LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret
Art. 413

1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations460.

2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

3 Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.

460 RS 220

Case law2018-08-14
art. 413 (1) CC

in

144 IV 294

Le Tribunal fédéral a examiné si le gérant de fortune, en tant qu'organe de la société Y. SA, a commis un acte de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP en omettant d'informer ses clients des rétrocessions et rétributions reçues de la banque dépositaire. Le Tribunal a confirmé que le devoir de rendre compte, prévu à l'art. 400 al. 1 CO, est une obligation accrue dont la violation peut constituer une gestion déloyale, car elle prive le client de la possibilité de réclamer la restitution des sommes dues et de contrôler l'exécution du mandat. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel les clauses de renonciation signées par certains clients le dispensaient de son devoir d'information, soulignant que ces clauses étaient invalides en l'absence d'information préalable complète. En outre, le Tribunal a relevé que, en tant que tuteur de la cliente A., le recourant était tenu d'agir en administrateur diligent conformément à l'art. 413 al. 1 CC, ce qui incluait le recouvrement des prestations dues à sa pupille, y compris les rétrocessions. Le Tribunal a conclu que l'omission de rendre compte des rétrocessions constituait une gestion déloyale punissable.

art.398 (2) CO art.400 (1) CO art.158 (1) CP
gestion déloyale
devoir de rendre compte
rétrocessions
mandat
tuteur
administrateur diligent
conflit d'intérêts
Case law2018-06-14
art. 413 (1) CC

in

5A 410/2018

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant l'application de l'art. 413 al. 1 CC dans le cadre de la protection de l'adulte. Le recourant contestait la décision de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de Fribourg, qui avait déclaré irrecevable sa demande d'obtention des décomptes de l'assurance-maladie et rejeté l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, considérant que le recourant n'avait pas suffisamment motivé ses critiques et que la cour cantonale avait correctement apprécié les circonstances conformément aux dispositions légales applicables. Le recours a été jugé manifestement mal fondé et rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.

art.64 (1) LTF art.113 LTF art.446 CC art.117 (2) CPC art.455 (1) CC art.415 CC art.454 CC art.66 (1) LTF
protection de l'adulte
curatelle
assistance judiciaire
irrecevabilité
responsabilité
prescription décennale
procédure simplifiée
Case law2015-03-16
art. 413 (1) CC

in

6B 845/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 413 al. 1 CC dans le contexte d'une gestion déloyale aggravée. Le recourant, en tant que tuteur provisoire et gérant de fortune indépendant, avait violé ses obligations de gestion en ne restituant pas les commissions et rétrocessions perçues par sa société H.________ SA, sans en informer son pupille ou l'autorité tutélaire. La cour cantonale a retenu que le recourant avait agi avec l'intention de s'enrichir illégitimement, causant un préjudice patrimonial à son pupille. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que le recourant avait violé ses devoirs de mandataire et de tuteur, tels que définis par l'art. 413 al. 1 CC et l'art. 400 al. 1 CO, et que son comportement remplissait les conditions de l'art. 158 CP.

art.392 (ch. 2) CC art.6 (1) CEDH art.29 (1 et 2) Cst. art.400 (1) CO art.422 (1) CO art.158 (1 al. 1 et 3) CP
gestion déloyale
tuteur provisoire
commissions et rétrocessions
enrichissement illégitime
violation des devoirs
préjudice patrimonial
conflit d'intérêts
Case law2011-12-14
art. 413 (2) CC

in

5A 710/2011

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 413 al. 2 CC dans le contexte du retrait de l'autorité parentale sur une enfant majeure interdite. La Cour a confirmé que l'autorité parentale conjointe des parents était devenue inappropriée en raison de leur séparation et de leur mésentente, rendant impossible une gestion harmonieuse des intérêts de leur fille. De plus, la mère avait effectué des prélèvements non transparents sur les fonds de sa fille pour des prêts familiaux, ce qui a conduit à douter de sa capacité à administrer diligemment le patrimoine de celle-ci. Le Tribunal a jugé que la désignation d'un tuteur neutre était nécessaire pour garantir les intérêts financiers et personnels de l'enfant, conformément à l'art. 413 al. 2 CC, qui prévoit un contrôle régulier des comptes par l'autorité tutélaire. Ainsi, le recours de la mère a été rejeté, la décision cantonale étant conforme au droit et ne constituant pas un abus de pouvoir.

art.445 (2) CC art.385 (3) CC art.379 (2) CC art.380 (1) CC art.4 CC
autorité parentale prolongée
tutelle
enfant majeur interdit
mésentente parentale
gestion du patrimoine
contrôle tutélaire
intérêt de l'enfant
Case law2009-10-21
art. 413 (3) CC

in

5A 408/2009

Le Tribunal fédéral a examiné la destitution du curateur Me X.________ en vertu de l'art. 413 al. 3 CC, constatant que le curateur n'avait pas rempli ses obligations de manière adéquate. Le Tribunal a relevé que le curateur avait soumis des rapports et des comptes incomplets et illisibles, malgré les demandes répétées du Tribunal tutélaire, et qu'il avait géré le budget du pupille selon sa propre appréciation, sans se conformer aux instructions de l'autorité tutélaire. Le Tribunal a également rejeté l'argument du curateur selon lequel l'audition du pupille était nécessaire, soulignant que cette disposition n'impose pas une obligation stricte et que l'audition n'aurait pas influencé l'issue du litige. Enfin, le Tribunal a confirmé que la destitution était justifiée en raison du manque de coopération du curateur et de sa gestion inappropriée des biens du pupille, ce qui mettait en péril les intérêts financiers de ce dernier.

art.6 (1) CEDH art.445 (2) CC art.414 CC art.423 CC art.30 (1) Cst. art.447 CC
curatelle
destitution
rapport de gestion
comptes incomplets
intérêts du pupille
impartialité
procédure cantonale