L'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 1992 traite de l'application de l'art. 695 al. 1 aCO, qui exclut du vote de décharge les personnes ayant participé à la gestion des affaires sociales. La cour examine deux cas :
1. **Héritiers d'un administrateur** : Les héritières de T., ancien administrateur, ont voté la décharge. La cour cantonale et le Tribunal fédéral concluent que, bien que les héritières n'aient pas personnellement participé à la gestion, elles sont exclues du vote en raison de l'universalité de la succession (art. 603 al. 1 CC). En effet, elles sont solidairement responsables des dettes du défunt (art. 560 al. 2 CC), et la décharge pourrait influencer leur position patrimoniale. La cour rejette l'argument selon lequel le droit suisse ne connaît pas d'exclusion générale du vote en cas de conflit d'intérêts, soulignant que l'art. 695 al. 1 aCO vise à protéger les minorités et à éviter que des actionnaires concernés imposent la décharge.
2. **Communauté héréditaire** : La communauté héréditaire de S., dont un membre était administrateur, a également voté. La cour retient que, même en l'absence de preuve d'une influence effective de l'administrateur sur la communauté, celle-ci doit être exclue du vote. En effet, les droits sur les actions sont détenus en commun (art. 602 al. 2 CC), et leur exercice nécessite une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). L'exclusion d'un héritier s'étend à l'ensemble de la communauté, car le représentant ne peut exercer plus de droits que ceux conférés par les représentés.
La cour conclut que les voix des héritières et de la communauté héréditaire doivent être exclues, annulant ainsi la décharge pour défaut de majorité.
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