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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

II. Tiers
Art. 274a317

1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant.

2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.

317 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Case law2023-01-25
art. 274_a CC

in

5A 912/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, qui avait rejeté sa requête de restitution de l'effet suspensif dans le cadre d'une procédure de retrait de la garde de son enfant. Le tribunal a constaté que l'autorité cantonale avait justifié son refus en invoquant l'intérêt supérieur de l'enfant, qui nécessitait un environnement stable et sécurisant après plus de deux ans et demi en foyer, ainsi que les comportements inappropriés de la mère, notamment une tentative de visite armée. Le tribunal a également relevé que la recourante n'avait pas motivé de manière adéquate une violation de ses droits constitutionnels en lien avec le refus de restitution de l'effet suspensif, se limitant à des arguments relatifs au fond du litige. Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable.

art.98 LTF art.450_c CC art.106 (2) LTF art.108 (1) LTF art.66 (2) LTF
retrait de la garde
effet suspensif
intérêt supérieur de l'enfant
placement en foyer
droits constitutionnels
motivation insuffisante
irrecevabilité du recours
Case law2022-12-01
art. 274_a (1) CC

in

5A 520/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de la recourante en vertu de l'art. 274a al. 1 CC, qui prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, un droit aux relations personnelles peut être accordé à des tiers, notamment à des membres de la parenté, si cela est dans l'intérêt de l'enfant. La recourante, ancienne concubine de la mère biologique de l'enfant B.B.________, revendiquait un tel droit en invoquant un projet parental commun et un lien affectif intense avec l'enfant. Le Tribunal a toutefois constaté que la recourante et la mère biologique ne formaient plus un couple au moment de la conception de B.B.________ et que la recourante n'avait pas établi l'existence d'un lien de parenté sociale ou de circonstances exceptionnelles justifiant un droit aux relations personnelles. De plus, le Tribunal a relevé que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'était pas établi, notamment en raison du conflit marqué entre les ex-concubines et de l'absence de lien particulier et intense entre la recourante et B.B.________. Par conséquent, le Tribunal a rejeté la demande de mesures provisionnelles, estimant que la décision cantonale n'était pas arbitraire et respectait les conditions légales.

art.274_a (2) CC art.27 (2) LPart art.445 (1) CC art.314 (1) CC art.273 CC
relations personnelles
intérêt de l'enfant
circonstances exceptionnelles
parenté sociale
conflit parental
mesures provisionnelles
procréation médicalement assistée
Case law2022-01-02
art. 274_a (1) CC

in

5A 834/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours des parents nourriciers contre une ordonnance de mesures provisionnelles autorisant la réintégration d'un enfant auprès de sa mère. Le recours a été déclaré irrecevable car les recourants n'ont pas démontré que la décision attaquée pouvait causer un préjudice irréparable de nature juridique, comme l'exige l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Bien que les recourants aient affirmé que la décision leur causait un préjudice difficilement réparable en les privant de relations personnelles avec l'enfant, le Tribunal a relevé que rien ne les empêchait de demander un droit de visite en vertu de l'art. 274a al. 1 CC, ce qu'ils avaient d'ailleurs fait. Le Tribunal a également souligné que la qualité pour recourir ne suffisait pas à établir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF.

art.76 (1) LTF art.93 (1 let. b) LTF art.93 (1 let. a) LTF art.68 (1, 2 et 4) LTF art.66 (1 et 5) LTF
recevabilité du recours
préjudice irréparable
mesures provisionnelles
réintégration de l'enfant
droit de visite
qualité pour recourir
procédure fédérale
Case law2021-03-16
art. 274_a (1) CC

in

147 III 209

L'art. 274a al. 1 CC prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, un droit aux relations personnelles peut être accordé à des tiers, notamment à des membres de la parenté ou à des ex-partenaires enregistrés, si cela sert l'intérêt de l'enfant. Cette disposition s'applique également aux ex-partenaires enregistrés en vertu de l'art. 27 al. 2 LPart. Les circonstances exceptionnelles incluent la mort d'un parent, une relation particulièrement étroite avec l'enfant (comme un parent nourricier), ou une absence prolongée d'un parent. Dans ce cas, l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun et a grandi au sein du couple formé par les partenaires enregistrés, ce qui justifie le maintien des relations personnelles avec l'ex-partenaire. L'intérêt de l'enfant est le critère déterminant. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne lui portent pas préjudice; elles doivent positivement servir son bien. Lorsque l'ex-partenaire a assumé un rôle de parent d'intention, le maintien des relations est généralement dans l'intérêt de l'enfant, même en cas de conflits avec le parent légal. Le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue dans l'appréciation des faits, laissant une large marge d'appréciation au juge du fait, sauf si ce dernier a écarté des critères essentiels ou s'est fondé sur des éléments non pertinents.

art.27 (2) LPart art.4 CC
relations personnelles
circonstances exceptionnelles
intérêt de l'enfant
parent d'intention
partenariat enregistré
conflit de loyauté
pouvoir d'appréciation
Case law2021-03-16
art. 274_a (1) CC

in

5A 755/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 274a al. 1 CC, qui prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, un droit aux relations personnelles peut être accordé à des tiers, notamment à des membres de la parenté, si cela est dans l'intérêt de l'enfant. Dans le cas présent, la recourante, ancienne partenaire enregistrée de la mère des enfants, revendiquait un tel droit. Le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité cantonale n'avait pas suffisamment examiné l'existence de circonstances exceptionnelles, notamment la relation étroite entre la recourante et les enfants, qui avaient été conçus dans le cadre d'un projet parental commun. Le Tribunal a également critiqué l'autorité cantonale pour avoir écarté des éléments essentiels, tels que l'implication de la recourante dans la vie des enfants et le contexte de leur conception, et pour s'être fondée sur des critères non pertinents, comme le départ de la recourante de la Suisse. Le Tribunal a conclu que l'autorité cantonale avait abusé de son pouvoir d'appréciation et a renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision.

art.27 (2) LPart art.14 CEDH art.8 CEDH
relations personnelles
intérêt de l'enfant
circonstances exceptionnelles
partenariat enregistré
parent d'intention
abus de pouvoir d'appréciation
renvoi pour nouvelle décision
Case law2021-03-16
art. 274_a CC

in

147 III 209

L'art. 274a CC permet, dans des circonstances exceptionnelles, d'accorder un droit aux relations personnelles à des tiers, notamment à l'ex-partenaire enregistré d'un parent, si cela sert l'intérêt de l'enfant. Le cercle des tiers concernés inclut les membres de la parenté et d'autres personnes ayant noué des liens étroits avec l'enfant, comme les parents sociaux. Les circonstances exceptionnelles peuvent inclure la mort d'un parent, une relation particulièrement étroite avec l'enfant, ou une absence prolongée d'un parent. L'intérêt de l'enfant est déterminant et doit être positivement servi par les relations personnelles. Lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun et a grandi au sein du couple formé par les partenaires enregistrés, le maintien de relations personnelles avec l'ex-partenaire est en principe dans l'intérêt de l'enfant. Le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir de cognition limité en la matière, intervenant uniquement en cas d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits.

art.27 (2) LPart art.4 CC
relations personnelles
intérêt de l'enfant
circonstances exceptionnelles
parent social
partenariat enregistré
droit de visite
conflit de loyauté
Case law2021-03-16
art. 274_a (1) CC

in

147 III 209

{'contexte_legal': "L'art. 274a al. 1 CC prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, un droit aux relations personnelles peut être accordé à des tiers, notamment à des membres de la parenté ou à des ex-partenaires enregistrés, si cela sert l'intérêt de l'enfant. Cette disposition s'applique également aux ex-partenaires enregistrés en vertu de l'art. 27 al. 2 LPart.", 'circonstances_exceptionnelles': "Les circonstances exceptionnelles incluent la mort d'un parent, une relation particulièrement étroite avec l'enfant (comme un parent nourricier), ou une absence prolongée d'un parent. Dans ce cas, l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun et a grandi au sein du couple formé par les partenaires enregistrés, ce qui justifie le maintien des relations personnelles avec l'ex-partenaire.", 'interet_enfant': "L'intérêt de l'enfant est le critère déterminant. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne lui portent pas préjudice; elles doivent positivement servir son bien. Lorsque l'ex-partenaire a assumé un rôle de parent d'intention, le maintien des relations est généralement dans l'intérêt de l'enfant, même en cas de conflits avec le parent légal.", 'pouvoir_cognition_tribunal_federal': "Le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue dans l'appréciation des faits, laissant une large marge d'appréciation au juge du fait, sauf si ce dernier a écarté des critères essentiels ou s'est fondé sur des éléments non pertinents."}

art.27 (2) LPart art.4 CC
relations personnelles
circonstances exceptionnelles
intérêt de l'enfant
parent d'intention
partenariat enregistré
conflit de loyauté
pouvoir d'appréciation
Case law2017-06-04
art. 274_a (2) CC

in

5A 990/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de la grand-mère maternelle, A.________, d'obtenir un droit de visite sur sa petite-fille D.________ en vertu de l'art. 274a al. 2 CC. Le tribunal a rappelé que ce droit ne peut être accordé à des tiers, comme les grands-parents, qu'en présence de circonstances exceptionnelles et uniquement si cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la cour cantonale avait constaté l'absence de relations régulières entre la grand-mère et l'enfant avant le placement de celle-ci, ainsi que des relations conflictuelles entre la grand-mère et la mère de l'enfant. De plus, la grand-mère s'était opposée au placement en foyer et avait exprimé des critiques envers le père de l'enfant, risquant ainsi de créer un conflit de loyauté chez l'enfant. Le tribunal a donc confirmé que l'octroi d'un droit de visite à la grand-mère n'était pas dans l'intérêt de l'enfant, rejetant ainsi le recours.

art.76 (1) LTF art.105 (1) LTF art.90 LTF art.72 (1) LTF art.4 CC art.106 (1) LTF art.274_a (1) CC
droit de visite
intérêt de l'enfant
circonstances exceptionnelles
conflit de loyauté
relations personnelles
placement en foyer
pouvoir d'appréciation
Case law2017-06-04
art. 274_a (1) CC

in

5A 990/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de la grand-mère maternelle, A.________, visant à obtenir un droit de visite sur sa petite-fille D.________ en vertu de l'art. 274a al. 1 CC. Le tribunal a rappelé que ce droit ne peut être accordé à des tiers, comme les grands-parents, qu'en présence de circonstances exceptionnelles et uniquement si cela sert l'intérêt de l'enfant. Dans ce cas, la cour cantonale avait constaté l'absence de relations régulières entre la grand-mère et l'enfant avant le placement de celle-ci, ainsi que des relations conflictuelles entre la grand-mère et la mère de l'enfant. De plus, la grand-mère s'était opposée au placement en foyer et avait exprimé des critiques envers le père, risquant ainsi de créer un conflit de loyauté chez l'enfant. Le tribunal a donc confirmé que les circonstances exceptionnelles requises n'étaient pas remplies et que l'octroi d'un droit de visite n'était pas dans l'intérêt de l'enfant, conformément à l'art. 274a CC.

art.76 (1) LTF art.105 (1) LTF art.72 (1) LTF art.4 CC art.106 (1) LTF
droit de visite
intérêt de l'enfant
circonstances exceptionnelles
relations personnelles
conflit de loyauté
placement en foyer
protection de l'enfant
Case law2017-02-27
art. 274_a (1) CC

in

5A 22/2017

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant la fixation du droit de visite en vertu des art. 273 et 274a CC. L'art. 273 CC prévoit que le parent non gardien et l'enfant ont le droit d'entretenir des relations personnelles, qui doivent servir avant tout l'intérêt de l'enfant. L'art. 274a CC permet, dans des circonstances exceptionnelles, d'accorder ce droit à d'autres personnes, comme les grands-parents, si cela est dans l'intérêt de l'enfant. Dans ce cas, le Tribunal a rejeté le grief de violation de l'art. 274a CC, car le litige portait sur le droit de visite d'un parent et non sur celui d'autres personnes. Concernant l'art. 273 CC, le Tribunal a estimé que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le droit de visite, en tenant compte de l'éloignement géographique, de la capacité limitée des parents à communiquer, et de la prochaine scolarisation de l'enfant. Le Tribunal a donc rejeté le recours, considérant que les décisions cantonales étaient conformes au droit.

art.274_a (1) CC art.4 CC art.273 (1) CC art.133 (1) CC
droit de visite
intérêt de l'enfant
relations personnelles
autorité parentale
pouvoir d'appréciation
grands-parents
divorce