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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

I. Obligation de les communiquer
Art. 556

1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.

2 Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3 Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.

Case law2014-02-18
art. 556 (3) CC

in

5A 841/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 556 al. 3 CC dans le contexte de l'administration d'office d'une succession. Il a confirmé que l'autorité compétente peut ordonner une telle administration lorsque la gestion provisoire par les héritiers légaux ou l'exécuteur testamentaire présente un risque pour les héritiers institués, notamment en cas de conflit d'intérêts objectif. En l'espèce, le tribunal a jugé que l'administration d'office était justifiée en raison du conflit d'intérêts entre l'exécuteur testamentaire (également héritier institué) et l'héritière légale, ainsi que de l'insistance de l'exécuteur à vendre l'actif principal de la succession sans justification valable. Le tribunal a également relevé que l'exécuteur testamentaire avait lui-même admis ne pas avoir les compétences nécessaires pour administrer la succession. Ainsi, la décision cantonale de confier l'administration à un tiers n'a pas été considérée comme arbitraire.

art.29 Cst. art.106 (2) LTF art.554 (1) CC art.559 (1) CC art.98 LTF
administration d'office
succession
exécuteur testamentaire
conflit d'intérêts
certificat d'héritier
mesures conservatoires
arbitraire
Case law2012-11-21
art. 556 (3) CC

in

5A 723/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 556 al. 3 CC dans le contexte d'une demande d'administration d'office d'une succession soumise au droit anglo-saxon. Le recourant soutenait que les exécutrices testamentaires, également bénéficiaires de la succession, présentaient un risque pour la conservation des biens successoraux. Le Tribunal a rejeté ce grief, estimant que le recourant n'avait pas démontré un risque particulier justifiant l'administration d'office, d'autant que des mesures conservatoires (scellés et inventaire) avaient été ordonnées et que les exécutrices s'étaient entourées de professionnels. Le Tribunal a également relevé que le recourant n'avait pas établi que la gestion par les exécutrices était arbitraire ou insoutenable, conformément à l'art. 9 Cst. En l'absence de preuve d'un danger pour les biens successoraux, le refus d'ordonner l'administration d'office n'a pas été considéré comme une violation de l'art. 556 al. 3 CC.

art.29 (2) Cst. art.42 (1) LTF art.76 (1) LTF art.106 (2) LTF art.554 (1) CC art.9 Cst. art.98 LTF
administration d'office
succession
droit anglo-saxon
exécutrices testamentaires
risque pour les biens successoraux
mesures conservatoires
prohibition de l'arbitraire
Case law2011-12-05
art. 556 (3) CC

in

5A 725/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 556 al. 3 CC dans le contexte de l'administration d'office d'une succession. La Cour a confirmé que les tribunaux suisses étaient compétents pour ordonner une administration d'office lorsque les vocations héréditaires étaient incertaines en raison d'un conflit d'intérêts entre les héritiers légaux et les héritiers institués, conformément à l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC. Le Tribunal a rejeté l'argument des recourants selon lequel l'exécuteur testamentaire aurait dû être désigné comme administrateur d'office, soulignant qu'un conflit objectif d'intérêts existait en raison de sa double qualité d'exécuteur et de légataire. La décision de la Cour de justice de Genève n'a pas été jugée arbitraire, et le recours a été rejeté.

art.29 (2) Cst. art.554 (2) CC art.554 (1) CC art.8 CC art.86 (1) LDIP art.517 (1) CC art.20 (1) LDIP
administration d'office
succession
conflit d'intérêts
exécuteur testamentaire
compétence internationale
domicile
arbitraire
Case law2008-03-06
art. 556 (3) CC

in

5A 758/2007

Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'administration officielle d'une succession en vertu de l'art. 556 al. 3 CC. Il a confirmé que l'administration officielle, en tant que mesure de sûreté, relève du statut de l'ouverture de la succession et est régie par le droit suisse, indépendamment du droit successoral applicable (en l'occurrence le droit anglais). Le tribunal a souligné que cette mesure vise à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession sans préjuger des droits matériels des parties. Il a également relevé que le litige entre les parties sur l'interprétation des dispositions testamentaires justifiait l'ordonnance d'une administration officielle pour éviter tout risque d'atteinte aux droits éventuels de l'intimée. Le recours a été rejeté, confirmant ainsi la décision cantonale.

art.551 (1) CC art.86 (1) LDIP art.554 (1) CC art.92 (1) LDIP art.490 (3) CC
administration officielle
succession
mesure de sûreté
droit international privé
statut successoral
testament
litige successorale
Case law2007-02-19
art. 556 (3) CC

in

5P.352/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 556 al. 3 CC, qui prévoit l'administration d'office d'une succession lorsque la gestion par les héritiers légaux présente un risque pour les héritiers institués ou en l'absence d'héritiers légaux. Dans ce cas, le Juge de paix avait ordonné l'administration d'office en raison d'un conflit d'intérêts objectif lié au double rôle de l'exécuteur testamentaire, également membre de la Fondation héritière. La Chambre des recours a annulé cette décision, estimant que le conflit d'intérêts avait cessé après une transaction avec les bénéficiaires contestataires et que l'exécuteur testamentaire avait accompli sa mission de manière satisfaisante. Le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours, soulignant que le recourant n'avait pas démontré l'arbitraire de la décision cantonale et que l'administration d'office n'était plus nécessaire compte tenu de l'état avancé de la liquidation.

art.554 (2) CC art.9 Cst. art.554 (1 ch. 4) CC
administration d'office
conflit d'intérêts
exécuteur testamentaire
succession
mesure conservatoire
arbitraire
liquidation
Case law2007-02-19
art. 556 (3) CC

in

5C.251/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en réforme concernant l'application de l'art. 556 al. 3 CC, qui prévoit l'administration d'office d'une succession en cas de conflit d'intérêts. Le tribunal a constaté que cette mesure provisoire relève de la procédure non contentieuse et ne fait pas partie des cas particuliers énumérés aux art. 44 let. a à f et 45 let. b OJ. Par conséquent, la voie du recours en réforme n'est pas ouverte, et le recours a été déclaré irrecevable. Le tribunal a également rejeté la requête d'assistance judiciaire en raison du manque évident de chances de succès du recours.

art.554 (1) CC
administration d'office
succession
conflit d'intérêts
recours en réforme
procédure non contentieuse
irrecevabilité
assistance judiciaire
Case law1965-12-17
art. 556 (1 et 2) CC

in

91 II 327

L'art. 556 al. 1 et 2 CC impose à l'officier public qui a instrumenté un testament ou en a reçu dépôt de le remettre à l'autorité compétente dès qu'il a connaissance du décès du disposant, même si le testament paraît entaché de nullité ou a été révoqué. Cette obligation s'étend également à l'acte de révocation. En l'espèce, le notaire Bosson n'a pas communiqué les testaments publics de Paul Mossu, y compris l'acte de révocation, à l'autorité compétente, ce qui a retardé la connaissance précise de l'acte de révocation par Jean Dénervaud. La Cour cantonale a jugé que la connaissance précise de l'acte de révocation n'a été acquise que lors de l'audience du 18 novembre 1963, ce qui a permis de rejeter l'exception de prescription soulevée par le défendeur.

art.598 (1) CC art.521 (1) CC art.509 CC art.519 (1) CC art.16 CC art.537 (1) CC
testament
révocation
nullité
prescription
capacité de discernement
pétition d'hérédité
officier public