Le Tribunal fédéral a examiné si le gérant de fortune, en tant qu'organe de la société Y. SA, a commis un acte de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP en omettant d'informer ses clients des rétrocessions et rétributions reçues de la banque dépositaire. Le Tribunal a confirmé que le devoir de rendre compte, prévu à l'art. 400 al. 1 CO, est une obligation accrue dont la violation peut constituer une gestion déloyale, car elle prive le client de la possibilité de réclamer la restitution des sommes dues et de contrôler l'exécution du mandat. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel les clauses de renonciation signées par certains clients le dispensaient de son devoir d'information, soulignant que ces clauses étaient invalides en l'absence d'information préalable complète. En outre, le Tribunal a relevé que, en tant que tuteur de la cliente A., le recourant était tenu d'agir en administrateur diligent conformément à l'art. 413 al. 1 CC, ce qui incluait le recouvrement des prestations dues à sa pupille, y compris les rétrocessions. Le Tribunal a conclu que l'omission de rendre compte des rétrocessions constituait une gestion déloyale punissable.
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