Le Tribunal fédéral a examiné la validité du contrat de mariage du 24 janvier 1973, qui modifiait la répartition du bénéfice de l'union des biens en faveur du conjoint survivant. Les recourants soutenaient que cette modification constituait une donation pour cause de mort soumise aux formes du pacte successoral (art. 245 al. 2 CO et 512 CC). Le Tribunal a rejeté cet argument, affirmant que l'art. 214 al. 3 aCC (ancien droit) et l'art. 216 al. 1 CC (nouveau droit) prévoient expressément que de telles conventions doivent être conclues par contrat de mariage, sans nécessiter les formes du pacte successoral. Le Tribunal a souligné que ces dispositions sont des 'leges speciales' par rapport aux art. 245 al. 2 CO et 512 CC, et que leur validité n'est pas subordonnée aux règles successorales générales. En l'espèce, le contrat de mariage était donc valable.
Le Tribunal fédéral examine si l'attribution du bénéfice issu de la liquidation du régime matrimonial au conjoint survivant par contrat de mariage doit respecter les formes du pacte successoral. Il confirme que la forme du contrat de mariage est nécessaire et suffisante, même si cette attribution est qualifiée de disposition pour cause de mort. Le Tribunal souligne que l'ancien art. 214 al. 3 CC et l'art. 216 al. 2 CC prévoient expressément que de telles conventions doivent être conclues par contrat de mariage, sans exiger les formes du pacte successoral. Il relève également que ces dispositions sont des 'leges speciales' par rapport aux règles générales du droit successoral, notamment l'art. 245 al. 2 CO et l'art. 512 CC. Le Tribunal conclut que les conventions sur la répartition du bénéfice ne doivent pas satisfaire aux formes du pacte successoral, même si elles ne produisent leur effet qu'en cas de décès d'un conjoint.
Le Tribunal fédéral examine si l'attribution conventionnelle du bénéfice issu de la liquidation du régime matrimonial au conjoint survivant, prévue par un contrat de mariage, doit respecter les formes du pacte successoral. Il rappelle que, sous l'ancien droit, une telle attribution était qualifiée de donation pour cause de mort, sujette à réduction en cas d'atteinte à la réserve des descendants. Cependant, le nouveau droit de la famille, entré en vigueur en 1988, limite désormais l'action en réduction aux seuls enfants non communs et à leurs descendants. Le Tribunal fédéral souligne que la forme du contrat de mariage est nécessaire et suffisante pour modifier la répartition du bénéfice, même si cette modification peut être considérée comme une disposition pour cause de mort. Il rejette l'exigence de respecter les formes du pacte successoral, car les dispositions spécifiques du Code civil (art. 216 CC et ancien art. 214 al. 3 CC) prévoient expressément que les conventions sur la répartition du bénéfice doivent être conclues par contrat de mariage. Ces dispositions constituent des 'leges speciales' par rapport aux règles générales du droit successoral.