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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

B. Relations avec la personne concernée
Art. 406

1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.

2 Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.

Case law2013-07-02
art. 406 (a) CC

in

5A 92/2013

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ contre son placement à des fins d'assistance, ordonné en vertu de l'art. 406 a CC. La cour cantonale avait constaté que A.________ souffrait d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives, d'un trouble de la personnalité aggravé, et présentait un comportement auto-destructeur et agressif, nécessitant une assistance en institution. Le Tribunal fédéral a confirmé que le placement était justifié au regard des art. 445 al. 1 et 426 CC, car l'intéressée était en situation de faiblesse, constituait un danger pour elle-même et nécessitait un traitement stationnaire urgent. Le recours a été rejeté, conformément à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, en raison de l'absence de griefs valables.

art.109 (2 let. a) LTF art.445 (1) CC art.105 (1) LTF art.66 (1) LTF art.426 CC art.105 (2) LTF
placement à des fins d'assistance
dépendance aux substances psychoactives
trouble de la personnalité
danger pour soi-même
traitement stationnaire
mesures provisionnelles
recours en matière de curatelle
Case law2011-08-04
art. 406 (2.0) CC

in

5A 82/2011

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la mesure de tutelle prononcée à l'encontre du recourant au regard de l'art. 406 al. 2 CC. Il a confirmé que l'autorité cantonale avait correctement appliqué les principes de proportionnalité et de subsidiarité, en se fondant sur l'expertise médicale du 8 juin 2010 qui établissait que le recourant souffrait d'alcoolisme et d'un trouble mental l'empêchant de gérer ses affaires sans compromettre, nécessitant une assistance permanente. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel une mesure moins incisive (comme un conseil légal ou une curatelle) aurait suffi, soulignant que seule une tutelle pouvait garantir une protection suffisante compte tenu du manque de collaboration du recourant et de la nécessité d'une surveillance durable. Le grief de violation du droit d'être entendu a également été rejeté, la motivation de l'arrêt cantonal étant jugée suffisante.

art.29 (2) Cst. art.42 (2) LTF art.105 (1) LTF art.392 (1) CC art.369 (1) CC art.106 (1) LTF art.108 (1) LTF
tutelle
proportionnalité
subsidiarité
alcoolisme
trouble mental
droit d'être entendu
protection de l'adulte
Case law2008-12-22
art. 406 (2) CC

in

5A 755/2008

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la décision du Juge I des districts de Martigny et St-Maurice avec l'art. 369 CC, qui prévoit la mise sous tutelle d'un majeur incapable de gérer ses affaires en raison d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit, nécessitant des soins et secours permanents ou représentant une menace pour autrui. Le recourant contestait la nécessité de ces soins permanents, arguant de son abstinence d'alcool depuis juillet 2008 et de sa capacité à gérer ses affaires. Le Tribunal a confirmé que l'autorité cantonale n'avait pas violé l'art. 369 CC, en s'appuyant sur les constatations médicales démontrant l'anosognosie du recourant, son opposition aux traitements et son besoin d'un encadrement médico-infirmier régulier. Le Tribunal a également rejeté l'argument de disproportionnalité, soulignant que seule une tutelle pouvait assurer une protection suffisante, notamment en autorisant des mesures contraignantes en cas de nécessité (art. 406 al. 2 CC).

art.75 (1) LTF art.72 (2) LTF art.90 LTF art.105 (1) LTF art.392 (1) CC art.108 (1) LTF art.406 (2) CC art.97 (1) LTF art.96 LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.106 (1) LTF art.42 LTF art.100 (1) LTF
tutelle
maladie mentale
soins et secours permanents
proportionnalité
anosognosie
mesures contraignantes
protection de l'adulte
Case law2008-06-10
art. 406 (2) CC

in

5A 550/2008

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la mesure de tutelle instituée en vertu de l'art. 369 al. 1 CC à l'égard du recourant, atteint d'une maladie mentale. Le tribunal a confirmé que le recourant, souffrant d'un trouble affectif bipolaire avec des épisodes maniaques et psychotiques, présentait un comportement dangereux pour lui-même et autrui lors de ses décompensations, justifiant ainsi une tutelle. Le tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel une mesure moins restrictive (comme un conseil légal) serait suffisante, soulignant que seul un tuteur pouvait imposer les interventions nécessaires en cas de refus de soins. La décision a également confirmé que la mesure était proportionnée, car elle visait à protéger le recourant et son entourage, conformément à l'art. 406 al. 2 CC, qui autorise le tuteur à prendre des mesures contraignantes en cas de péril.

art.75 (1) LTF art.105 (1) LTF art.108 (1) LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.99 (1) LTF art.42 LTF art.100 (1) LTF art.72 (2) LTF art.90 LTF art.9 Cst. art.392 (1) CC art.369 (1) CC art.406 (2) CC art.97 (1) LTF art.292 CP art.96 LTF art.106 (1) LTF
tutelle
maladie mentale
proportionnalité
besoin de protection
mesure contraignante
conseil légal
droit cantonal