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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

A. Administration
Art. 318428

1 Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale.

2 En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant.429

3 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.430

428 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

429 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

430 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Case law2013-04-02
art. 318 (3) CC

in

5A 726/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 318 al. 3 CC dans le cadre d'une mesure de protection des biens d'un enfant mineur. La Cour a relevé que cette disposition permet à l'autorité tutélaire d'ordonner la remise périodique de comptes et rapports concernant les biens de l'enfant d'un genre ou d'une importance particulière, mais uniquement si des éléments concrets et objectifs indiquent un potentiel danger pour ces biens imputable aux détenteurs de l'autorité parentale. En l'espèce, la Cour a constaté que ni la nature des biens (une pension mensuelle d'entretien), ni leur importance (2'750 fr. par mois), ni le comportement de la mère (aucun indice de détournement ou de mauvaise gestion) ne justifiaient une telle mesure. La Cour a également souligné que la finalité de l'art. 318 al. 3 CC est d'informer l'autorité tutélaire pour qu'elle puisse ordonner, le cas échéant, des mesures protectrices (art. 324 et 325 CC), et non de permettre un contrôle de l'affectation des contributions d'entretien par le débiteur. Ainsi, la Cour a confirmé que les conditions cumulatives de l'art. 318 al. 3 CC n'étaient pas remplies et a rejeté le recours.

art.325 CC art.324 (1) CC art.276 (1) CC
protection des biens de l'enfant
autorité parentale
remise de comptes
mesure préventive
subsidiarité
administration diligente
principe de proportionnalité
Case law2010-04-30
art. 318 (1) CC

in

5A 726/2009

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 318 al. 1 CC, qui prévoit que les père et mère administrent les biens de l'enfant tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La jurisprudence a établi que le détenteur de l'autorité parentale peut agir en justice pour défendre les droits patrimoniaux de l'enfant, y compris en matière de contribution d'entretien. Dans ce cas, la Cour a confirmé que la mère, en tant que détentrice de l'autorité parentale, avait la légitimation passive pour être poursuivie en justice concernant la modification de la contribution alimentaire, même si l'enfant est le créancier direct. Le Tribunal a ainsi rectifié la dénomination des parties dans l'arrêt attaqué pour refléter cette position.

art.286 (2) CC art.29 (2) Cst. art.8 CC art.285 CC art.276 CC
autorité parentale
contribution alimentaire
légitimation passive
droits patrimoniaux
modification de convention
procédure civile
jurisprudence
Case law2010-04-30
art. 318 (1) CC

in

136 III 365

Le Tribunal fédéral a analysé l'art. 318 al. 1 CC dans le contexte d'une demande de modification de la contribution d'entretien d'un enfant né hors mariage. La cour a confirmé que le détenteur de l'autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les droits de l'enfant mineur, y compris pour les questions pécuniaires telles que les contributions d'entretien. La légitimation active ou passive est reconnue tant au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur, même lorsque le litige concerne une contribution d'entretien fixée par convention approuvée par l'autorité tutélaire. La cour a rejeté une jurisprudence antérieure contraire et a admis la légitimation passive de la mère, contre qui l'action avait été dirigée.

art.286 CC art.290 (1) CC
autorité parentale
contribution d'entretien
enfant mineur
légitimation active
légitimation passive
droit pécuniaire
modification de pension alimentaire