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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

B. Charges et conditions
Art. 482

1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.

2 Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs.

3 Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.

4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.486

486 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Case law2008-03-07
art. 482 (1) CC

in

4A 217/2008

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la résiliation du contrat de travail entre X.________ et Y.________ était valable au regard de l'art. 482 para. 1 CC, qui prévoit que les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions. La cour cantonale avait conclu que la testatrice, A.________, avait exprimé un simple souhait et non une charge successorale obligeant le pupille à maintenir le contrat de travail avec X.________. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que les termes du testament (« comme elle le fait actuellement ») ne traduisaient pas une volonté de créer une charge légale, mais reflétaient plutôt un souhait. De plus, la recourante n'a pas démontré que la testatrice avait l'intention d'imposer une charge successorale, et les faits établis ne permettaient pas de conclure à une violation de l'art. 482 para. 1 CC. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.95 LTF art.105 (1) LTF art.106 (1) LTF art.560 CC
contrat de travail
résiliation
charge successorale
testament
volonté de la testatrice
droit des obligations
recours en matière civile
Case law1982-06-17
art. 482 (1) CC

in

108 II 278

La Cour a interprété l'art. 482 al. 1 CC dans le contexte d'un legs grevé d'une charge imposant à la commune de Rolle de créer une fondation et de lui transférer les biens légués. La testatrice, Marguerite Russell-Eynard, avait expressément souhaité que les immeubles soient affectés à la fondation Claudi Russell-Eynard. La Cour a conclu que la commune, en tant que légataire, était tenue d'exécuter cette charge, ce qui impliquait le transfert de la propriété des immeubles à la fondation. La Cour a également statué que la fondation, ainsi que d'autres parties intéressées comme les héritiers et les bénéficiaires de la fondation, avaient qualité pour requérir l'exécution de cette charge. Enfin, la Cour a jugé que la commune ne pouvait pas invoquer la prescription sans abuser de son droit, car son comportement avait incité la fondation à ne pas exiger le transfert des immeubles.

art.562 CC art.2 (2) CC art.80 CC art.484 CC art.545 (1) CC art.601 CC art.749 (2) CC
legs
charge
fondation
transfert de propriété
interprétation testamentaire
abus de droit
prescription
Case law1965-05-14
art. 482 CC

in

91 II 94

La Cour examine si le legs d'un droit d'habitation sur un bien n'appartenant pas à la testatrice est valable. Selon l'art. 484 al. 3 CC, le débiteur du legs est libéré si la chose déterminée léguée ne se retrouve pas dans la succession, sauf preuve contraire de la volonté du testateur. La Cour relève que le legs peut porter sur un droit réel restreint, comme un droit d'habitation, même si le bien appartient à autrui. Cependant, la preuve de l'intention du testateur de léguer un tel droit incombe au légataire. En l'espèce, la recourante n'a pas apporté cette preuve, et les circonstances ne permettent pas d'établir avec certitude que la testatrice avait l'intention de léguer la jouissance d'un bien ne lui appartenant pas. La Cour conclut donc que le débiteur du legs est libéré.

art.562 CC art.268 (3) CC art.518 (2) CC art.484 (2) CC art.484 (3) CC art.776 CC
legs
droit d'habitation
chose d'autrui
volonté du testateur
libération du débiteur
interprétation testamentaire
preuve de l'intention