Le Tribunal fédéral a examiné la validité du licenciement prononcé par le caissier de l'association X.________ à l'encontre de A.________, en vertu de l'art. 63 CC. Il a constaté que le caissier n'était pas habilité par les statuts de l'association à résilier seul le contrat de travail, et que le licenciement, prononcé sans l'accord des coprésidentes ou du comité, était donc entaché d'un vice de compétence. Le Tribunal a souligné que, selon la jurisprudence (ATF 128 III 129), un licenciement doit être clair, inconditionnel et irrévocable, et ne peut produire d'effets si le salarié a d'emblée douté de sa validité. En l'espèce, A.________ avait immédiatement exprimé des doutes quant à la validité du licenciement et avait cherché à clarifier la situation auprès d'une coprésidente. Le Tribunal a donc conclu que le licenciement était nul et que le contrat de travail avait continué à produire ses effets jusqu'à sa résiliation valable par A.________ le 8 mai 2001. La cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en rejetant l'argument d'une ratification tacite du licenciement par la coprésidente, car une telle ratification n'aurait pas suffi à valider un licenciement dont la validité avait été immédiatement contestée par le salarié.
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