratification tacite du licenciement par la coprésidente, car une telle ratification n'aurait pas suffi à valider un licenciement dont la validité avait été immédiatement contestée par le salarié.

art.38 (1) CO art.69 CC art.335 (1) CO
licenciement
compétence
statuts
ratification tacite
doute de validité
contrat de travail
résiliation unilatérale
Case law2000-01-14
art. 63 (1) CC

in

126 III 5

La recourante conteste la décision cantonale selon laquelle ses deux candidats ne pouvaient se présenter aux élections du 24 mai 1997, faute d'avoir été annoncés préalablement. Elle soutient que les statuts de l'intimée exigent seulement que les propositions des amicales figurent à l'ordre du jour, sans mention des noms des candidats. Le Tribunal fédéral analyse l'art. 67 al. 3 CC, qui stipule que les décisions de l'assemblée générale ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour, sauf si les statuts le prévoient expressément. Les objets doivent être portés à l'ordre du jour de manière à permettre aux sociétaires de déterminer les points à délibérer. La tenue d'élections doit figurer à l'ordre du jour, mais pas les noms des candidats, sauf si les statuts, l'usage ou une décision ad hoc le prévoient. En l'espèce, les statuts ne prévoient pas que les noms des candidats doivent être mentionnés à l'ordre du jour, et aucune décision ad hoc n'a été prise en ce sens. L'autorité cantonale a donc eu tort de considérer que les noms des candidats devaient figurer à l'ordre du jour.

art.67 (3) CC art.69 CC
élections
ordre du jour
assemblée générale
candidatures
statuts
décision ad hoc
usage