Art. 309394
394 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
390 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
394 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 309 al. 1 CC concernant la nécessité de nommer un curateur pour représenter un enfant dans une action en constatation de paternité. La cour a relevé que, bien que la doctrine majoritaire considère qu'un conflit d'intérêts virtuel entre la mère et l'enfant justifie normalement la désignation d'un curateur, cette exigence peut être assouplie lorsque aucun conflit d'intérêts n'est apparent, comme en l'espèce où la mère a également intenté une action en son propre nom. Le tribunal a souligné que l'art. 309 al. 1 CC impose une obligation à l'autorité tutélaire, mais que l'absence de curateur ne rend pas l'action de l'enfant irrecevable, car cela ne doit pas pénaliser l'enfant. La cour a également noté que la désignation d'un curateur relève de la compétence exclusive de l'autorité tutélaire et que les discussions sur l'application 'souple' de cette norme sont hors de propos dans le cadre de cette affaire.
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision cantonale rejetant l'opposition de la recourante à une mesure d'exécution ordonnant une expertise ADN dans le cadre d'une action en paternité introduite par sa fille, représentée par une curatrice selon l'art. 309 CC. La cour a estimé que la recourante, agissant en son propre nom et n'étant ni partie au procès ni directement touchée dans sa personne, ne pouvait s'opposer à cette mesure, d'autant que la curatrice était seule habilitée à représenter les intérêts de l'enfant. La mesure avait une base légale claire (art. 254 ch. 2 CC) et ne portait pas atteinte de manière grave à la santé de l'enfant. Le recours a été jugé irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF) faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et les frais judiciaires ont été mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
La décision du Tribunal fédéral porte sur la rémunération du curateur, en particulier lorsqu'il s'agit d'un avocat désigné ès qualités. Le Tribunal examine si l'autorité tutélaire dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer cette rémunération, notamment en tenant compte de la situation économique du pupille et de la nature des services fournis. La cour souligne que, bien que le curateur ait droit à une rémunération équitable, celle-ci peut être fixée selon le tarif professionnel si l'activité relève de sa profession, mais avec une marge d'appréciation pour l'autorité tutélaire. En l'espèce, la curatelle a été instituée sur la base de l'art. 309 al. 1 CC, et la recourante, en tant qu'avocate, a été désignée pour établir la filiation paternelle et faire valoir la créance alimentaire. La cour conclut que l'autorité tutélaire a le droit de réduire la rémunération si elle est disproportionnée, même si le pupille ou un tiers s'est engagé à payer les honoraires.
La recourante soutient que l'autorité cantonale a fait une fausse application de l'art. 309 al. 1 CC, arguant qu'il n'y a pas lieu de nommer un curateur à l'enfant de parents non mariés qui a été reconnu dès avant sa naissance ou au moment de la naissance. Le Tribunal fédéral estime que ce point de vue est conforme à l'économie de la loi et à la volonté du législateur. Selon l'ancien droit, la nomination d'un curateur n'était plus justifiée lorsque l'enfant avait été reconnu ou légitimé. L'art. 309 al. 1 CC prévoit que l'autorité tutélaire nomme un curateur pour établir la filiation paternelle et assister la mère, mais cette mesure n'a plus de raison d'être si la filiation a été établie ou si l'action en paternité n'a pas été intentée dans les deux ans suivant la naissance (art. 309 al. 3 CC). Le curateur est nommé à l'enfant, non à la mère, et sa tâche principale est d'établir la filiation paternelle. Les débats parlementaires confirment que la désignation d'un curateur n'est pas nécessaire lorsque le rapport de filiation avec le père a été constaté par un acte de reconnaissance avant ou au moment de la naissance.
La recourante soutient que l'autorité cantonale a fait une fausse application de l'art. 309 al. 1 CC, arguant qu'il n'y a pas lieu de nommer un curateur à l'enfant de parents non mariés qui a été reconnu dès avant sa naissance ou au moment de la naissance. Ce point de vue est conforme à l'économie de la loi et à la volonté du législateur. Sous l'ancien droit, la doctrine unanime estimait que la curatelle n'était plus justifiée lorsque l'enfant avait été reconnu ou légitimé. L'actuel art. 309 al. 1 CC prévoit que l'autorité tutélaire nomme un curateur pour établir la filiation paternelle et assister la mère, mais cette mesure n'a plus de raison d'être si la filiation a été établie ou si l'action en paternité n'a pas été intentée dans les deux ans suivant la naissance. La curatelle est nommée à l'enfant, non à la mère, et sa tâche principale est d'établir la filiation paternelle. Les débats parlementaires ont confirmé que la désignation d'un curateur n'est pas nécessaire lorsque le rapport de filiation avec le père a été constaté par un acte de reconnaissance.