Art. 116187
187 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
187 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
L'ancien art. 116 CC, abrogé le 1er janvier 2011, prévoit que les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont applicables par analogie lorsque l'époux défendeur consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle. La volonté de divorcer doit être exprimée dans la procédure en cours et adressée au tribunal. L'art. 116 CC s'applique par analogie lorsque, au cours d'une procédure de divorce pendante en Suisse, l'époux défendeur se réfère expressément à une procédure identique ouverte à l'étranger, démontrant ainsi sa volonté de dissoudre le mariage et son accord à la demande de divorce introduite en Suisse. Les prescriptions de procédure des art. 111 al. 1 et 2 et 112 al. 2 CC, applicables par analogie, peuvent être adaptées. L'essentiel est que le juge soit convaincu du sérieux de la décision des conjoints et de leur libre arbitre. La nécessité d'entendre les époux peut être laissée au pouvoir d'appréciation du juge. En l'espèce, le recourant a introduit une demande de divorce en Écosse et a explicitement indiqué avoir déposé ladite demande, exprimant ainsi clairement son intention d'obtenir la dissolution de son union. Les parties ont été entendues en personne à plusieurs reprises, ce qui a permis de conclure qu'il ne subsistait aucun doute quant à leur volonté commune de divorcer, librement exprimée.
{'contexte_legal': "L'ancien art. 116 CC, abrogé le 1er janvier 2011, prévoit que les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont applicables par analogie lorsque l'époux défendeur consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle. La volonté de divorcer doit être exprimée dans la procédure en cours et adressée au tribunal.", 'raisonnement_du_tribunal': {'application_par_analogie': "L'art. 116 CC s'applique par analogie lorsque, au cours d'une procédure de divorce pendante en Suisse, l'époux défendeur se réfère expressément à une procédure identique ouverte à l'étranger, démontrant ainsi sa volonté de dissoudre le mariage et son accord à la demande de divorce introduite en Suisse.", 'adaptation_des_prescriptions': "Les prescriptions de procédure des art. 111 al. 1 et 2 et 112 al. 2 CC, applicables par analogie, peuvent être adaptées. L'essentiel est que le juge soit convaincu du sérieux de la décision des conjoints et de leur libre arbitre. La nécessité d'entendre les époux peut être laissée au pouvoir d'appréciation du juge.", 'cas_d_espece': "En l'espèce, le recourant a introduit une demande de divorce en Écosse et a explicitement indiqué avoir déposé ladite demande, exprimant ainsi clairement son intention d'obtenir la dissolution de son union. Les parties ont été entendues en personne à plusieurs reprises, ce qui a permis de conclure qu'il ne subsistait aucun doute quant à leur volonté commune de divorcer, librement exprimée."}}
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 116 CC dans le contexte d'une procédure de divorce unilatérale. Il a constaté que le recourant avait introduit une demande de divorce en Écosse parallèlement à la procédure engagée par son épouse en Suisse, démontrant ainsi son accord sur le principe du divorce. Conformément à l'art. 116 aCC (abrogé le 1er janvier 2011), le tribunal a appliqué par analogie les dispositions relatives au divorce sur requête commune, considérant que les conditions étaient remplies pour un divorce avec accord partiel. Le tribunal a souligné que l'audition des époux n'était pas nécessairement requise si leur volonté commune de divorcer était clairement établie. En l'espèce, le tribunal d'arrondissement avait correctement prononcé le divorce, les effets accessoires devant être réglés ultérieurement.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 116 CC dans le contexte d'une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel. La cour a relevé que les parties avaient signé une convention partielle incluant une renonciation au délai de réflexion de deux mois, ce qui est contraire à l'ordre public et donc nul. Bien que l'épouse ait confirmé sa volonté de divorcer par l'intermédiaire de son avocat, cette confirmation était entachée d'un vice de forme car elle devait émaner directement de la partie. Cependant, le tribunal a estimé que le divorce pouvait être prononcé contradictoirement, car l'épouse n'avait pas formellement opposé le divorce et avait maintenu sa volonté de divorcer. La cour a ainsi partiellement admis le recours, annulant certaines dispositions de l'arrêt cantonal et renvoyant la cause pour statuer sur les effets accessoires du divorce.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 116 CC dans le contexte d'une procédure de divorce engagée sous l'ancien droit mais jugée après l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce. Il a conclu que les dispositions des art. 111 et 112 CC, relatives au divorce sur requête commune, devaient être appliquées par analogie en vertu de l'art. 116 CC, même si les parties avaient initialement engagé la procédure sous l'ancien droit. Le tribunal a souligné que l'application du nouveau droit impliquait une requalification des faits pertinents au regard des nouvelles conditions de divorce. En l'espèce, bien que les parties aient exprimé leur consentement au divorce avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, leur accord constant et sérieux tout au long de la procédure justifiait le prononcé du divorce sans qu'il soit nécessaire de respecter strictement les formalités procédurales des art. 111 et 112 CC. Le tribunal a ainsi annulé l'arrêt cantonal qui avait rejeté la demande de divorce pour non-respect de ces formalités, considérant que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en appliquant de manière trop rigoureuse les dispositions procédurales sans tenir compte du caractère intertemporel de l'affaire.