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Code civil suisse du 10 décembre 1907

CC·210

3. Modification par le juge
Art. 129

1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

2 Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

3 Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

Case law2023-01-31
art. 129 (1) CC

in

5A 386/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification de la contribution d'entretien post-divorce en vertu de l'art. 129 al. 1 CC, qui exige des faits nouveaux, importants et durables dans la situation financière d'une partie pour justifier une telle modification. La cour cantonale avait rejeté la demande de l'ex-mari, estimant que la division de l'appartement conjugal et la vente d'un des logements résultant de cette division ne constituaient pas un changement imprévisible ou notable dans la situation financière de l'ex-épouse. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas démontré que ces événements avaient entraîné une amélioration significative et durable de la situation financière de l'ex-épouse justifiant la suppression de la contribution d'entretien. De plus, la cour cantonale n'avait pas violé le droit en ne considérant pas ces faits comme déterminants pour modifier la pension alimentaire.

art.29 (2) Cst. art.129 (1) CC art.105 (1) LTF art.106 (1) LTF
contribution d'entretien post-divorce
modification de jugement
faits nouveaux
situation financière
prévisibilité
durabilité
arbitraire
Case law2022-11-05
art. 129 CC

in

5A 554/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification de la contribution d'entretien provisionnelle en vertu de l'art. 129 CC, soumise par l'ex-époux en raison d'une prétendue diminution de ses revenus due à la crise du Covid-19. La cour cantonale avait rejeté cette demande, estimant que le recourant n'avait pas établi l'ampleur de la diminution de ses revenus ni démontré que cette baisse était durable et essentielle. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que le recourant n'avait pas suffisamment motivé ses griefs et que les constatations de la cour cantonale n'étaient pas arbitraires. En particulier, le Tribunal a relevé que la contribution d'entretien avait été fixée sur la base des revenus moyens sur plusieurs années, et qu'une baisse temporaire ne justifiait pas une modification. De plus, le recourant n'avait pas démontré que ses revenus locatifs ou de consulting avaient diminué de manière significative et durable. Ainsi, le recours a été rejeté.

art.317 (1) CPC art.125 CC art.9 Cst. art.179 CC art.176 CC
contribution d'entretien
mesures provisionnelles
divorce
revenus
Covid-19
arbitraire
motivation insuffisante
Case law2022-08-02
art. 129 CC

in

5A 109/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de pension alimentaire post-divorce en vertu de l'art. 129 CC, en se concentrant sur la question de savoir si la recourante vivait en concubinage qualifié avec un nouveau partenaire. La cour cantonale avait retenu que les intéressés formaient une communauté de vie stable depuis le 1er avril 2014, ce qui justifiait la suppression de la contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que la cour cantonale avait correctement appliqué la présomption de concubinage qualifié après cinq ans de vie commune, conformément à la jurisprudence. Il a également rejeté les griefs de la recourante concernant l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, estimant que les éléments retenus étaient suffisants pour établir un concubinage qualifié, malgré l'absence de communauté économique significative. Le recours a donc été rejeté.

art.317 (1) CPC art.125 CC art.42 (1 et 2) LTF art.129 CC art.105 (1 et 2) LTF art.106 (1 et 2) LTF art.97 (1) LTF
concubinage qualifié
pension alimentaire
divorce
présomption de stabilité
communauté de vie
appréciation des preuves
fardeau de la preuve
Case law2022-06-29
art. 129 CC

in

5A 570/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification de la contribution d'entretien en vertu de l'art. 129 CC, qui exige la survenance de faits nouveaux importants et durables justifiant une réglementation différente. Le recourant soutenait que ses revenus avaient durablement diminué depuis 2015, mais la Cour d'appel civile a jugé que les résultats des années 2015 et 2016 ne constituaient pas des vrais nova, car le recourant avait connaissance de ces éléments lors du jugement de divorce et n'avait pas fait appel. Concernant les années 2017 et 2018, bien que qualifiés de vrais nova, la baisse des revenus en 2018 n'était pas suffisamment établie comme durable en raison de la fluctuation des bénéfices de sa société. Le Tribunal fédéral a confirmé que le recourant n'avait pas démontré de violation de l'art. 129 CC ni d'arbitraire dans l'établissement des faits, rejetant ainsi le recours.

art.125 CC art.9 Cst. art.42 (1 et 2) LTF art.105 (1 et 2) LTF art.106 (1 et 2) LTF
contribution d'entretien
modification de jugement
faits nouveaux
durablité
arbitraire
preuve
recevabilité
Case law2021-03-31
art. 129 CC

in

5A 451/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel conformément à l'art. 317 al. 1 CPC. Il a rappelé que les conditions sont cumulatives : les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués ou produits sans retard et n'avoir pas pu l'être en première instance malgré la diligence requise. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré recevables des attestations de salaire produites après le début des délibérations, ce qui constitue une violation de l'art. 317 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral a souligné que les nova ne peuvent plus être invoqués une fois les délibérations engagées, sauf dans le cadre d'une action en modification selon l'art. 129 CC si le changement de circonstances est durable. Le recours a été partiellement admis, et la cause renvoyée pour une nouvelle détermination du revenu mensuel de l'intimé.

art.276_a (2) CC art.129 CC art.317 (1) CPC art.277 (2) CC
recevabilité
nova
délibérations
contribution d'entretien
revenu fluctuant
diligence requise
modification du jugement
Case law2021-03-12
art. 129 CC

in

5A 794/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce conformément à l'art. 129 CC et à l'art. 286 al. 2 CC. Il a rappelé que la modification nécessite la survenance de faits nouveaux, importants et durables, qui n'ont pas été pris en compte lors de la fixation initiale des contributions. Dans le cas présent, la perte d'emploi du débirentier, survenue après le divorce et entraînant une diminution significative de ses revenus, a été considérée comme un fait nouveau justifiant un réexamen. Cependant, le Tribunal a souligné que le débirentier devait démontrer avoir tout mis en œuvre pour retrouver un emploi équivalent afin de continuer à assumer ses obligations. En l'absence de preuve suffisante de ces efforts, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique correspondant à son salaire antérieur, rejetant ainsi la demande de modification.

art.286 (2) CC art.134 (2) CC art.277 (2) CC
modification des contributions d'entretien
fait nouveau
perte d'emploi
revenu hypothétique
obligation d'entretien
divorce
abus de droit
Case law2021-01-25
art. 129 CC

in

5A 902/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 129 CC dans le cadre d'une demande de modification de la contribution d'entretien après un divorce. Il a confirmé que la modification de la pension alimentaire est possible si la situation du créancier ou du débiteur change de manière notable et durable, comme dans le cas d'un concubinage qualifié. Le tribunal a souligné que le concubinage qualifié, défini comme une communauté de vie durable avec une composante spirituelle, corporelle et économique, constitue un fait nouveau justifiant la suppression de la pension, indépendamment d'une amélioration financière du créancier. En l'espèce, la cour cantonale avait correctement établi que l'ex-épouse vivait dans un concubinage qualifié, justifiant ainsi la suppression de la contribution d'entretien, d'autant plus que la preuve d'une rupture n'avait pas été apportée et que la convention de divorce ne prévoyait pas cet élément comme facteur de modification.

art.157 CPC art.106 (2) LTF art.310 CPC art.105 (1) LTF
contribution d'entretien
concubinage qualifié
modification de jugement
divorce
fait nouveau
appréciation des preuves
obligation alimentaire
Case law2020-06-03
art. 129 CC

in

5A 461/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification des mesures provisionnelles de divorce concernant les contributions d'entretien et les charges du logement conjugal. Le recourant contestait l'imputation d'un revenu hypothétique de 9'282 fr. par mois dès le 1er juin 2016, arguant que l'autorité cantonale n'avait pas tenu compte des circonstances particulières de son cas et s'était basée uniquement sur des statistiques. Le Tribunal a rappelé que le juge doit déterminer si le conjoint peut raisonnablement être tenu d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter ses revenus, en considérant sa formation, son âge et son état de santé, et doit préciser le type d'activité professionnelle envisageable. Le Tribunal a également souligné que les exigences sont plus élevées pour l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, obligeant les parents à épuiser leur capacité maximale de travail. En l'espèce, le Tribunal a jugé que l'autorité cantonale avait correctement imputé un revenu hypothétique au recourant, compte tenu de sa formation, de son expérience et de sa capacité de travail, mais a critiqué l'omission d'actualiser d'autres éléments, tels que la charge fiscale et la répercussion des allocations familiales désormais perçues par l'épouse. Le Tribunal a finalement annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision tenant compte de ces éléments.

art.286 (2) CC art.179 CC art.129 CC art.176 (1) CC
mesures provisionnelles
contributions d'entretien
revenu hypothétique
obligation alimentaire
allocations familiales
charges du logement conjugal
modification des mesures
Case law2020-02-12
art. 129 CC

in

5A 890/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale concernant la contribution d'entretien en vertu de l'art. 129 CC. Il a confirmé que le juge doit actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien lorsque les circonstances ont changé de manière significative et durable, en utilisant son pouvoir d'appréciation. Dans ce cas, l'autorité cantonale a correctement maintenu le revenu hypothétique de l'épouse à 4'800 fr. nets par mois, malgré les arguments du recourant demandant une augmentation, en tenant compte de son éloignement prolongé du marché du travail et de l'absence de démarches pour se réinsérer. Le Tribunal a rejeté le recours, estimant que la décision cantonale n'était pas arbitraire et que les critiques du recourant ne justifiaient pas une révision.

art.286 (2) CC art.8 (3) Cst. art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.9 Cst. art.98 LTF
contribution d'entretien
mesures protectrices de l'union conjugale
revenu hypothétique
pouvoir d'appréciation
arbitraire
égalité de traitement
marché du travail
Case law2019-12-08
art. 129 CC

in

5A 337/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de modification des mesures provisionnelles de divorce concernant la contribution d'entretien de l'épouse, conformément à l'art. 129 CC. La cour cantonale avait partiellement admis l'appel de l'épouse, fixant la contribution à 5'694 fr. par mois, en tenant compte d'un revenu hypothétique de 3'000 fr. pour l'épouse, jugé raisonnable compte tenu de sa formation professionnelle obsolète, de son âge et des difficultés du marché du travail. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du mari, estimant que la décision cantonale n'était pas arbitraire, car elle avait correctement appliqué les critères légaux pour déterminer le revenu hypothétique et actualisé les charges de l'épouse en raison de son concubinage. Le recours a été jugé mal fondé, car le mari n'a pas démontré que la décision était insoutenable ou violait des droits constitutionnels.

art.75 (1) LTF art.8 Cst. art.9 Cst. art.66 (1) LTF art.29 (1) Cst. art.98 LTF art.5 (3) Cst.
mesures provisionnelles
contribution d'entretien
revenu hypothétique
arbitraire
concubinage
formation professionnelle
marché du travail