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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

IV. Faits nouveaux
Art. 298d365

1 À la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

3 L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.366

365 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

366 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Case law2023-08-03
art. 298_d (1) CC

in

5A 633/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la modification du mode de garde des enfants conformément à l'art. 298d al. 1 CC, qui prévoit qu'une telle modification peut être ordonnée lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Dans le cas présent, le tribunal a confirmé la décision cantonale attribuant la garde exclusive à la mère, considérant que la garde partagée avait échoué en raison du conflit persistant entre les parents, particulièrement du comportement du père, jugé impulsif, procédurier et dénigrant, ce qui nuisait gravement au bien-être psychique des enfants. Le tribunal a souligné que l'intérêt supérieur de l'enfant primait et qu'aucune mesure moins incisive n'était envisageable, les tentatives précédentes pour apaiser le conflit ayant échoué.

art.29 (2) Cst. art.4 CC art.296 (2) CC art.301_a (1) CC art.188 (2) CPC
garde exclusive
intérêt supérieur de l'enfant
conflit parental
capacités parentales
faits nouveaux
bien-être psychique
autorité parentale conjointe
Case law2023-07-03
art. 298_d (1) CC

in

5A 597/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification des modalités de garde et des contributions d'entretien des enfants sous l'angle de l'art. 298d CC, qui prévoit que l'autorité de protection de l'enfant peut modifier l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde si des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Le recourant invoquait une plus grande flexibilité dans son travail et un déménagement comme faits nouveaux justifiant une garde alternée. Le tribunal a relevé que ces éléments, même s'ils étaient nouveaux, ne démontraient pas nécessairement que la modification était requise dans l'intérêt des enfants, une instruction au fond étant réservée pour évaluer cet aspect. Le tribunal a également souligné que la garde alternée n'est pas la règle, seule l'autorité parentale conjointe l'étant. Concernant les contributions d'entretien, le tribunal a jugé que la méthode de répartition de l'excédent choisie par le juge cantonal (1/4 pour chaque enfant) n'était pas arbitraire, bien que différente de la méthode majoritaire en doctrine (1/6).

art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.276 (1) CPC art.179 CC art.98 LTF
autorité parentale
garde alternée
bien de l'enfant
faits nouveaux
contributions d'entretien
répartition de l'excédent
procédure sommaire
Case law2022-08-17
art. 298_d (2) CC

in

5A 942/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification de la garde de l'enfant en vertu de l'art. 298d al. 2 CC, qui permet à l'autorité de protection de l'enfant de statuer sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de ce dernier. Le tribunal a relevé que le retour du père à Genève en 2018 constituait un fait nouveau justifiant l'examen d'une modification de la garde, mais a confirmé la décision cantonale refusant d'instaurer une garde alternée, car la mineure était épanouie dans sa prise en charge actuelle, que la continuité de ses conditions de vie devait être préservée et qu'un changement n'était pas impérativement nécessaire pour son bien. Le tribunal a également souligné que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en refusant la modification, car le maintien de la réglementation actuelle ne portait pas atteinte au bien de l'enfant.

art.298_d (1) CC art.298_b (3) CC art.179 (1) CC art.4 CC art.134 CC
garde alternée
bien de l'enfant
faits nouveaux
relations personnelles
autorité parentale conjointe
continuité des conditions de vie
intérêt de l'enfant
Case law2022-08-17
art. 298_d (1) CC

in

5A 942/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification de la garde de l'enfant au titre de l'art. 298d al. 1 CC, qui prévoit qu'une modification de l'autorité parentale ou de la garde ne peut être ordonnée que si des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Dans le cas présent, bien que le retour du père à Genève en 2018 constitue un fait nouveau, la cour cantonale a estimé que la modification de la garde en une garde alternée n'était pas nécessaire, car l'enfant était épanoui dans la configuration actuelle, qui répondait à ses besoins et préservait la continuité de ses conditions de vie. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas démontré que le maintien du mode de garde actuel portait atteinte au bien de l'enfant ou qu'une nouvelle réglementation s'imposait impérativement.

art.298_b (3) CC art.298_d (2) CC art.179 (1) CC art.4 CC art.134 CC
garde alternée
bien de l'enfant
faits nouveaux
autorité parentale
relations personnelles
continuité des conditions de vie
intérêt de l'enfant
Case law2022-03-11
art. 298_d CC

in

5A 41/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'autorité parentale conjointe en vertu de l'art. 298d CC, en se fondant sur le droit belge applicable en raison de la résidence habituelle initiale de l'enfant en Belgique. La cour a constaté que, selon le droit belge, les parents non mariés détiennent de plein droit l'autorité parentale conjointe (art. 374 § 1 al. 1 et 2 CC-B), sauf décision judiciaire contraire fondée sur des circonstances exceptionnelles préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. La recourante n'ayant pas produit de décision belge attribuant l'autorité parentale exclusive, le Tribunal fédéral a jugé que la requête de l'intimé visant à obtenir l'autorité parentale conjointe était irrecevable, car dépourvue d'intérêt initial. La cour a également rejeté les arguments de la recourante concernant l'application de l'art. 298d CC, soulignant l'absence de faits nouveaux justifiant une modification de l'autorité parentale.

art.273 (1) CC art.298_b CC art.16 (1) LDIP art.274 (2) CC
autorité parentale conjointe
droit belge
résidence habituelle
intérêt de l'enfant
droit de visite
conflit parental
irrecevabilité
Case law2022-01-25
art. 298_d CC

in

5A 800/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification de la garde et du droit aux relations personnelles conformément à l'art. 298d CC. Il a rappelé que toute modification de la garde ou des relations personnelles doit être justifiée par des faits nouveaux importants et nécessaires pour le bien de l'enfant. En l'espèce, la cour cantonale avait constaté que le maintien de la garde actuelle, attribuée à la mère, était dans l'intérêt de l'enfant, compte tenu du conflit parental persistant et des risques que représenterait une garde alternée pour l'équilibre de l'enfant. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas démontré que la situation actuelle portait atteinte au bien de l'enfant ou que la modification s'imposait impérativement. Il a également rejeté les griefs relatifs au droit d'être entendu et au droit à la preuve, estimant que la cour cantonale avait suffisamment motivé sa décision et que les mesures d'instruction demandées n'étaient pas nécessaires.

art.238 (let. g) CPC art.29 (2) Cst. art.298 (2ter) CC art.314 CC art.308 (1 et 2) CC art.273 CC art.446 CC
garde alternée
intérêt de l'enfant
conflit parental
droit aux relations personnelles
droit d'être entendu
droit à la preuve
modification de la garde
Case law2022-01-09
art. 298_d (1) CC

in

5A 963/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification de la garde de l'enfant sous l'angle de l'art. 298d CC, qui prévoit qu'une modification des modalités de garde ne peut être ordonnée que si des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Dans le cas présent, le Tribunal a relevé que la cour cantonale n'avait pas suffisamment examiné si l'écoulement du temps depuis la décision initiale, qui avait réservé la possibilité d'une garde alternée une fois passés les bouleversements initiaux (entrée à l'école et naissance d'une demi-sœur), constituait un fait nouveau justifiant une réévaluation. Le Tribunal a donc annulé la décision cantonale et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision, soulignant que la cour cantonale ne pouvait ignorer cet élément factuel déterminant sans priver le recourant de toute perspective d'élargissement de ses prérogatives parentales.

art.298 (2ter) CC art.105 (1) LTF art.106 (1) LTF art.4 CC art.42 LTF
garde alternée
modification des circonstances
intérêt de l'enfant
faits nouveaux
autorité parentale
pouvoir d'appréciation
renvoi pour nouvelle décision
Case law2021-09-02
art. 298_d (1) CC

in

5A 762/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification de la garde et de la contribution d'entretien de l'enfant C.________ sous l'angle de l'art. 298d al. 1 CC, qui prévoit qu'une modification de l'autorité parentale ou de la garde ne peut être ordonnée que si des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. La Cour a relevé que, bien que le recourant ait fait valoir une plus grande disponibilité en tant que père au foyer et des changements dans sa situation financière, l'organisation actuelle de la garde exclusive en faveur de la mère assurait un développement harmonieux de l'enfant, comme en témoignait son bulletin scolaire. La Cour a estimé que le maintien du statu quo était dans l'intérêt supérieur de l'enfant, car une modification n'était pas impérative et que les conflits entre les parents ne justifiaient pas un changement. En revanche, concernant la contribution d'entretien, la Cour a jugé que la perte d'emploi du père et la naissance d'un nouvel enfant constituaient des faits nouveaux importants justifiant une réévaluation, annulant ainsi la décision cantonale sur ce point et renvoyant la cause pour une nouvelle décision.

art.286 (2) CC art.179 (1) CC art.134 CC art.296 (1) CPC art.296 (3) CPC
garde alternée
bien de l'enfant
contribution d'entretien
faits nouveaux
autorité parentale
relations personnelles
intérêt supérieur de l'enfant
Case law2021-07-14
art. 298_d (1) CC

in

5A 1028/2019

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 298d al. 1 CC, qui prévoit que l'autorité de protection peut modifier l'attribution de l'autorité parentale à la requête d'un parent, de l'enfant ou d'office lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Dans le cas présent, la cour cantonale avait attribué l'autorité parentale exclusive au père en raison de l'impasse dans la communication entre les parents et des blocages persistants, estimant que cette modification était nécessaire pour le bien des enfants. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale n'avait pas suffisamment étayé sa décision par des éléments factuels concrets démontrant que l'octroi de l'autorité parentale exclusive au père servirait mieux l'intérêt des enfants que l'exercice conjoint. En particulier, il a relevé l'absence de preuves d'une obstruction exclusive de la mère dans la prise de décisions concernant les enfants, ainsi que les préavis du SPMi et des thérapeutes favorables au maintien de l'autorité parentale conjointe. Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision.

art.134 (1) CC art.66 (1) LTF art.68 (1) LTF art.99 (1) LTF art.106 (1) LTF
autorité parentale
bien de l'enfant
faits nouveaux
conflit parental
expertise psychiatrique
droit de visite
intérêt supérieur de l'enfant
Case law2021-04-27
art. 298_d (1) CC

in

5A 281/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 298d al. 1 CC dans le contexte d'un conflit parental concernant l'autorité parentale et la garde d'un enfant né hors mariage. La cour cantonale avait attribué au père le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l'enfant sans lui conférer l'autorité parentale, tout en la maintenant à la mère. Le Tribunal fédéral a jugé cette application arbitraire, soulignant que l'attribution exclusive d'une composante de l'autorité parentale (le droit de déterminer le lieu de résidence) et de la garde à un parent qui n'en était pas titulaire violait les principes du droit de la filiation. Il a renvoyé l'affaire à la cour cantonale pour un nouvel examen, en précisant que l'autorité parentale pouvait être attribuée au père si des faits nouveaux justifiaient une telle modification pour le bien de l'enfant, conformément à l'art. 298d al. 1 CC, ou que l'enfant pouvait être placé auprès du père en application de l'art. 310 CC.

art.296 (2) CC art.301_a (1) CC art.298_a (1) CC art.310 CC
autorité parentale
garde de l'enfant
droit de déterminer le lieu de résidence
enfant né hors mariage
abus de droit
placement de l'enfant
intérêt supérieur de l'enfant