LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers
Art. 316424

1 Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

1bis Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.

424 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

425 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

Case law2019-04-10
art. 316 (1) CC

in

5A 343/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'agrément pour l'accueil d'enfants en vue de leur adoption conformément à l'art. 316 para. 1 CC. Il a confirmé la décision du Service de protection de la jeunesse (SPJ) de refuser l'agrément au recourant, en se fondant sur des éléments défavorables tirés de son dossier de police, notamment des soupçons d'abus sexuels et de comportements inappropriés envers des mineurs, bien qu'aucune condamnation pénale n'ait été prononcée. Le tribunal a souligné que ces éléments, bien que non avérés, étaient suffisamment graves et corroborés par plusieurs sources pour justifier le refus, dans l'intérêt supérieur des enfants. Le recourant n'a pas démontré que l'autorité cantonale avait violé le droit ou commis une erreur manifeste dans son appréciation.

art.264 (1) CC art.5 (2) OAdo art.6 (1) OAdo art.9 Cst.
adoption
protection de la jeunesse
intérêt supérieur de l'enfant
dossier de police
présomption d'innocence
comportement inapproprié
autorité cantonale
Case law2013-07-29
art. 316 (1) CC

in

5A 317/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la suspension provisoire de l'autorisation d'accueil d'enfants à la journée délivrée à A.________, en application de l'art. 316 al. 1 CC et de l'art. 19 de la Loi vaudoise sur l'accueil de jour des enfants (LAJE). La décision de suspension a été prise suite à l'ouverture d'une procédure pénale pour actes d'ordre sexuel et mauvais traitements sur mineurs impliquant le frère de A.________, qui fréquentait régulièrement le lieu d'accueil. Le Tribunal a considéré que la suspension, bien que provisoire et devant être réexaminée à l'issue de la procédure pénale, constituait une mesure de protection de l'enfant justifiée. Cependant, le recours de A.________ a été jugé irrecevable en raison du non-respect du délai de recours, conformément à l'art. 98 LTF, et la requête d'assistance judiciaire a été rejetée.

art.72 (2) LTF art.66 (1) LTF art.93 (1) LTF art.68 (1) LTF art.64 LTF art.98 LTF
suspension provisoire
protection de l'enfant
procédure pénale
mesure de protection
délai de recours
irrecevabilité
assistance judiciaire
Case law2006-05-12
art. 316 CC

in

5A.19/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la requête de X.________ concernant l'autorisation de placement provisoire en vue d'adoption d'un second enfant, conformément à l'art. 316 CC. Le tribunal a rappelé que le placement d'enfants en vue d'adoption est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office désigné par le droit cantonal (art. 316 CC, al. 1 et 1bis). L'autorisation n'est délivrée que si les conditions personnelles, éducatives et matérielles des futurs parents adoptifs garantissent le bien-être de l'enfant, conformément à l'art. 11b OPEE. Le tribunal a souligné que l'intérêt de l'enfant est primordial et doit être évalué sous tous ses aspects, notamment en tenant compte de la différence d'âge entre l'adoptant et l'enfant, qui dans ce cas était jugée excessive (entre 46 et 48 ans). De plus, le tribunal a considéré que la recourante sous-estimait la charge représentée par un deuxième enfant et que les conditions pour une adoption par une personne seule n'étaient pas remplies, notamment en raison des risques pour le développement des enfants adoptés. Enfin, le tribunal a confirmé la décision cantonale de refus, estimant que l'autorité avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation.

art.268_a CC art.264 CC art.264_b (1) CC
adoption
placement provisoire
bien de l'enfant
différence d'âge
autorité tutélaire
adoption par une personne seule
pouvoir d'appréciation
Case law1985-10-24
art. 316 CC

in

111 II 233

Le Tribunal fédéral examine si le placement en vue d'adoption par une personne seule doit être refusé lorsque la situation de la requérante ne répond pas, du point de vue de sa disponibilité à s'occuper de l'enfant, aux exigences indispensables au bien de celui-ci et au meilleur développement de sa personnalité. La recourante, dame B., invoque l'art. 264b al. 1 CC, qui permet à une personne non mariée d'adopter seule si elle a 35 ans révolus. Cependant, le Tribunal fédéral souligne que l'adoption par une personne seule doit répondre à des exigences plus strictes que l'adoption conjointe, car la personne seule assume seule toutes les responsabilités. Bien que l'adoption conjointe soit la règle, l'adoption par une personne seule n'est pas réservée à des cas exceptionnels. Toutefois, dans le cas présent, la situation de dame B., qui travaille à plein temps et ne peut s'occuper de l'enfant que de manière limitée, ne répond pas aux exigences de disponibilité nécessaires au bien de l'enfant. Ainsi, le refus de placement est justifié, et la Commission cantonale de recours n'a pas violé l'art. 264b CC ni l'art. 316 CC.

art.5 (3) OCF art.264_a CC art.264_b (1) CC
adoption par une personne seule
bien de l'enfant
disponibilité parentale
placement en vue d'adoption
exigences légales
refus de placement
interprétation de la loi
Case law1981-11-05
art. 316 (2) CC

in

107 IB 283

Le Tribunal fédéral examine si une décision relative à l'autorisation officielle de placement d'enfants relève du droit public ou du droit privé, déterminant ainsi la recevabilité du recours de droit administratif. L'ordonnance du 19 octobre 1977, fondée sur l'art. 316 al. 2 CC, distingue deux aspects : la surveillance des enfants placés (droit privé) et l'autorisation de placement (droit public). Le Tribunal conclut que l'autorisation, impliquant une subordination des particuliers au pouvoir de l'État, relève du droit public, rendant le recours de droit administratif recevable. La décision attaquée étant un refus d'autorisation, le recours est donc ouvert.

art.5 LPA art.316 (1) CC
autorisation de placement
droit public
droit privé
recours de droit administratif
surveillance des enfants
subordination au pouvoir de l'État
ordonnance fédérale
Case law1981-11-05
art. 316 CC

in

107 IB 283

Le Tribunal fédéral examine si une décision relative à l'autorisation officielle de placement d'enfants relève du droit public ou du droit privé, déterminant ainsi la recevabilité du recours de droit administratif. L'ordonnance du 19 octobre 1977, fondée sur l'art. 316 CC, distingue deux aspects : la surveillance des enfants placés (droit privé) et l'autorisation de placement (droit public). Le Tribunal conclut que l'autorisation de placement, impliquant une relation de subordination entre les particuliers et l'autorité étatique, relève du droit public. Ainsi, le recours de droit administratif est recevable contre une décision de refus d'autorisation de placement.

art.5 LPA art.316 (1 et 2) CC
recours de droit administratif
autorisation de placement
droit public
droit privé
surveillance des enfants
subordination à l'autorité étatique
recevabilité du recours