Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 207 CC dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le recourant contestait la méthode de calcul des dettes fiscales imputables au passif de ses acquêts, arguant que la totalité de la dette fiscale relative à un bonus perçu avant la dissolution du régime matrimonial devrait être prise en compte. Le tribunal a rejeté ce grief, soulignant que le recourant n'avait pas démontré que les faits établis par l'autorité cantonale étaient manifestement inexacts ou arbitraires. Il a confirmé que la répartition prorata temporis de la dette fiscale 2008 était conforme au droit, car le recourant n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour contester les éléments retenus par les juges cantonaux. Ainsi, le tribunal a jugé que l'autorité précédente n'avait pas violé l'art. 207 CC.
Le litige porte sur le partage de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les époux, mariés en 1981 sans contrat de mariage, ont adopté le régime de la séparation de biens en 2002, mais ont reporté la liquidation de la prévoyance individuelle liée. Le divorce a été prononcé en 2007, et le Tribunal cantonal valaisan a ordonné le transfert des avoirs de prévoyance de l'époux vers l'épouse. Le Tribunal fédéral a été saisi pour déterminer si ce partage devait suivre les règles du régime matrimonial ou celles de la prévoyance professionnelle. La prévoyance individuelle liée doit être partagée selon les règles du régime matrimonial applicable (art. 181 ss CC). Dans le régime de la participation aux acquêts, elle fait partie des acquêts ou des biens propres selon les règles du remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). La composition des masses (acquêts et biens propres) est déterminée à la date de dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC), soit le 5 juillet 2002 dans ce cas. Cependant, l'estimation de la valeur des avoirs se fait à la date de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en compte, mais les intérêts ou nouvelles primes versées après la dissolution ne modifient pas la valeur des actifs. L'art. 4 al. 3 OPP 3 introduit une modalité supplémentaire de paiement en cas de dissolution du régime matrimonial, mais ne permet pas au juge d'imposer le transfert des droits à un débiteur qui souhaite payer en espèces (art. 215 al. 1 CC).
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 207 al. 1 CC dans le contexte du partage de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts. Le tribunal a confirmé que la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l'époux et doit être attribuée à l'une ou l'autre des masses (acquêts ou biens propres) au moment de la dissolution du régime, soit le 5 juillet 2002 dans ce cas. L'estimation de la valeur des avoirs doit cependant être effectuée au jour de la liquidation (29 juillet 2009), en excluant les intérêts courus ou les primes versées après la dissolution, mais en tenant compte des fluctuations de valeur des actifs entre ces deux dates. Le tribunal a annulé le jugement cantonal car il n'était pas établi que les juges avaient correctement appliqué ces principes, notamment en ce qui concerne l'exclusion des intérêts et l'évaluation des comptes bancaires.
{'contexte_legal': "Le litige porte sur le partage de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les époux, mariés en 1981 sans contrat de mariage, ont adopté le régime de la séparation de biens en 2002, mais ont reporté la liquidation de la prévoyance individuelle liée. Le divorce a été prononcé en 2007, et le Tribunal cantonal valaisan a ordonné le transfert des avoirs de prévoyance de l'époux vers l'épouse. Le Tribunal fédéral a été saisi pour déterminer si ce partage devait suivre les règles du régime matrimonial ou celles de la prévoyance professionnelle.", 'raisonnement_du_tribunal': {'principe_de_partage': 'La prévoyance individuelle liée doit être partagée selon les règles du régime matrimonial applicable (art. 181 ss CC). Dans le régime de la participation aux acquêts, elle fait partie des acquêts ou des biens propres selon les règles du remploi (art. 197 al. 2 ch. 5 CC).', 'date_de_dissolution': "La composition des masses (acquêts et biens propres) est déterminée à la date de dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC), soit le 5 juillet 2002 dans ce cas. Cependant, l'estimation de la valeur des avoirs se fait à la date de la liquidation (art. 214 al. 1 CC).", 'fluctuations_de_valeur': 'Les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en compte, mais les intérêts ou nouvelles primes versées après la dissolution ne modifient pas la valeur des actifs.', 'modalites_de_paiement': "L'art. 4 al. 3 OPP 3 introduit une modalité supplémentaire de paiement en cas de dissolution du régime matrimonial, mais ne permet pas au juge d'imposer le transfert des droits à un débiteur qui souhaite payer en espèces (art. 215 al. 1 CC)."}}
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 207 al. 1 CC dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts. Il a confirmé que les biens doivent être attribués à la masse des acquêts ou des biens propres de chaque époux au moment de la dissolution du régime. En l'espèce, la villa conjugale, acquise initialement avec des fonds propres du mari, a été rattachée à ses biens propres malgré les contributions ultérieures des acquêts pour sa construction et son amélioration. Le tribunal a calculé une récompense variable en faveur des acquêts du mari pour leur contribution à la plus-value de la villa, conformément à l'art. 209 al. 3 CC. La participation au bénéfice de l'épouse a été fixée à la moitié du bénéfice net des acquêts du mari, après déduction des dettes et de la récompense due aux biens propres.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 207 al. 2 CC concernant le traitement d'un capital versé par une caisse de pension lors de la liquidation du régime matrimonial. Selon l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC, les sommes versées par des institutions de prévoyance professionnelle sont généralement considérées comme des acquêts. Toutefois, l'art. 207 al. 2 CC prévoit une exception pour les capitaux versés en remplacement d'une rente, en stipulant que seule la part du capital destinée à remplacer le produit du travail pendant le régime matrimonial doit être incluse dans les acquêts, tandis que la part destinée à la période postérieure à la dissolution du régime doit être considérée comme un bien propre. En l'espèce, le recourant n'a pas prouvé que la part du capital destinée à la période postérieure à la dissolution était supérieure au montant du capital permettant le service de sa rente, ce qui a conduit le tribunal à considérer l'intégralité du capital comme un acquêt. Le recours a été rejeté, car les arguments du recourant, fondés sur des faits non constatés par l'autorité cantonale, étaient irrecevables.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 207 al. 1 CC dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux X.________. Le tribunal a confirmé que, conformément à l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime de participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en divorce (25 juin 1998), fixant ainsi définitivement la composition des acquêts et des biens propres à cette date. Les frais d'exploitation et les intérêts hypothécaires postérieurs à cette date, bien que nécessaires au maintien des biens, ne peuvent être imputés sur la valeur des acquêts, car ils ne modifient pas la composition des actifs ou passifs du compte d'acquêts. Le tribunal a rejeté l'argument du défendeur selon lequel ces frais devraient être partagés, soulignant que le propriétaire des acquêts bénéficie également de leur utilisation et des revenus générés, et que ces dépenses ne créent pas de plus-value pour les biens. Le tribunal a également écarté l'application analogique des art. 206 al. 1 et 209 al. 3 CC, relevant qu'ils concernent les récompenses entre masses matrimoniales durant le régime et non après sa dissolution.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 207 al. 1 CC dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. Il a rappelé que les acquêts et les biens propres de chaque époux doivent être disjoints à la date de la dissolution du régime, soit au jour de la demande en divorce selon l'art. 204 al. 1 CC. Le Tribunal a souligné que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue qu'un bien appartient à l'un ou l'autre des époux (art. 200 al. 1 CC). Dans le cas d'espèce, la Cour de justice de Genève avait retenu que le recourant était propriétaire de la moitié d'un véhicule Opel, en se fondant sur des relevés bancaires indiquant que le compte commun utilisé pour rembourser l'emprunt d'achat était alimenté par les deux époux. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que cette conclusion était arbitraire, car le recourant avait expressément contesté être propriétaire du véhicule et que les faits allégués par l'intimée n'avaient pas été prouvés. L'application de l'art. 126 al. 3 LPC/GE, qui assimile le silence à un aveu, a été considérée comme insoutenable et arbitraire dans son résultat, conduisant à l'annulation de l'arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en réforme concernant l'attribution de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et la liquidation du régime matrimonial. Concernant l'autorité parentale, les juges cantonaux ont retenu que l'enfant était bien intégrée dans son environnement actuel, soutenue par sa grand-mère et que la mère, jugée fragile physiquement et psychiquement, ne présentait pas les conditions optimales pour sa garde, conformément aux expertises pédopsychiatres et à l'avis du curateur. Pour la contribution à l'entretien, la cour cantonale a constaté que le demandeur avait des revenus couvrant à peine son minimum vital, excluant ainsi une obligation de contribution envers son ex-épouse. Enfin, concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a confirmé que la valeur capitalisée de la rente du demandeur, relevant de ses biens propres selon l'art. 207 al. 2 CC, excédait les biens restants, invalidant ainsi la prétention de la défenderesse. Le recours a été rejeté, confirmant l'arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 207 al. 2 CC dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La cour cantonale avait retenu que la valeur capitalisée de la rente qui aurait dû revenir au demandeur à la dissolution du régime matrimonial, devant être comptée parmi ses biens propres selon l'art. 207 al. 2 CC, était nettement supérieure au solde des biens restant à sa disposition au moment de la litispendance (368'000 fr.). Par conséquent, la défenderesse ne pouvait prétendre à aucun droit sur le capital restant de son époux provenant des sommes versées par Zurich Assurances. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, rejetant les griefs de la recourante concernant la valorisation de la maison et le calcul de la rente capitalisée, faute de démonstration précise d'une violation arbitraire des preuves ou de la loi.