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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

B. Durée
Art. 277327

1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.328

327 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

328 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Case law2023-05-22
art. 277 (2) CC

in

5A 1062/2021

Le Tribunal fédéral a examiné une demande de mesures provisionnelles concernant la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, spécifiquement la contribution d'entretien pour la fille B.________ conformément à l'art. 277 al. 2 CC. La Cour d'appel avait initialement fixé cette pension à 830 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin d'une formation adéquate. Le recourant A.________ a ensuite demandé la suppression de cette contribution après la majorité de B.________, mais sa requête a été rejetée et déclarée irrecevable. Le recours au Tribunal fédéral a été retiré après qu'une convention entre les parties a réglée la question de l'entretien dans le cadre du jugement de divorce. Le Tribunal fédéral a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle, et a mis les frais judiciaires réduits à 1'000 fr. à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, tout en ne allouant pas de dépens suite à l'accord des parties.

art.66 (1 et 2) LTF art.68 (1 et 2) LTF art.73 PCF art.32 (1 et 2) LTF art.71 LTF
mesures protectrices de l'union conjugale
contribution d'entretien
Art. 277 al. 2 CC
retrait de recours
frais judiciaires
convention entre parties
procédure de divorce
Case law2023-04-17
art. 277 (2) CC

in

8C 687/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante pour une durée de 34 jours, conformément à l'art. 277 para. 2 CC. La cour cantonale avait retenu que le poste proposé était convenable et que la recourante aurait pu utiliser son véhicule privé pour les trajets, malgré ses allégations de problèmes financiers et mécaniques. Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que les premiers juges n'avaient pas suffisamment examiné la situation financière de la recourante et son devoir d'entretien envers sa fille majeure encore en formation, ainsi que son éventuel devoir d'assistance envers sa mère, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen.

art.61 (c) LPGA art.105 (1) LTF art.16 (2) LACI art.17 (1) LACI art.105 (2) LTF
assurance-chômage
travail convenable
devoir d'entretien
situation financière
véhicule privé
maxime inquisitoire
suspension d'indemnité
Case law2023-03-29
art. 277 (2) CC

in

5A 306/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 277 al. 2 CC dans le cadre d'une action alimentaire concernant la contribution d'entretien d'un enfant. La cour cantonale avait fixé une pension alimentaire en tenant compte du revenu hypothétique de la mère de l'enfant, basé sur la Convention collective de travail (CCT) dans le secteur sanitaire parapublic vaudois, et avait retenu un taux de 50% puis de 80% de ce revenu. Le recourant contestait notamment l'omission du treizième salaire prévu par la CCT et la méthode de conversion du salaire brut en net. Le Tribunal fédéral a rejeté ces griefs, constatant que la cour cantonale avait pris en compte le treizième salaire dans ses comparaisons et que le recourant n'avait pas contesté le taux de cotisations sociales en instance cantonale. Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

art.75 (1) LTF art.42 (1) LTF art.76 (1) LTF art.90 LTF art.105 (1) LTF art.72 (1) LTF art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.68 (1) LTF art.106 (1) LTF art.100 (1) LTF
action alimentaire
contribution d'entretien
revenu hypothétique
Convention collective de travail
treizième salaire
cotisations sociales
arbitraire
Case law2022-12-28
art. 277 (2) CC

in

5A 476/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 277 al. 2 CC, qui prévoit que les parents doivent contribuer à l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore de formation appropriée, dans la mesure où les circonstances le permettent, jusqu'à l'acquisition d'une telle formation. Le tribunal a souligné que cette obligation doit constituer une solution d'équité entre ce que l'on peut raisonnablement exiger des parents et ce que l'on peut attendre de l'enfant. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant et la durée de cette contribution. Dans le cas présent, la cour cantonale avait fixé la contribution du père à 750 fr. par mois, déduction faite de la participation de l'enfant à ses propres frais, sur la base de son apprentissage de logisticien. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, estimant que la décision de la cour cantonale n'était pas arbitraire et respectait le principe d'équité.

art.323 (2) CC art.271 (a) CPC art.4 CC art.319 (1) CC art.285_a (1) CC
obligation d'entretien
enfant majeur
formation appropriée
pouvoir d'appréciation
équité
contribution parentale
apprentissage
Case law2022-10-24
art. 277 (2) CC

in

5A 478/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 277 al. 2 CC concernant l'obligation d'entretien d'un enfant majeur par le débiteur. Il a confirmé que cette obligation cesse lorsque l'enfant majeur, vivant dans le ménage du débiteur, poursuit des études universitaires ou une formation supérieure, car le devoir d'entretien est subordonné à la capacité financière des parents, laquelle fait défaut en cas de saisie de salaire. En l'espèce, l'enfant B.A.________ avait achevé sa première formation (maturité fédérale) en juin 2020, et le débiteur, dont les revenus étaient saisis, ne pouvait être tenu de supporter les frais d'entretien. Toutefois, un délai d'adaptation de six mois a été accordé pour prendre en compte ces frais jusqu'au 31 juillet 2022. Le recours a été jugé irrecevable faute de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF.

art.75 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.66 (1) LTF art.108 (1) LTF art.41 (1) Cst.
obligation d'entretien
enfant majeur
saisie de salaire
minimum vital
formation professionnelle
délai d'adaptation
irrecevabilité du recours
Case law2022-08-29
art. 277 (2) CC

in

5A 836/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 277 al. 2 CC dans le contexte d'une contribution à l'entretien d'un enfant mineur dont les parents ne sont pas mariés. Le recourant contestait le montant de la pension alimentaire fixée par la cour cantonale, arguant que ses frais de déplacement professionnels et de location d'une place de parc n'avaient pas été pris en compte, ce qui porterait atteinte à son minimum vital. Le Tribunal a rejeté ces arguments, estimant que les frais de déplacement en voiture n'étaient pas indispensables compte tenu de l'existence de transports publics compatibles avec ses horaires, et que les frais de place de parc, indépendants de son bail d'habitation, ne constituaient pas une dépense nécessaire. Concernant la contribution de prise en charge, le Tribunal a confirmé la décision cantonale, soulignant que la mère avait renoncé à une activité rémunérée pour s'occuper de l'enfant, ce qui justifiait cette contribution. Le recours a finalement été rejeté, le Tribunal considérant que les griefs du recourant étaient mal fondés.

art.308 (2) CC art.93 (1) LP art.285 (2) CC art.285 (1) CC
contribution d'entretien
enfant mineur
parents non mariés
minimum vital
frais de déplacement
prise en charge de l'enfant
recours en matière civile
Case law2022-07-09
art. 277 (2) CC

in

5A 378/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification des contributions d'entretien des enfants conformément à l'art. 277 al. 2 CC, qui prévoit que les contributions doivent être versées jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle. Le tribunal a relevé que la modification des contributions d'entretien nécessite des faits nouveaux importants et durables, conformément à l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. La Cour d'appel civile avait partiellement admis la demande de modification, mais le Tribunal fédéral a jugé que certaines décisions de la cour cantonale étaient arbitraires, notamment en ne tenant pas compte des impôts dans le calcul des charges de l'ex-époux avant de répartir un éventuel excédent, et en retenant des frais de garde hypothétiques. Le tribunal a donc annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision.

art.286 (2) CC art.276 (2) CC art.285 CC art.134 (2) CC art.4 CC
contributions d'entretien
modification de jugement
faits nouveaux
arbitraire
impôts
frais de garde
égalité de traitement
Case law2022-05-23
art. 277 (2) CC

in

5A 712/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 277 al. 2 CC concernant la contribution d'entretien d'un enfant mineur. La cour cantonale avait fixé une contribution mensuelle basée sur un revenu hypothétique imputé au père, estimant qu'il aurait pu et dû reprendre une activité salariée pour subvenir aux besoins de son enfant. Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche, soulignant que le père n'avait pas entrepris tous les efforts raisonnables pour maintenir ses revenus, et a rejeté son recours sur ce point. Cependant, le Tribunal a annulé la rétroactivité de la contribution pour la période antérieure à juillet 2021, considérant que les mesures provisionnelles déjà en place ne pouvaient être modifiées rétroactivement par le jugement au fond.

art.42 (1) LTF art.105 (1) LTF art.285 (1) CC art.106 (1) LTF art.279 CC
contribution d'entretien
revenu hypothétique
mesures provisionnelles
rétroactivité
obligation alimentaire
enfant mineur
pouvoir d'appréciation
Case law2022-04-10
art. 277 (2) CC

in

5A 208/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant les contributions d'entretien pour l'épouse et les enfants en vertu de l'art. 277 al. 2 CC. Le recourant contestait notamment l'imputation d'un revenu hypothétique supplémentaire de 10% et la fixation des contributions. Le tribunal a rejeté ses griefs, considérant qu'il n'avait pas démontré l'arbitraire des constatations de l'autorité cantonale, qui avait justifié ses décisions sur la base des revenus et des capacités financières des parties. Le tribunal a souligné que le recourant n'avait pas satisfait aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, ses critiques étant souvent de nature appellatoire ou fondées sur des faits non établis. En conséquence, le recours a été rejeté.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.99 (1) LTF art.98 LTF
contributions d'entretien
mesures protectrices de l'union conjugale
revenu hypothétique
arbitraire
motivation des décisions
capacité financière
procédure civile
Case law2022-02-08
art. 277 CC

in

5A 1035/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale en vertu de l'art. 277 CC, en se fondant sur les conditions énoncées à l'art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. La Cour a rappelé que la modification de ces mesures nécessite un changement essentiel et durable des circonstances de fait, tel qu'une diminution significative des revenus, et que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour évaluer ces changements. Dans le cas présent, la Cour de justice a estimé que le recourant n'avait pas démontré une baisse suffisante de ses revenus justifiant une réduction de sa contribution à l'entretien de ses enfants, ni prouvé que l'augmentation des revenus de l'intimée ou le déménagement de leur fils aîné constituaient des faits nouveaux. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, considérant que la motivation de la Cour de justice n'était pas arbitraire et que les conditions pour une modification des mesures n'étaient pas remplies.

art.286 CC art.276 (1) CPC art.179 (1) CC art.4 CC art.134 (2) CC
mesures protectrices de l'union conjugale
contribution d'entretien
modification des mesures
changement des circonstances
pouvoir d'appréciation
revenus
arbitraire