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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

III. Adoption par une personne seule
Art. 264b271

1 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.

2 Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.

3 Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.

4 Des exceptions à la condition de l’âge minimal sont possibles si le bien de l’enfant le commande. L’adoptant doit motiver la demande de dérogation.

271 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Case law2012-04-25
art. 264_b (1) CC

in

5A 207/2012

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption présentée par X.________, célibataire, en vertu de l'art. 264b al. 1 CC. La cour a rappelé que l'adoption par une personne seule, bien que permise par la loi, constitue une exception et exige une disponibilité accrue pour répondre aux besoins de l'enfant. La cour cantonale avait refusé l'autorisation, estimant que l'organisation professionnelle et familiale proposée par le recourant ne garantissait pas le bien de l'enfant, notamment en raison de son manque de disponibilité et de l'absence d'expérience de vie commune avec une tierce personne. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'autorité cantonale n'avait pas commis d'arbitraire dans son appréciation et que le bien de l'enfant, principe primordial, n'était pas assuré dans les circonstances présentées.

art.264 CC art.29 (2) Cst. art.5 (2) OAdo art.9 Cst. art.3 OAdo art.8 (1) CEDH art.316 CC
adoption
bien de l'enfant
disponibilité
personne célibataire
arbitraire
motivation
vie privée et familiale
Case law2011-05-13
art. 264_b (1) CC

in

5A 881/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption conformément à l'art. 264b al. 1 CC, qui permet à une personne non mariée d'adopter seule un enfant si elle a 35 ans révolus. Le tribunal a souligné que l'adoption par une personne seule doit répondre à des exigences plus strictes pour garantir le bien de l'enfant, notamment en termes de disponibilité et de capacité à assumer seul les responsabilités parentales. Dans ce cas, l'autorité cantonale a refusé l'autorisation en raison de l'absence d'un réseau familial ou social solide pour soutenir le recourant, de ses motivations jugées inadéquates (crainte de transmission génétique d'un trouble obsessionnel compulsif et souci de pérenniser l'entreprise familiale), et de son incapacité à appréhender les difficultés inhérentes à l'adoption. Le tribunal a confirmé que la décision de l'autorité cantonale n'était pas arbitraire et respectait les exigences légales, notamment celles de l'art. 11b OPEE, qui prévoit que l'autorisation de placement ne peut être accordée que si les conditions garantissent le bien de l'enfant.

art.264 CC art.8 (2) Cst. art.266 (1) CC art.14 CEDH
Adoption
Bien de l'enfant
Personne non mariée
Réseau familial
Motivations d'adoption
Placement préalable
Pouvoir d'appréciation
Case law2011-05-13
art. 264_b (1) CC

in

5A 822/2010

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'adoption présentée par A.________ en vertu de l'art. 264b al. 1 CC, qui prévoit l'adoption par une personne seule. La Cour a constaté que les conditions formelles de l'adoption étaient remplies, mais a rejeté la demande au motif que l'adoption entraînerait la rupture du lien de filiation avec la mère biologique, ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant (art. 267 al. 2 CC). La Cour a souligné que la situation ne pouvait être assimilée à des cas exceptionnels où la Cour européenne des droits de l'homme avait permis de déroger à cette règle, notamment en raison de l'absence de cohabitation entre les parties et de la majorité de l'enfant. Ainsi, l'adoption n'a pas été jugée conforme à l'intérêt de l'enfant et a été refusée.

art.13 Cst. art.268 (2) CC art.8 CEDH art.267 (2) CC art.264_a (3) CC
adoption
lien de filiation
intérêt de l'enfant
droit familial
CEDH
divorce
cohabitation
Case law2010-06-10
art. 264_b (1) CC

in

25762/07

La Cour a examiné la requête sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, concernant le refus d'autorisation de placement en vue d'une adoption d'un deuxième enfant à une femme célibataire âgée de 47 ans et demi. La requérante invoquait une discrimination fondée sur son âge, comparant sa situation à celle des femmes pouvant avoir des enfants biologiques à cet âge. La Cour a estimé qu'il n'y avait pas de discrimination par rapport à ces dernières, l'État n'ayant aucune influence sur la possibilité d'avoir des enfants biologiques. Cependant, elle a reconnu une différence de traitement par rapport à une femme seule moins âgée susceptible d'obtenir une telle autorisation. Les autorités ont fondé leur refus sur la différence d'âge excessive (entre 46 et 48 ans) entre la requérante et l'enfant à adopter, jugée contraire à l'intérêt de l'enfant. En l'absence de consensus européen sur la question, les autorités disposaient d'une marge d'appréciation considérable et n'ont pas agi de manière arbitraire. Les décisions ont été prises dans le cadre de procédures contradictoires, motivées par des enquêtes approfondies et inspirées par l'intérêt supérieur de l'enfant à adopter et de l'enfant déjà adopté. La Cour a conclu à la non-violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention.

art.268_a CC art.264 CC art.264_b (1) CC art.316 CC
adoption
différence d'âge
intérêt de l'enfant
discrimination
marge d'appréciation
vie familiale
procédure contradictoire
Case law2006-05-12
art. 264_b (1) CC

in

5A.19/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'autorisation de placement provisoire en vue d'adoption présentée par X.________, une célibataire de 49 ans, qui souhaitait adopter un deuxième enfant. Conformément à l'art. 264b al. 1 CC, une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus, mais cette forme d'adoption impose des exigences accrues en termes de disponibilité et de capacité à répondre aux besoins de l'enfant. Le Tribunal a relevé que la différence d'âge entre la requérante et l'enfant (entre 46 et 48 ans) était excessive selon sa jurisprudence, ce qui risquait de compromettre le bien-être futur de l'enfant, notamment durant son adolescence. De plus, l'autorité cantonale avait justement estimé que la requérante sous-estimait la charge représentée par un deuxième enfant, notamment en raison des risques psychologiques pour l'enfant déjà adopté et des difficultés potentielles liées à l'abandon. Le Tribunal a confirmé le refus de l'autorisation, soulignant que l'autorité de placement dispose d'un pouvoir d'appréciation et que les conditions de l'art. 11b OPEE n'étaient pas remplies.

art.268_a CC art.264 CC art.316 CC
adoption par une personne seule
différence d'âge
bien de l'enfant
placement provisoire
pouvoir d'appréciation
conditions d'adoption
risques psychologiques
Case law2005-03-08
art. 264_b (1) CC

in

5A.11/2005

Le Tribunal fédéral a examiné la requête de Y.________, une célibataire de 51 ans, visant à obtenir l'autorisation d'accueillir un deuxième enfant en vue d'adoption. Conformément à l'art. 264b al. 1 CC, une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus, mais cette forme d'adoption est considérée comme une exception, l'adoption conjointe étant la règle. Le Tribunal a souligné que l'intérêt de l'enfant est primordial et doit être évalué sous tous ses aspects (affectif, intellectuel, physique). Dans ce cas, la différence d'âge excessive entre la requérante (52 ans) et l'enfant (3 à 5 ans), ainsi que l'absence de soutien familial proche et la charge supplémentaire liée à l'éducation de deux enfants, ont conduit le Tribunal à confirmer le refus de l'autorisation de placement. Le Tribunal a également relevé que la requérante n'était pas habilitée à modifier l'objet de sa demande en instance de recours et que les conditions de l'art. 11b OPEE n'étaient pas remplies.

art.264 CC art.316 CC
adoption
intérêt de l'enfant
différence d'âge
autorisation de placement
personne non mariée
pouvoir d'appréciation
conditions légales
Case law2004-07-06
art. 264_b (1) CC

in

5A.6/2004

Le Tribunal fédéral a examiné la demande d'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption présentée par X.________, un célibataire de 50 ans, sous l'angle de l'art. 264b al. 1 CC. Le tribunal a rappelé qu'une personne non mariée peut adopter seule un enfant si elle a 35 ans révolus, mais que cette situation exige qu'elle assume seule les besoins de l'enfant, avec une disponibilité accrue par rapport à un couple. L'autorité cantonale a refusé l'autorisation, estimant que la situation du requérant (célibataire, âgé, sans entourage familial proche autre que ses parents âgés) ne garantissait pas le bien de l'enfant, notamment en raison d'une différence d'âge importante (45 ans) et du manque de stabilité affective. Le tribunal a confirmé cette décision, soulignant que les conditions de l'art. 11b OPEE n'étaient pas remplies et que l'adoption par une personne seule, bien que permise par la loi, doit être exceptionnelle et strictement subordonnée à l'intérêt supérieur de l'enfant.

art.264 CC art.316 (1bis) CC art.316 (1) CC
adoption par une personne seule
bien de l'enfant
différence d'âge
conditions de logement
stabilité affective
placement préalable
pouvoir d'appréciation
Case law2003-05-28
art. 264_b (1) CC

in

5A.16/2002

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 264b al. 1 CC dans le contexte d'une adoption par le concubin de la mère. Il a conclu que la loi suisse, interprétée littéralement, systématiquement, historiquement et téléologiquement, n'autorise pas l'adoption conjointe par des concubins ni l'adoption de l'enfant du concubin, sauf dans le cas du conjoint selon l'art. 264a al. 3 CC. Le Tribunal a rejeté l'idée d'une lacune législative et a confirmé que l'adoption par une personne seule (art. 264b al. 1 CC) entraîne la rupture des liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC), sauf pour le conjoint de l'adoptant. Il a également jugé que cette interprétation n'est pas contraire à la CEDH, notamment aux art. 8 et 12, ni à d'autres conventions internationales invoquées, car elles ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Ainsi, l'inscription de l'adoption doit mentionner uniquement le nom de l'adoptant et supprimer le lien de filiation maternelle.

art.267_a CC art.12 CEDH art.8 CEDH art.267 (2) CC art.264_a (3) CC
adoption
filiation
concubinage
interprétation légale
CEDH
lacune législative
état civil
Case law2003-05-28
art. 264_b (1.0) CC

in

129 III 656

Le Tribunal fédéral examine si la loi autorise le concubin à adopter l'enfant de son partenaire et, dans la négative, si elle contient une lacune qu'il conviendrait de combler. Selon l'interprétation littérale, systématique, historique et téléologique, la loi exclut l'adoption conjointe d'un enfant par des concubins, ainsi que l'adoption de l'enfant du concubin. L'art. 264a al. 3 CC parle expressément d'époux et de conjoint, et l'art. 267 al. 2 CC prévoit que les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. Le législateur a volontairement exclu les concubins de cette possibilité, car l'adoption doit servir le bien de l'enfant et favoriser son plein épanouissement, ce qui suppose un lien fort et durable entre les parents, ce que l'union libre ne garantit pas. Une application par analogie de l'art. 264a al. 3 CC au concubin n'entre pas en ligne de compte, pas plus que l'admission d'une lacune proprement dite. La règle de la rupture des liens de filiation antérieurs suite à l'adoption ne viole pas les art. 8 et 12 CEDH.

art.264_b (1) CC art.264_b (2) CC art.267_a CC art.12 CEDH art.8 CEDH art.267 (2) CC art.264_a (3) CC
adoption
concubin
filiation
intérêt de l'enfant
interprétation téléologique
CEDH
lacune juridique
Case law2000-08-23
art. 264_b (2) CC

in

5C.75/2000

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 264b al. 2 CC dans le contexte d'une adoption conjointe par des époux séparés. Il a relevé que l'autorité cantonale avait rejeté la requête d'adoption au motif que l'un des parents n'avait pas vécu deux ans consécutifs en communauté domestique avec l'enfant, ce qui est une condition impérative selon l'art. 264 CC. Cependant, le Tribunal a jugé que le raisonnement cantonal était trop sommaire, car le lien nourrissier ne cesse pas nécessairement en cas de séparation si le parent continue à entretenir des contacts réguliers avec l'enfant. Le Tribunal a donc annulé la décision cantonale et renvoyé l'affaire pour un examen plus approfondi, en soulignant que l'adoption conjointe reste possible même en cas de séparation ou de divorce imminent, pour autant qu'elle serve l'intérêt de l'enfant.

art.264 CC art.264_a (1) CC art.268 (2) CC
adoption conjointe
lien nourrissier
communauté domestique
intérêt de l'enfant
séparation des époux
divorce
conditions impératives