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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

None
Case law2021-05-28
art. 205 (3) CC

in

5A 1001/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 205 al. 3 CC dans le cadre d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment concernant la contribution d'entretien en faveur du conjoint. Le recourant contestait la décision de la cour cantonale qui avait déduit des montants de 10'000 fr. et 7'000 fr., versés par l'épouse, des contributions d'entretien dues, arguant que ces sommes devaient être considérées comme des avances sur la liquidation du régime matrimonial. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief, soulignant que le recourant n'avait pas valablement démontré que l'établissement des faits par la cour cantonale était arbitraire, ni que ces déductions avaient porté atteinte à son minimum vital. De plus, le Tribunal a relevé que le recourant n'avait pas fourni de preuves admissibles pour étayer ses allégations, notamment en ce qui concerne son état de santé et ses difficultés à retrouver un emploi. Ainsi, le Tribunal a confirmé la décision cantonale, rejetant le recours.

art.106 (2) LTF art.98 LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst.
contribution d'entretien
mesures protectrices de l'union conjugale
régime matrimonial
arbitraire
minimum vital
preuves inadmissibles
recours civil
Case law2016-01-02
art. 205 (2) CC

in

5A 557/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 205 al. 2 CC dans le contexte d'un divorce et de la liquidation du régime matrimonial. La recourante demandait l'attribution de la villa conjugale en invoquant un intérêt prépondérant, mais le tribunal a confirmé la décision cantonale qui avait ordonné la vente aux enchères publiques. Le tribunal a souligné que l'intérêt prépondérant et la capacité financière de désintéresser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives. En l'espèce, la recourante n'a pas démontré un lien particulièrement étroit avec la villa ni sa capacité à indemniser pleinement l'intimé. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel les enfants majeurs justifiaient un intérêt prépondérant, estimant que leur âge ne permettait pas de retenir un tel intérêt. Enfin, le tribunal a confirmé que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant les preuves insuffisantes de la recourante concernant sa capacité financière.

art.4 CC art.650 CC art.125 CC art.651 (2) CC
divorce
régime matrimonial
intérêt prépondérant
capacité financière
vente aux enchères
liquidation
pouvoir d'appréciation
Case law2015-05-10
art. 205 (1) CC

in

5A 337/2015

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 205 al. 1 CC dans le contexte d'une action en partage de copropriété entre d'anciens concubins. La recourante soutenait que les règles de liquidation de la copropriété en matière de régime matrimonial devaient s'appliquer par analogie à leur concubinage qualifié, ce qui lui permettrait d'obtenir l'attribution exclusive de l'immeuble en raison d'un intérêt prépondérant. Le Tribunal a rejeté cette argumentation, soulignant que l'art. 205 al. 1 CC et l'art. 24 LPart sont expressément limités aux époux et aux partenaires enregistrés, et qu'une extension aux concubins serait contraire à la volonté du législateur. Le Tribunal a également noté que la recourante n'avait pas démontré l'existence d'une lacune légale justifiant une application analogique. En conséquence, le recours a été rejeté.

art.24 LPart art.651 (2) CC art.2 (2) CC art.4 CC art.651 (1) CC
copropriété
partage
concubinage
régime matrimonial
intérêt prépondérant
abus de droit
application analogique
Case law2015-02-02
art. 205 (3) CC

in

5A 26/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 205 al. 3 CC dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L'article prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques après la dissolution du régime matrimonial, en séparant les actifs et passifs des deux conjoints. Le Tribunal a souligné que toutes les dettes, quel que soit leur fondement juridique, doivent être prises en compte. Dans le cas d'espèce, le Tribunal a constaté que la cour cantonale avait correctement appliqué cette disposition en tenant compte des dettes entre époux dans la liquidation du régime, notamment en créditant la masse d'acquêts de l'ex-époux d'une créance de 1'164 fr. 10 et en portant ce montant au passif du compte d'acquêts de l'ex-épouse. Le Tribunal a rejeté l'argument du recourant selon lequel cette créance aurait dû être radiée, confirmant ainsi l'application correcte de l'art. 205 al. 3 CC par la cour cantonale.

art.197 CC art.210 (2) CC art.125 (1) CC art.209 (2) CC art.122 (1) CC
Liquidation du régime matrimonial
Dettes entre époux
Participation aux acquêts
Séparation des actifs et passifs
Régime matrimonial
Droit de la famille
Tribunal fédéral
Case law2012-05-25
art. 205 (2) CC

in

5A 87/2012

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 205 al. 2 CC dans le contexte d'un litige concernant la propriété d'un immeuble acquis pendant le mariage. Bien que l'immeuble ait été inscrit au registre foncier au nom du mari seul, l'autorité cantonale avait estimé que les époux étaient en réalité copropriétaires, fondant sa décision sur le fait que l'acquisition avait été financée par des économies communes et que l'inscription au nom du mari résultait de l'influence du notaire et de l'état d'esprit du régime matrimonial de l'époque (union des biens). Le Tribunal fédéral a jugé que cette conclusion était arbitraire, car elle ne tenait pas suffisamment compte de la présomption de propriété découlant du registre foncier (art. 937 al. 1 CC) et de l'absence de preuve d'une convention interne entre les époux contredisant cette inscription. Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et reconnu le mari comme seul propriétaire de l'immeuble, excluant ainsi l'application de l'art. 205 al. 2 CC, qui présuppose une copropriété.

art.9 CC art.200 (2) CC art.975 CC art.28 CC art.95 (1) LTF art.937 (1) CC art.97 (1) LTF
copropriété
régime matrimonial
présomption de propriété
registre foncier
preuve
intérêt prépondérant
arbitraire
Case law2012-02-17
art. 205 (2) CC

in

138 III 150

Le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, en particulier sur le partage d'un immeuble en copropriété acquis par les époux. La question centrale est de déterminer si l'immeuble doit être considéré comme un acquêt ou un bien propre de l'épouse, et comment intégrer le résultat du partage dans les masses patrimoniales des époux. Le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant la liquidation du régime matrimonial (art. 205 al. 2 CC). Le partage est régi par les art. 650 et 651 CC, avec la possibilité d'attribuer le bien à l'un des époux à charge de désintéresser l'autre (art. 205 al. 2 CC). L'immeuble a été acquis en copropriété par les époux, chacun pour moitié. La cour cantonale a violé le droit fédéral en omettant de procéder d'abord au partage de la copropriété selon les art. 650 s. et 205 al. 2 CC. L'immeuble est attribué à l'épouse à la valeur de 1'700'000 fr., et elle doit à son conjoint la somme de 337'500 fr. Le résultat du partage de la copropriété doit être intégré dans les différentes masses des époux soumis au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). L'immeuble et l'indemnité due à l'époux doivent être intégrés dans les masses patrimoniales respectives. L'immeuble est considéré comme un bien propre de l'épouse, car financé par ses biens propres, et la dette hypothécaire est également rattachée à cette masse.

art.650 CC art.9 CC art.198 CC art.200 (3) CC art.209 (2) CC art.651 CC art.197 (1) CC
copropriété
régime matrimonial
participation aux acquêts
biens propres
acquêts
partage
dette hypothécaire
Case law2012-02-17
art. 205 (2) CC

in

5A 352/2011

Le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en omettant de procéder d'abord à la liquidation de l'immeuble selon les règles établies par les art. 650 et suivants et 205 al. 2 CC. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC. Le juge peut attribuer le bien entièrement à l'un des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). En l'espèce, l'immeuble a été attribué à l'épouse à la valeur de 1'700'000 fr., avec une indemnité de 337'500 fr. due au mari, conformément aux règles de la copropriété et au financement partiel par les biens propres de l'épouse.

art.651 (2) CC art.197 (1) CC art.200 (3) CC art.650 (1) CC art.209 (2) CC art.125 (1) CC
copropriété
liquidation du régime matrimonial
partage des biens
biens propres
acquêts
indemnité équitable
principe de connexité
Case law2012-02-17
art. 205 (2) CC

in

138 III 150

{'contexte_legal': "Le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, en particulier sur le partage d'un immeuble en copropriété acquis par les époux. La question centrale est de déterminer si l'immeuble doit être considéré comme un acquêt ou un bien propre de l'épouse, et comment intégrer le résultat du partage dans les masses patrimoniales des époux.", 'raisonnement': {'partage_copropriete': {'principe': "Le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant la liquidation du régime matrimonial (art. 205 al. 2 CC). Le partage est régi par les art. 650 et 651 CC, avec la possibilité d'attribuer le bien à l'un des époux à charge de désintéresser l'autre (art. 205 al. 2 CC).", 'application': "L'immeuble a été acquis en copropriété par les époux, chacun pour moitié. La cour cantonale a violé le droit fédéral en omettant de procéder d'abord au partage de la copropriété selon les art. 650 s. et 205 al. 2 CC. L'immeuble est attribué à l'épouse à la valeur de 1'700'000 fr., et elle doit à son conjoint la somme de 337'500 fr."}, 'integration_masses': {'principe': 'Le résultat du partage de la copropriété doit être intégré dans les différentes masses des époux soumis au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC).', 'application': "L'immeuble et l'indemnité due à l'époux doivent être intégrés dans les masses patrimoniales respectives. L'immeuble est considéré comme un bien propre de l'épouse, car financé par ses biens propres, et la dette hypothécaire est également rattachée à cette masse."}}}

art.650 CC art.9 CC art.198 CC art.200 (3) CC art.209 (2) CC art.651 CC art.197 (1) CC
copropriété
régime matrimonial
participation aux acquêts
biens propres
acquêts
partage
dette hypothécaire
Case law2010-06-30
art. 205 (2) CC

in

5A 222/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 205 al. 2 CC dans le contexte d'un divorce et de la liquidation du régime matrimonial. Il a rappelé qu'en cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant la liquidation du régime matrimonial, et qu'un époux peut demander l'attribution exclusive d'un bien en justifiant d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l'autre époux. Dans le cas présent, le recourant n'a pas démontré l'existence d'une convention ou d'un comportement contraire à la bonne foi justifiant une indemnité pour l'usage exclusif de l'immeuble en copropriété par l'intimée. Le Tribunal a également souligné que les dettes fiscales nées avant la dissolution du régime devaient être prises en compte dans la liquidation, contrairement à ce qu'avait initialement décidé l'autorité cantonale, qui avait subordonné leur existence à une décision de taxation. Le recours a donc été partiellement admis en ce qui concerne les dettes fiscales, et la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour une nouvelle instruction.

art.204 (2) CC art.9 Cst. art.647 CC art.207 (1) CC art.210 CC art.209 (2) CC art.649 CC art.648 (1) CC
divorce
liquidation du régime matrimonial
copropriété
dettes fiscales
bonne foi
expertise judiciaire
recours en matière civile
Case law2010-05-05
art. 205 (2) CC

in

5A 87/2010

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 205 al. 2 CC dans le contexte du divorce des époux et de la liquidation de leurs rapports juridiques. Le chalet en copropriété acquis pendant le mariage avait été entièrement financé par le mari, mais l'épouse prétendait que celui-ci avait l'intention de lui faire une donation de la moitié de la copropriété. Le tribunal a rappelé que, selon l'art. 205 al. 2 CC, en cas de désaccord sur le partage d'un bien en copropriété, le juge peut attribuer le bien à l'un des époux justifiant d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser l'autre. Pour établir une donation, l'épouse devait prouver l'animus donandi du mari, ce qu'elle n'a pas réussi à faire malgré ses allégations basées sur l'utilisation du verbe 'donner' par le mari. La cour cantonale avait correctement estimé que cette expression ne suffisait pas à démontrer une intention de donation, d'autant plus qu'aucun autre élément ne corroborait cette prétention. Le Tribunal fédéral a donc confirmé la décision cantonale rejetant la demande de paiement de l'épouse, faute de preuve d'une donation.

art.651 (2) CC art.8 CC art.18 (1) CO art.239 CO art.1 (1) CO
Divorce
Copropriété
Liquidation du régime matrimonial
Donation
Animus donandi
Preuve
Intention des parties