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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

III. Délai
Art. 256c254

1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.

2 L’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

254 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Case law2022-04-22
art. 256_c (3) CC

in

5A 741/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 256c al. 3 CC concernant l'action en désaveu de paternité. Il a confirmé que le délai d'un an pour intenter l'action, prévu à l'art. 256c al. 1 CC, était dépassé, mais a admis que des justes motifs excusaient ce retard. Le mari avait appris en janvier 2018, par des révélations d'une amie, qu'il n'était probablement pas le père biologique de l'enfant, ce qui a été confirmé par un test ADN en février 2018. Le Tribunal a considéré que l'état dépressif du mari, survenu dès janvier 2018 et confirmé par des preuves médicales, constituait une circonstance exceptionnelle justifiant le retard à agir en justice. Ainsi, le Tribunal a jugé que l'autorité cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant l'action malgré le délai expiré, conformément à l'art. 256c al. 3 CC.

art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.103 (2 let. a) LTF art.306 CP art.256_c (1) CC art.4 CC art.306 (2) CC
désaveu de paternité
justes motifs
délai de péremption
dépression
test ADN
pouvoir d'appréciation
intérêt de l'enfant
Case law2019-11-28
art. 256_c (3) CC

in

5A 222/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 256c al. 3 CC dans le cadre d'une action en désaveu de paternité. Le recourant a invoqué des justes motifs pour excuser le retard dans l'introduction de son action, arguant qu'il n'était pas soumis au délai suisse initialement en raison de sa résidence en France et qu'il a agi avec célérité une fois informé du domicile en Suisse de l'enfant et de la mère. Le Tribunal a rejeté cet argument, soulignant que le délai d'un an prévu à l'art. 256c al. 1 CC s'appliquait dès la connaissance de la naissance et de la non-paternité, et que le recourant n'avait pas agi avec la célérité requise une fois le motif du retard disparu. Le Tribunal a ainsi confirmé que l'action était périmée et que les justes motifs invoqués ne justifiaient pas le retard.

art.256_c (1) CC art.4 CC art.69 (1 et 2) LDIP art.68 (1) LDIP
désaveu de paternité
délai de péremption
justes motifs
résidence habituelle
droit international privé
intérêt de l'enfant
célérité
Case law2014-01-20
art. 256_c (3) CC

in

5A 700/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la péremption de l'action en désaveu de paternité conformément à l'art. 256c al. 3 CC. Le mari avait déposé son action après l'expiration du délai d'un an prévu à l'art. 256c al. 1 CC, invoquant des justes motifs pour excuser son retard, notamment l'espoir entretenu par son épouse d'une reprise de la vie conjugale. Le Tribunal a rappelé que les justes motifs doivent être interprétés strictement et que le demandeur doit agir avec célérité dès que la cause du retard prend fin. La cour cantonale avait retenu que le mari avait disposé de 14 mois pour agir et que les circonstances n'avaient pas évolué, ce qui ne justifiait pas le dépassement du délai. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, rejetant le recours et estimant que les justes motifs invoqués ne suffisaient pas à excuser le retard.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.392 (2) CC art.9 Cst. art.72 (1) LTF art.66 (1) LTF art.256_c (1) CC
désaveu de paternité
péremption
justes motifs
délai relatif
vie conjugale
célérité
intérêt de l'enfant
Case law2014-01-20
art. 256_c (1) CC

in

5A 700/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la péremption de l'action en désaveu de paternité conformément à l'art. 256c al. 1 CC, qui impose au mari d'agir dans un délai d'un an à partir du moment où il a connaissance de la naissance et du fait qu'il n'est pas le père, avec un délai absolu de cinq ans. Le tribunal a relevé que le mari avait connaissance dès octobre 2009 qu'il n'était pas le père, mais n'a introduit son action que le 13 juillet 2011, dépassant ainsi le délai relatif. Bien que le mari ait invoqué des justes motifs (espoir de reprise de la vie conjugale et blocage psychologique), la cour cantonale a jugé que ces motifs, bien que réels, étaient demeurés constants et ne justifiaient pas le retard, d'autant que le mari avait été informé du délai et avait eu 14 mois pour agir. De plus, même en admettant la fin des justes motifs au 8 mai 2011, l'action introduite deux mois et cinq jours plus tard ne respectait pas la condition de célérité requise. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, rejetant le recours pour absence d'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.256_c (3) CC art.9 Cst. art.72 (1) LTF art.392 (2) CC
désaveu de paternité
péremption
délai relatif
justes motifs
célérité
blocage psychologique
vie conjugale
Case law2010-12-13
art. 256_c (3) CC

in

136 III 593

L'art. 260c al. 3 CC prévoit que l'action en contestation de la reconnaissance de paternité peut être intentée après l'expiration du délai si de justes motifs rendent le retard excusable. La notion de justes motifs doit être interprétée strictement, et le demandeur doit agir avec célérité dès que la cause du retard a pris fin. Le demandeur doit agir avec toute la célérité possible dès que la cause du retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit, sauf circonstances exceptionnelles. En l'espèce, le recourant a agi dans les quinze jours après avoir obtenu les documents nécessaires, ce qui est considéré comme conforme à la célérité requise. L'intérêt de l'enfant n'est pas une condition supplémentaire pour la restitution du délai, mais un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si l'intérêt de l'enfant n'est pas en faveur de la restitution, celle-ci doit être refusée.

art.260_c (1) CC
contestation de paternité
restitution du délai
justes motifs
célérité
intérêt de l'enfant
expertise ADN
délai d'action
Case law2010-12-13
art. 256_c (3) CC

in

136 III 593

{'contexte_legal': "L'art. 260c al. 3 CC prévoit que l'action en contestation de la reconnaissance de paternité peut être intentée après l'expiration du délai si de justes motifs rendent le retard excusable. La notion de justes motifs doit être interprétée strictement, et le demandeur doit agir avec célérité dès que la cause du retard a pris fin.", 'raisonnement': {'celerite': "Le demandeur doit agir avec toute la célérité possible dès que la cause du retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit, sauf circonstances exceptionnelles. En l'espèce, le recourant a agi dans les quinze jours après avoir obtenu les documents nécessaires, ce qui est considéré comme conforme à la célérité requise.", 'interet_enfant': "L'intérêt de l'enfant n'est pas une condition supplémentaire pour la restitution du délai, mais un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas à fonder un juste motif. Si l'intérêt de l'enfant n'est pas en faveur de la restitution, celle-ci doit être refusée."}}

art.260_c (1) CC
contestation de paternité
restitution du délai
justes motifs
célérité
intérêt de l'enfant
expertise ADN
délai d'action
Case law2005-09-29
art. 256_c (1) CC

in

132 III 1

L'art. 256c al. 1 CC prévoit que le mari doit intenter une action en désaveu dans un délai d'un an après avoir connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père, ou dans les cinq ans après la naissance. Ces délais sont des délais de péremption, mais l'art. 256c al. 3 CC permet une restitution de délai en cas de justes motifs. Il y a de justes motifs lorsque le mari n'avait aucune raison suffisante de douter de sa paternité. De simples doutes non étayés par des indices concrets ne suffisent pas. La jurisprudence antérieure reste applicable, et la notion de justes motifs doit être interprétée strictement. En l'espèce, le demandeur n'avait aucune raison de douter de sa paternité avant que son ex-épouse ne lui révèle en septembre 2002 qu'il était possible que l'enfant ne soit pas le sien. Les rumeurs familiales et les railleries ne constituaient pas des indices concrets. Le demandeur a agi avec célérité après cette révélation, introduisant l'action un mois plus tard.

art.256_c (3) CC
désaveu de paternité
justes motifs
restitution de délai
délai de péremption
filiation paternelle
preuve de la paternité
interprétation stricte
Case law2005-09-29
art. 256_c (3) CC

in

132 III 1

L'affaire concerne une action en désaveu de paternité introduite par X. contre son ex-épouse et son fils B., née hors mariage. Le mari invoque l'art. 256c al. 3 CC pour demander la restitution du délai d'action, arguant qu'il n'avait aucune raison de douter de sa paternité avant que son ex-épouse ne lui révèle en septembre 2002 que B. pourrait ne pas être son fils biologique. Le Tribunal fédéral confirme que des 'justes motifs' au sens de l'art. 256c al. 3 CC existent lorsque le mari n'avait aucune raison suffisante de douter de sa paternité. De simples doutes non étayés par des indices concrets ne suffisent pas. La jurisprudence antérieure reste applicable, et la notion de 'justes motifs' doit être interprétée strictement, notamment en raison de l'allongement du délai d'action sous le nouveau droit. En l'espèce, X. n'avait aucun motif concret de douter avant la révélation de son ex-épouse en 2002. Les rumeurs familiales sur la ressemblance de B. avec son parrain n'étaient que des 'railleries' sans fondement. Le tribunal admet donc la restitution du délai, car X. a agi avec célérité après avoir appris la possibilité d'une non-paternité. L'art. 256c al. 3 CC n'accorde aucun délai supplémentaire ; le demandeur doit agir dès la fin de la cause du retard. X. a introduit l'action un mois après la révélation, ce qui est jugé suffisant.

art.256_c (1) CC art.260_c (3) CC
désaveu de paternité
justes motifs
restitution de délai
délai de péremption
doute sur la paternité
action en désaveu
filiation paternelle
Case law2005-09-29
art. 256_c (3) CC

in

5C.31/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 256c al. 3 CC, qui permet l'introduction d'une action en désaveu après l'expiration des délais prévus si des justes motifs rendent le retard excusable. Le tribunal a rejeté l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle l'ignorance de la paternité ne constitue pas un juste motif, en s'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence antérieures, y compris un arrêt genevois et un arrêt récent du Tribunal fédéral (5C.130/2003), qui confirment que l'absence de raison suffisante de douter de la paternité peut justifier la restitution du délai. En l'espèce, le tribunal a constaté que le demandeur n'avait pas eu de raison de douter de sa paternité avant que son ex-épouse ne lui révèle la possible non-paternité en septembre 2002, et qu'il avait agi avec diligence en introduisant l'action un mois plus tard, malgré des problèmes de santé. Ainsi, les conditions de l'art. 256c al. 3 CC étaient remplies, justifiant la restitution du délai.

art.256_c (1) CC art.139 CO art.256 (2) CC
désaveu de paternité
restitution du délai
justes motifs
qualité pour agir
action reconventionnelle
délai de péremption
protection de l'enfant
Case law2005-09-29
art. 256_c (1) CC

in

5C.31/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 256c al. 1 CC, qui impose au mari d'intenter une action en désaveu dans un délai d'un an après avoir pris connaissance de la naissance et du fait qu'il n'est pas le père, ou dans les cinq ans après la naissance. Ces délais sont péremptoires et ne peuvent être interrompus ni suspendus. Cependant, l'art. 256c al. 3 CC prévoit que l'action peut être introduite après l'expiration du délai si des justes motifs rendent le retard excusable. Le Tribunal a rejeté l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle l'ignorance de la paternité ne constitue pas un juste motif, en s'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence antérieures, ainsi que sur le Message du Conseil fédéral. Le Tribunal a conclu que l'absence de raison suffisante de douter de la paternité constitue un juste motif pour la restitution du délai. En l'espèce, le demandeur n'avait pas de raison de douter de sa paternité avant que son ex-épouse ne lui révèle la possibilité qu'il ne soit pas le père, et il a agi dans un délai raisonnable après cette révélation. Par conséquent, les conditions pour la restitution du délai étaient remplies.

art.139 CO art.260_c (3) CC art.256_c (3) CC art.256 (2) CC
désaveu de paternité
délais péremptoires
justes motifs
restitution du délai
qualité pour agir
action reconventionnelle
protection de l'enfant