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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

I. Héritiers
Art. 560

1 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3 L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.

Case law2021-11-29
art. 560 CC

in

4A 282/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la légitimation active de l'intimé en vertu de l'art. 560 CC, qui prévoit que les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès son ouverture. Le tribunal a confirmé que les héritiers, en tant que consorts matériels nécessaires, doivent agir conjointement pour contester la résiliation d'un bail, sauf dans des cas exceptionnels où un héritier peut agir seul à condition d'assigner également ses cohéritiers à la procédure. En l'espèce, l'intimé, bien qu'ayant un intérêt digne de protection à contester le congé, n'avait pas la légitimation active pour agir seul sans impliquer ses cohéritiers, ce qui a conduit au rejet de son action.

art.266_a (1) CO art.653 (2) CC art.70 (1) CPC art.87 CPC art.59 (2) CPC art.602 CC art.271_a (1) CO
bail à loyer
héritiers
légitimation active
consorité nécessaire
abus de droit
protection sociale
action formatrice
Case law2021-11-05
art. 560 (1) CC

in

9C 707/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la validité de la décision du 15 août 2019 de l'office AI concernant le droit à une rente d'invalidité de feu A.________. Conformément à l'art. 560 al. 1 CC, les héritières (B.________ et C.________) ont acquis de plein droit l'universalité de la succession, y compris le droit à la rente d'invalidité, qui n'est pas un droit strictement personnel. Le tribunal a rejeté l'argument des recourantes selon lequel la décision serait nulle car notifiée à une personne décédée, soulignant que la notification avait été faite à la succession via les héritières. Le tribunal a également confirmé que l'office AI était compétent pour rendre une décision après le décès de l'assurée, fondée sur les expectatives de droit (art. 560 al. 2 CC). Enfin, le tribunal a jugé que les recourantes avaient été dûment informées et avaient eu l'opportunité de contester la décision, rejetant ainsi leur grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

art.28 (1) LAI art.30 LAI art.29 (1) LAI art.66 (1) LTF art.31 (1) CC art.566 CC
succession
rente d'invalidité
notification
droit d'être entendu
expectatives de droit
capacité de travail
évaluation médicale
Case law2020-07-08
art. 560 CC

in

2C 134/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de restitution de la taxe unique payée par le père du recourant 1 pour un permis de taxi, en vertu de l'art. 560 CC. Le recourant 1 soutenait que, en tant qu'héritier, il avait acquis de plein droit les créances de son père, y compris le droit au remboursement de la taxe. Cependant, le Tribunal a constaté que les autorisations de droit public, comme le permis de taxi, ne se transmettent pas automatiquement par succession selon le droit civil, mais dépendent des dispositions de droit public applicables. En l'occurrence, le recourant 1 a obtenu le permis en vertu de l'art. 24 al. 1 de l'ancienne loi genevoise sur les taxis (aLTaxis/GE), et non par l'art. 560 CC. De plus, le droit au remboursement de la taxe unique n'est né qu'avec l'entrée en vigueur de l'art. 46 al. 3 de la nouvelle loi genevoise sur les taxis (LTVTC/GE), qui prévoit expressément que seuls les exploitants ayant personnellement payé la taxe peuvent prétendre à un montant compensatoire. Le Tribunal a jugé que l'interprétation de la Cour de justice, refusant le remboursement au recourant 1 car il n'avait pas lui-même payé la taxe, n'était pas arbitraire et respectait le principe d'égalité de traitement, puisque les héritiers bénéficiant d'un permis sans paiement de taxe ne sont pas dans la même situation que ceux ayant payé la taxe.

art.68 (1 et 3) LTF art.106 (2) LTF art.90 LTF art.9 Cst. art.105 (1) LTF art.99 (1) LTF art.66 (1 et 5) LTF art.97 (1) LTF art.83 LTF art.95 LTF art.42 LTF art.86 (1 let. d) LTF art.82 (a) LTF art.89 (1) LTF art.100 (1) LTF
succession
droit public
taxe unique
permis de taxi
égalité de traitement
droit cantonal
restitution
Case law2020-01-22
art. 560 (1) CC

in

2C 793/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 560 para. 1 CC dans le contexte d'un litige fiscal concernant l'imposition d'un gain immobilier. Le recourant, institué légataire universel par son parrain, a acquis la propriété des immeubles concernés au moment du décès du défunt en 1997, conformément à l'art. 560 al. 1 CC, bien que l'inscription au registre foncier n'ait eu lieu qu'en 2006. Le Tribunal a confirmé que le transfert de propriété par succession s'effectue au moment du décès, rendant l'inscription ultérieure déclarative. Par conséquent, la durée de possession du bien pour le calcul de l'impôt sur les gains immobiliers a été fixée à partir de 1997, aboutissant à une imposition de 10% selon l'art. 84 al. 1 let. f LCP/GE, et non à une exonération comme le réclamait le recourant. Le recours a été rejeté.

art.656 (1, 2) CC art.12 (1, 2, 3) LHID art.72 (1) LHID art.665 (2) CC
Succession
Propriété immobilière
Registre foncier
Impôt sur les gains immobiliers
Transfert de propriété
Durée de possession
Exonération fiscale
Case law2019-07-18
art. 560 (al. 1) CC

in

4A 522/2018

Le Tribunal fédéral a examiné le droit des héritiers réservataires à obtenir des renseignements auprès de la banque du défunt en vertu de l'art. 560 al. 1 CC, qui consacre le principe de l'universalité de la succession. Les héritiers acquièrent ainsi non seulement les droits patrimoniaux du défunt, mais aussi le droit aux renseignements concernant les relations contractuelles de celui-ci, à l'exception des faits de nature strictement personnelle. Le droit aux renseignements de nature contractuelle, fondé sur l'art. 400 al. 1 CO, permet aux héritiers de vérifier l'exécution du mandat par la banque. Cependant, ce droit n'est pas illimité et doit être concilié avec le droit du défunt à la protection de sa sphère privée. En l'espèce, les héritiers n'ont pas démontré que leur réserve était lésée par le transfert des avoirs vers le compte IBAN Y, ce qui était une condition nécessaire pour obtenir l'identité du titulaire de ce compte. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.47 LB art.610 (2) CC art.626 CC art.400 (1) CO art.522 CC art.607 (3) CC
droit successoral
droit contractuel
secret bancaire
universalité de la succession
héritiers réservataires
action en réduction
protection de la sphère privée
Case law2018-06-28
art. 560 (1) CC

in

2C 986/2017

Le Tribunal fédéral a examiné si les pertes subies par le père de la recourante dans son activité indépendante d'architecte pouvaient être reportées sur les revenus imposables des recourants pour les années 2010 et 2011. Le tribunal a confirmé que le report de pertes est en principe lié à la personne du contribuable exerçant une activité indépendante et non à l'entreprise exploitée, sauf dans le cas d'un transfert à une personne morale conformément à l'art. 19 al. 1 let. b LIFD. En l'espèce, la recourante, bien qu'elle ait repris l'activité de son père décédé, ne pouvait pas bénéficier du report des pertes antérieures à 2006, car ces pertes étaient attachées à la personne du défunt et non à l'activité elle-même. Le tribunal a également rejeté l'argument des recourants selon lequel l'art. 560 CC et l'art. 12 LIFD permettaient un tel report, soulignant que la succession fiscale ne transfère pas les déductions d'un rapport de droit fiscal à un autre. Ainsi, le recours a été rejeté pour l'IFD et l'ICC des années 2010 et 2011.

art.40 LIFD art.31 (1) LIFD art.12 (1) LIFD art.19 (1 let. b) LIFD
report de pertes
activité indépendante
succession fiscale
droit fiscal
principe de périodicité
transfert à une personne morale
déductions fiscales
Case law2018-06-28
art. 560 CC

in

144 II 352

Le litige porte sur la possibilité pour les héritiers de déduire les pertes d'une activité lucrative indépendante exercée par le défunt. Le Tribunal fédéral rappelle que les pertes sont en principe liées à la personne du contribuable exerçant une activité indépendante et non à l'entreprise. Ainsi, les héritiers ne peuvent pas bénéficier du report des pertes subies par le défunt, même s'ils continuent l'activité indépendante. La succession fiscale prévue à l'art. 12 al. 1 LIFD ne permet pas de transférer les déductions d'un rapport de droit fiscal à un autre. L'art. 560 CC est invoqué par les recourants pour soutenir que les pertes passent aux héritiers, mais le Tribunal fédéral rejette cette argumentation, soulignant que le droit fiscal ne permet pas une telle acquisition de déductions issues du rapport de droit fiscal du défunt.

art.31 (1) LIFD art.12 (1) LIFD art.17 LIFD art.18 (1) LIFD art.25 LIFD art.27 (1) LIFD art.16 (1) LIFD
report de pertes
activité lucrative indépendante
succession fiscale
droit fiscal
héritiers
personne du contribuable
art. 560 CC
Case law2018-04-09
art. 560 CC

in

4A 141/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 560 CC dans le contexte du transfert d'un bail après le décès du locataire. L'article prévoit que les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession, y compris les baux, et prennent la place du défunt dans la relation contractuelle avec le bailleur. La Cour a souligné que, selon la jurisprudence, seul l'héritier qui habitait avec le défunt bénéficie de la protection de l'art. 271a al. 1 let. f CO. En l'espèce, la Cour a constaté que la bailleresse n'avait pas démontré que la sœur du demandeur résidait dans l'appartement, rendant son grief d'établissement incomplet des faits non pertinent. La Cour a également rejeté les arguments de la bailleresse concernant l'interprétation du courrier de la régie du 5 janvier 2011, confirmant que le demandeur pouvait raisonnablement comprendre ce courrier comme un accord de transfert du bail, conformément au principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO).

art.602 CC art.32 (1) CO art.18 (1) CO art.271_a (1) CO
transfert de bail
succession
héritiers
protection des locataires
interprétation des contrats
principe de la confiance
volonté subjective et objective
Case law2017-12-21
art. 560 CC

in

4A 347/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la qualité pour agir des héritiers locataires en vertu de l'art. 560 CC. Il a confirmé que les héritiers membres de la communauté héréditaire (art. 602 CC) sont titulaires ensemble d'un seul et même droit sur chacun des biens de la succession et ne peuvent en disposer qu'ensemble. Cependant, chacun d'eux a la qualité pour agir seul en annulation de la résiliation du bail si ses cohéritiers s'y refusent, à condition d'assigner également ceux-ci en justice à côté du bailleur. En l'espèce, seul A.X.________, qui habitait l'appartement avec sa mère décédée, bénéficiait de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, tandis que l'action de B.X.________, qui n'habitait pas l'appartement, a été rejetée. Le Tribunal a également souligné que le bailleur était lié par le motif de résiliation invoqué (travaux de rénovation) et ne pouvait en changer ultérieurement. La cause a été renvoyée pour instruction sur la nécessité et l'urgence des travaux.

art.271 (1) CO art.2 (2) CC art.266_a (1) CO art.602 (2) CC art.260 CO art.653 (2) CC art.271_a (1) CO
qualité pour agir
héritiers locataires
résiliation de bail
travaux de rénovation
protection contre les congés
bonne foi
abus de droit
Case law2017-08-28
art. 560 CC

in

4A 689/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la qualité pour agir d'un héritier (A.X________) en contestation de la résiliation d'un bail tacite portant sur une arcade exploitée comme café, conformément à l'art. 560 CC. Le tribunal a conclu que, bien que les héritiers forment une communauté héréditaire et doivent généralement agir conjointement, un héritier peut agir seul en contestation de la résiliation du bail s'il assigne également ses cohéritiers réfractaires, suivant la jurisprudence (ATF 140 III 598). Cette exception s'applique notamment lorsque les cohéritiers sont en désaccord, comme en l'espèce où la sœur cohéritière était à l'origine de la résiliation. Le tribunal a donc reconnu la qualité pour agir à A.X________, indépendamment de l'administration de la succession par l'exécutrice testamentaire, et a renvoyé l'affaire à la cour cantonale pour une suite de procédure.

art.273 CO art.59 (2 let. a) CPC art.70 (1) CPC art.653 (2) CC art.602 CC art.273_b (2) CO
bail tacite
qualité pour agir
héritier
résiliation de bail
communauté héréditaire
action formatrice
protection du locataire