Le Tribunal fédéral a examiné la notion de domicile au sens de l'art. 3 LDS/GE, qui renvoie aux art. 23 et suivants CC, et a confirmé que l'art. 24 CC ne s'applique pas dans les rapports internationaux. Le domicile fiscal correspond au centre des intérêts personnels et professionnels de la personne, sans nécessiter une intention de résidence permanente. Pour déterminer le domicile d'une personne alternant entre deux lieux, il faut évaluer avec lequel ses liens sont les plus étroits, en se fondant sur des indices objectifs plutôt que sur ses déclarations. Dans ce cas, le défunt avait établi son domicile à Genève depuis 1983, comme en témoignent son autorisation d'établissement, ses déclarations fiscales, son testament, ses liens familiaux et les décisions judiciaires antérieures. Bien qu'il ait maintenu des liens avec Madrid, les démarches répétées pour officialiser son domicile genevois et l'absence de preuve d'une intention contraire ont conduit le tribunal à conclure que son dernier domicile était à Genève, justifiant ainsi l'assujettissement de sa succession à l'impôt genevois.
Le Tribunal fédéral a examiné la question du for de la poursuite en vertu de l'art. 24 al. 1 CC, en lien avec l'art. 48 LP. Il a rappelé que le domicile d'une personne est déterminé par sa présence physique et son intention de demeurer durablement en un lieu, conformément à l'art. 23 CC. Dans le cas présent, le recourant, détenu à l'EEPB de Gorgier, n'avait plus de domicile à V.________, car il n'y séjournait plus et n'avait pas l'intention d'y retourner. Le Tribunal a souligné que l'art. 24 al. 1 CC ne s'applique pas pour déterminer le for de la poursuite en l'absence de domicile fixe, et que le lieu de séjour (Gorgier) était donc compétent en vertu de l'art. 48 LP. Le recours a été rejeté comme manifestement infondé.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la recourante avait conservé son domicile et sa résidence habituelle à Genève à partir du 1er mai 2016, condition nécessaire pour bénéficier des prestations complémentaires fédérales et cantonales (art. 4 al. 1 LPC et art. 2 al. 1 LPCC). Les premiers juges ont fondé leur décision sur un rapport d'entraide administrative et d'autres éléments, tels que la sous-location de son appartement et l'absence de preuves d'achats à Genève, pour conclure que la recourante n'avait pas démontré que le centre de ses intérêts était resté à Genève. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que la recourante n'avait pas rempli son obligation de collaborer à l'instruction en ne fournissant pas les preuves nécessaires. Bien que l'art. 24 al. 1 CC prévoie qu'une personne conserve son domicile jusqu'à ce qu'elle en établisse un nouveau, le droit aux prestations complémentaires exige également une résidence habituelle, ce que la recourante n'a pas établi. Par conséquent, le recours a été rejeté.
Le Tribunal fédéral a examiné la question du domicile fiscal des recourants pour les années 2002 à 2004, en se fondant sur l'art. 24 al. 1 CC, qui prévoit qu'une personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Le tribunal a rappelé que, en matière fiscale internationale, le principe de la rémanence du domicile fiscal s'applique, de sorte que le contribuable qui abandonne son domicile suisse conserve celui-ci tant qu'il ne s'est pas constitué un nouveau domicile à l'étranger. Dans le cas d'espèce, les recourants avaient leur domicile fiscal à Genève avant 2002 et depuis 2005, et il appartenait à l'administration fiscale de prouver qu'ils s'étaient constitué un nouveau domicile en France entre 2002 et 2004. Le tribunal a constaté que l'administration fiscale n'avait pas apporté cette preuve, de sorte que le domicile fiscal des recourants devait être maintenu à Genève pour la période litigieuse. Par conséquent, les recourants sont soumis à la taxation ordinaire pour les années 2002 à 2004.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 24 al. 2 CC dans le contexte de la détermination du domicile de la mère, C.________, pour établir la compétence des tribunaux suisses dans une action en constatation de filiation. La cour a retenu que la mère, bien que résidant illégalement en Suisse depuis 2007, avait établi son domicile dans la région lausannoise, notamment à partir de juillet 2009, en raison de son établissement durable dans cette région (vie chez une amie à Ecublens puis à Renens, soins médicaux au CHUV, absence de départ après avril 2009). Le Tribunal a souligné que l'élément subjectif (intention de s'établir) était déduit des circonstances objectives, et que l'illégalité du séjour n'excluait pas la constitution d'un domicile tant que le centre de vie était en Suisse. Ainsi, les tribunaux suisses étaient compétents pour connaître de l'action en filiation.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'enregistrement du départ du recourant de la commune de X.________ par le Contrôle des habitants était conforme à la loi. Le Tribunal a rappelé que l'établissement et le séjour au sens de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants et de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres sont des notions de police distinctes du domicile civil au sens de l'art. 23 CC. Il a souligné que l'établissement suppose une résidence effective et reconnaissable par les tiers, ce qui n'était plus le cas depuis que le recourant avait quitté son appartement en juillet 2007 pour une destination inconnue. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel il conservait des liens avec X.________, estimant que cela ne suffisait pas à établir une résidence effective. Ainsi, le Tribunal a confirmé que l'enregistrement du départ était justifié.
Le Tribunal fédéral a examiné la question du domicile de l'intimée au sens de l'art. 24 al. 1 CC, qui prévoit qu'une personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Le tribunal a rappelé que la notion de domicile comprend deux éléments : un élément objectif (la résidence dans un lieu donné) et un élément subjectif (l'intention de s'y établir). En l'espèce, bien que l'intimée ait séjourné à la fois dans le canton de Genève et dans celui du Valais, le tribunal a considéré que les éléments objectifs (dépôt de ses papiers à Genève, location d'un appartement, traitement médical à Genève) et subjectifs (déclaration d'intention de s'établir à Genève) démontraient qu'elle avait établi son domicile à Genève à partir de juillet 2000. Le tribunal a donc confirmé la décision des juges cantonaux, rejetant le recours de l'OCPA.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné si le recourant était domicilié en Suisse entre le 1er janvier 1998 et le 8 mai 2000, ce qui déterminait son obligation de payer des cotisations à l'AVS. Selon l'art. 24 al. 1 CC, le domicile est conservé jusqu'à ce qu'un nouveau soit établi, et il est déterminé par le centre de l'existence de la personne, où se concentrent les éléments personnels, sociaux et professionnels. Le Tribunal a constaté que, malgré des liens avec la Suisse (adresse à X.________), le centre de vie du recourant et de son épouse se trouvait en Espagne (Y.________), comme en témoignent leur inscription au Consulat général de Suisse à Barcelone depuis 1996, leur permis de résidence en Espagne et un certificat de domicile de 1998. Ainsi, le recourant n'était pas domicilié en Suisse pendant la période litigieuse et n'était donc pas tenu de payer des cotisations personnelles (art. 1 al. 1 let. a aLAVS).
Le Tribunal fédéral a examiné la notion de domicile fiscal en vertu de l'art. 24 al. 1 CC dans le contexte de l'art. 3 LIFD. Il a confirmé que le domicile fiscal en Suisse est maintenu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile soit établi à l'étranger, conformément à sa jurisprudence antérieure. Le Tribunal a souligné que, malgré l'absence de référence explicite aux art. 23 à 26 CC dans la LIFD, la notion de domicile fiscal reste alignée sur celle du droit civil. En l'espèce, le recourant, un employé du CICR en mission à l'étranger, n'a pas démontré la création d'un nouveau domicile hors de la Suisse, conservant ainsi ses liens familiaux et économiques en Valais jusqu'à son établissement à Genève. Le Tribunal a donc rejeté le recours, confirmant que le domicile fiscal du recourant était resté en Valais jusqu'au 1er mars 2000.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la bonne foi de l'intimé dans le cadre de la restitution d'indemnités de chômage indûment perçues, conformément à l'art. 95 al. 2 LACI. La jurisprudence, notamment développée sous l'art. 47 al. 1 LAVS, exige que le bénéficiaire n'ait pas agi avec intention malicieuse ou négligence grave pour être considéré de bonne foi. En l'espèce, bien que l'intimé ait pu ne pas comprendre parfaitement la notion juridique de domicile, il était en mesure de distinguer entre une adresse de correspondance en Suisse et son lieu de résidence effective en France. Par conséquent, le Tribunal a estimé que la juridiction cantonale avait violé le droit fédéral en retenant la bonne foi de l'intimé, annulant ainsi le jugement attaqué.