Le Tribunal fédéral a examiné la demande de restitution de la taxe unique payée par le père du recourant 1 pour un permis de taxi, en vertu de l'art. 560 CC. Le recourant 1 soutenait que, en tant qu'héritier, il avait acquis de plein droit les créances de son père, y compris le droit au remboursement de la taxe. Cependant, le Tribunal a constaté que les autorisations de droit public, comme le permis de taxi, ne se transmettent pas automatiquement par succession selon le droit civil, mais dépendent des dispositions de droit public applicables. En l'occurrence, le recourant 1 a obtenu le permis en vertu de l'art. 24 al. 1 de l'ancienne loi genevoise sur les taxis (aLTaxis/GE), et non par l'art. 560 CC. De plus, le droit au remboursement de la taxe unique n'est né qu'avec l'entrée en vigueur de l'art. 46 al. 3 de la nouvelle loi genevoise sur les taxis (LTVTC/GE), qui prévoit expressément que seuls les exploitants ayant personnellement payé la taxe peuvent prétendre à un montant compensatoire. Le Tribunal a jugé que l'interprétation de la Cour de justice, refusant le remboursement au recourant 1 car il n'avait pas lui-même payé la taxe, n'était pas arbitraire et respectait le principe d'égalité de traitement, puisque les héritiers bénéficiant d'un permis sans paiement de taxe ne sont pas dans la même situation que ceux ayant payé la taxe.
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