Art. 388
1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide.
2 Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.________ avec l'art. 388 al. 1 CC, qui prévoit que l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Le Tribunal a confirmé que la mesure était justifiée en raison de la déficience mentale et des troubles psychiques de la recourante, qui l'empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières, comme en témoignaient les rapports d'expertise et les éléments du dossier. La cour a souligné que la mesure respectait les principes de subsidiarité et de proportionnalité, étant limitée aux domaines où la recourante nécessitait une assistance, notamment la gestion de ses revenus et la représentation juridique. Le recours de A.________ a été rejeté, car ses arguments n'ont pas démontré de violation du droit ou d'arbitraire dans l'appréciation des faits par l'autorité précédente.
Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant le placement à des fins d'assistance de A.________ en vertu de l'art. 426 CC. Il a confirmé que les conditions légales étaient remplies, notamment en raison des troubles cognitifs sévères et de l'anosognosie de la recourante, qui nécessitaient une prise en charge institutionnelle permanente pour éviter des mises en danger graves (dénutrition, déshydratation, chutes). Le tribunal a souligné que le placement était proportionné et subsidiaire, car aucune mesure moins restrictive (comme un retour à domicile avec assistance ambulatoire) n'aurait pu garantir sa sécurité, compte tenu de son manque de compliance et de son incapacité à évaluer objectivement sa situation. Le tribunal a également rejeté les griefs relatifs à la violation de la liberté personnelle, de la dignité humaine et du droit à la vie privée, estimant que le placement visait précisément à protéger la recourante et à garantir sa dignité.
Le Tribunal fédéral a examiné la mesure de curatelle de représentation instituée à l'encontre du recourant en vertu de l'art. 388 al. 1 CC, en se fondant sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'art. 389 CC. Le tribunal a confirmé que l'autorité cantonale avait correctement établi que le recourant, souffrant d'une psychose non-organique, était incapable de gérer ses affaires et nécessitait une représentation pour protéger son patrimoine et celui de son épouse, également sous curatelle. Le tribunal a rejeté les arguments du recourant, estimant qu'il n'avait pas démontré que l'autorité cantonale avait abusé de son pouvoir d'appréciation ou violé les art. 388, 390, 392 et 394 CC, ainsi que les art. 5 et 36 Cst. La mesure a été jugée nécessaire et proportionnée, conformément aux constatations de l'expertise psychiatrique et aux difficultés financières et administratives du recourant.
Le Tribunal fédéral a examiné la nécessité des mesures de curatelle instituées en vertu de l'art. 388 CC pour A.________, qui souffre de troubles psychiques persistants. La cour cantonale s'est appuyée sur des avis médicaux récents confirmant la fragilité de son état de santé et la nécessité d'un encadrement soutenu, justifiant ainsi les curatelles de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC). Le recourant a contesté de manière générale le besoin de protection, mais n'a pas remis en cause les constatations factuelles de la cour cantonale. Le Tribunal fédéral a conclu que les conditions légales étaient remplies et que la décision attaquée n'était pas contraire au droit fédéral, rejetant ainsi le recours.
Le Tribunal fédéral a examiné la désignation d'un curateur privé en vertu de l'art. 388 al. 1 CC, confirmant que la mesure de curatelle volontaire était justifiée par les difficultés linguistiques et les problèmes de santé de la personne concernée. La cour a relevé que le mandat ne présentait pas de difficultés extraordinaires et pouvait être confié à un curateur privé, conformément à l'art. 40 al. 1 LVPAE, mais a critiqué l'absence de vérification des aptitudes et connaissances du curateur désigné (art. 400 al. 1 CC) et de la formation de base requise (art. 40 al. 2 LVPAE). De plus, la cour a constaté que l'autorité cantonale n'avait pas suffisamment examiné la disponibilité du curateur (art. 400 al. 1 CC), ce qui a conduit à l'annulation de la décision et à un renvoi pour instruction complémentaire.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé par X.________ contre la décision de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui avait admis l'opposition de l'Institution Y.________ à sa désignation comme tutrice de Z.________ et annulé cette désignation. Le Tribunal a relevé que la recourante n'avait pas allégué d'éléments démontrant en quoi la décision attaquée portait atteinte à ses intérêts juridiques ou en quoi la loi lui conférait un droit à être nommée tutrice. Par conséquent, le Tribunal a jugé le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir, et a mis les frais judiciaires à la charge de la recourante.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public formé par X.________ contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, qui avait confirmé la désignation des grands-parents maternels comme tuteurs des enfants. Le Tribunal a rappelé que la nomination d'un tuteur n'est pas susceptible de recours en réforme mais peut faire l'objet d'un recours en nullité. Il a souligné que les parents du pupille n'ont pas un intérêt juridiquement protégé dans le choix du tuteur, conformément à l'art. 381 CC, qui vise l'intérêt public et non privé. Le Tribunal a également rejeté l'argument du recourant concernant la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), estimant qu'il n'avait pas été empêché d'émettre une proposition de tuteur et que son droit avait été respecté. En conclusion, le recours a été rejeté comme mal fondé.