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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

II. Responsabilité des héritiers
Art. 603

1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

2 Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508

508 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Case law2013-10-29
art. 603 (1) CC

in

5A 40/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la reconnaissance de dette du 24 septembre 2004 signée par Mme B.X.________ au nom de la famille, en vertu de l'art. 603 al. 1 CC. La Cour a souligné que la responsabilité solidaire et personnelle de chaque héritier ne peut être engagée que si la reconnaissance de dette est valablement souscrite par tous les héritiers ou par un représentant autorisé. Le juge cantonal a violé le droit fédéral en ne vérifiant pas si Mme B.X.________ avait le pouvoir d'engager l'ensemble des héritiers. Par conséquent, le recours a été admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision.

art.653 (2) CC art.602 (2) CC art.560 (2) CC art.82 (1) LP
reconnaissance de dette
responsabilité solidaire
héritiers
pouvoirs de représentation
mainlevée provisoire
art. 603 CC
validité de l'engagement
Case law2003-09-05
art. 603 (1) CC

in

H 201/02

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la responsabilité solidaire des héritiers de feu G.________ T.________ en vertu de l'art. 603 al. 1 CC, confirmant que chaque héritier est tenu solidairement de l'intégralité des dettes du défunt, et non seulement jusqu'à concurrence de sa part successorale. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence, notamment l'arrêt S. du 8 octobre 2002. Le Tribunal a rejeté le recours, estimant que le montant du dommage (86'790 fr. 80) était clairement établi et que les héritiers n'avaient pas contesté ce montant lors des procédures antérieures. La décision administrative du 7 septembre 2000 avait déjà tranché définitivement la question de la responsabilité solidaire, rendant irrecevable toute contestation ultérieure sur ce point.

art.52 LAVS art.41ter RAVS art.81 RAVS art.84 LAVS
Responsabilité solidaire
Héritiers
Dettes successorales
Dommage
Jurisprudence
Force de chose jugée
Procédure administrative
Case law2000-07-03
art. 603 CC

in

6P.199/1999

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public formé par les enfants du défunt X.________, condamné pénalement, en vertu de l'art. 88 OJ. Il a rappelé que le recours de droit public n'est ouvert qu'à celui qui est atteint dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés, et que la qualité pour recourir n'est pas transmissible aux héritiers, conformément à la jurisprudence établie (ATF 113 Ia 351). Les enfants du défunt ont argué de l'art. 270 al. 2 PPF pour justifier leur qualité à recourir, mais le Tribunal a rejeté cette argumentation, soulignant que cette disposition ne s'applique qu'au pourvoi en nullité et non au recours de droit public. En outre, le Tribunal a considéré que les héritiers n'étaient pas directement lésés dans leurs droits par la condamnation pénale de leur père, malgré les frais et dépens grevant la succession, car contester ces frais reviendrait à contester la condamnation pénale elle-même, ce qui n'est pas permis. Ainsi, le recours a été déclaré sans objet.

art.603 CC art.53 CO
recours de droit public
transmissibilité
héritiers
frais et dépens
condamnation pénale
qualité pour recourir
jurisprudence
Case law2000-03-07
art. 603 CC

in

126 I 43

Le recours de droit public a été formé par feu X. contre une condamnation pénale pour mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui (art. 127 CP). Après son décès, ses enfants ont tenté de poursuivre la procédure, invoquant une violation des droits constitutionnels du défunt et une atteinte à leurs intérêts patrimoniaux (frais de justice et dépens). Le Tribunal fédéral a rappelé que les droits constitutionnels de l'accusé sont indissociables de sa personne et que le recours de droit public devient sans objet en cas de décès (art. 88 OJ). Il a rejeté l'application par analogie de l'art. 270 al. 2 PPF, soulignant que cette disposition est spécifique au pourvoi en nullité et ne s'applique pas au recours de droit public. De plus, il a considéré que les héritiers ne peuvent pas contester la condamnation pénale par le biais des frais et dépens, car cela reviendrait à remettre en cause la condamnation elle-même, ce qui est exclu en l'absence de substitution de parties. Enfin, il a noté que les prétentions civiles réservées ne créent pas d'atteinte directe aux héritiers, car le juge civil n'est pas lié par le prononcé pénal.

art.23 CP art.127 CP art.53 CO art.48 (3) CP
recours de droit public
décès du recourant
substitution de parties
droits constitutionnels
frais de justice
héritiers
condamnation pénale
Case law2000-03-07
art. 603 CC

in

126 I 43

{'factual_context': "Le recours de droit public a été formé par feu X. contre une condamnation pénale pour mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui (art. 127 CP). Après son décès, ses enfants ont tenté de poursuivre la procédure, invoquant une violation des droits constitutionnels du défunt et une atteinte à leurs intérêts patrimoniaux (frais de justice et dépens).", 'normative_analysis': "Le Tribunal fédéral a rappelé que les droits constitutionnels de l'accusé sont indissociables de sa personne et que le recours de droit public devient sans objet en cas de décès (art. 88 OJ). Il a rejeté l'application par analogie de l'art. 270 al. 2 PPF, soulignant que cette disposition est spécifique au pourvoi en nullité et ne s'applique pas au recours de droit public. De plus, il a considéré que les héritiers ne peuvent pas contester la condamnation pénale par le biais des frais et dépens, car cela reviendrait à remettre en cause la condamnation elle-même, ce qui est exclu en l'absence de substitution de parties. Enfin, il a noté que les prétentions civiles réservées ne créent pas d'atteinte directe aux héritiers, car le juge civil n'est pas lié par le prononcé pénal."}

art.23 CP art.127 CP art.53 CO art.48 (3) CP
recours de droit public
décès du recourant
substitution de parties
droits constitutionnels
frais de justice
héritiers
condamnation pénale
Case law1992-11-25
art. 603 (1) CC

in

118 II 496

L'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 1992 traite de l'application de l'art. 695 al. 1 aCO, qui exclut du vote de décharge les personnes ayant participé à la gestion des affaires sociales. La cour examine deux cas : 1. **Héritiers d'un administrateur** : Les héritières de T., ancien administrateur, ont voté la décharge. La cour cantonale et le Tribunal fédéral concluent que, bien que les héritières n'aient pas personnellement participé à la gestion, elles sont exclues du vote en raison de l'universalité de la succession (art. 603 al. 1 CC). En effet, elles sont solidairement responsables des dettes du défunt (art. 560 al. 2 CC), et la décharge pourrait influencer leur position patrimoniale. La cour rejette l'argument selon lequel le droit suisse ne connaît pas d'exclusion générale du vote en cas de conflit d'intérêts, soulignant que l'art. 695 al. 1 aCO vise à protéger les minorités et à éviter que des actionnaires concernés imposent la décharge. 2. **Communauté héréditaire** : La communauté héréditaire de S., dont un membre était administrateur, a également voté. La cour retient que, même en l'absence de preuve d'une influence effective de l'administrateur sur la communauté, celle-ci doit être exclue du vote. En effet, les droits sur les actions sont détenus en commun (art. 602 al. 2 CC), et leur exercice nécessite une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). L'exclusion d'un héritier s'étend à l'ensemble de la communauté, car le représentant ne peut exercer plus de droits que ceux conférés par les représentés. La cour conclut que les voix des héritières et de la communauté héréditaire doivent être exclues, annulant ainsi la décharge pour défaut de majorité.

art.653 (2) CC art.690 (1) CO art.560 (2) CC art.602 (2) CC
décharge
exclusion du droit de vote
héritiers
communauté héréditaire
responsabilité solidaire
conflit d'intérêts
protection des minorités