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art. 134 (1) CC
La modification de l'attribution de l'autorité parentale après le divorce exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de faits nouveaux importants et que le bien être de l'enfant soit en danger. Les faits nouveaux (ou nova ) sont des éléments qui étaient soit inexistants, soit inconnus au moment du jugement précédent et qui n'avaient donc pas été pris en compte lors de l'attribution de l'autorité parentale. Ces faits nouveaux sont qualifiés d'importants s'ils portent atteinte au bien de l'enfant (Arrêt 5A_1028/2019 consid. 5.2.1). Le bien de l'enfant, quant à lui, est une notion jurisprudentielle expliquée plus en détails à l' . La seule présence d’une nova n’est pas suffisante, en effet, le but ultime étant le bien de l’enfant, c’est lui qui prime sur tout autre motif, même s’il s’agit de la volonté des parents (Helle, art. 133 CC no 24). Un simple changement d’opinion quant au souhait d’exercer son autorité parentale ne constitue, par exemple, pas un fait nouveau acceptable (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). La modification de l’autorité parentale après le divorce repose sur l’idée que le fait nouveau a créé une situation malsaine pour l’enfant et que ce changement peut y remédier (Arrêt 5A_63/2011 consid. 2.4.1). Le but n’est donc pas de recommencer le jugement de divorce, mais de le corriger en fonction de la nouvelle situation (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). En cas de présence de ces deux conditions, l’autorité compétente doit alors comparer les désavantages du maintien de la situation actuelle pour l’enfant, à ceux qui peuvent être engendrés par la modification (Leuba / Bastons Bulletti, art. 134 CC no 5). Doctrine : Helle Noémie, art. 133 CC, in : Bohnet François / Guillod Olivier (édit.), Droit matrimonial – Fond et procédure , Bâle 2016. Leuba Audrey / Bastons Bulletti Françoise, art. 134 CC, in : Pichonnaz Pascal / Foëx Bénédict (édit.), Commentaire romand – Code civil I , Bâle 2010.
art. 296 CC
La notion de bien de l'enfant est au coeur des interventions concernant les mineurs (Meier / Stettler, no 32). Il s'agit d'une notion qui déborde sur d'autres domaines que le droit et qui n'est de ce fait pas expliquée dans la loi (Heller, art. 133 CC no 23). Cependant, la jurisprudence énonce les critères qui favorisent le bien de l'enfant et sont pris en considération pour la prise de décisions à son égard : la capacité éducative du parent, elle est le pilier central et le parent qui en est dépourvu ne peut pas invoquer les autres critères en compensation (Arrêt 5A_1028/2019 consid. 5.2.1); l'âge de l'enfant, car les besoins d'un mineur en bas âge ne sont pas les mêmes que ceux d'un adolescent (Helle, art. 133 CC no 26); la qualité du lien parent-enfant, rentre en ligne de compte notamment l'entente entre ces derniers, mais aussi la disponibilité de l'adulte pour s'occuper de son enfant (Meier / Stettler, no 693); la stabilité de l'environnement, il est considéré comme important que l'enfant conserve son cercle d'amis, son école, etc. (Helle, art. 133 CC no 30); les liens entre la fratrie, il s'agit donc de privilégier la solution qui ne sépare pas les frères et soeurs (Arrêt 5A_183/2010 consid. 3.3.1); l'aptitude d'un parent à favoriser les contacts entre l'enfant et le seconds parents, en effet, le maintien du lien avec les deux parents est considéré comme primordial pour le bien du mineur (Meier / Stettler, no 699). La notion d'autorité parentale n'est elle non plus pas clairement définie dans le code civil. Les articles 301ss CC citent toutefois certaines de ses composantes et précisent ainsi les droits des parents (la direction de l'éducation, la détermination du lieu de résidence, le choix de la religion, etc.). Toutefois et contrairement à ce que nous pouvons penser, l'autorité parentale n'est pas seulement un droit des parents, mais aussi un devoir de ces derniers à l'égard de l'enfant (Message du Conseil fédéral, p. 8325). Doctrine et documents officiels : Helle Noémie, art. 133 CC, in : Bohnet François / Guillod Olivier (édit.), Droit matrimonial – Fond et procédure , Bâle 2016. Meier Philippe / Stettler Martin, Droit civil suisse – Droit de la filiation , 6e éd., Genève / Zurich 2019. Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale), FF 2011 p. 8315 ss.
art. 39 (1) LCA
(CR LCA-Gaulis/Jaccard, art. 39 N 15) l’obligation de renseigner ne porte que sur l’établissement des circonstances du sinistre et du dommage; l’assureur ne saurait demander des renseignements allant au-delà de ce cadre strict . En particulier, il ne peut pas demander des renseignements ayant pour seule finalité la mise en lumière d’une éventuelle réticence selon l’ art. 6 LCA (pas de «Denunziationspflicht» ). L’ art. 39 LCA s’étend donc aux circonstances de la survenance du sinistre – aussi appelé «cas d’assurance» – à savoir la réalisation du risque contre lequel l’assurance a été conclue, mais ne s’étend pas aux faits constitutifs de réticence dont la charge de la preuve incombe à l’assureur conformément à l’ art. 8 CC . A TF 129 III 510 : Z a souscrit une assurance vie auprès de X en 1996. En 1999, Z est devenu partiellement incapable de travailler, et l'assureur a demandé des informations supplémentaires, notamment en ce qui concerne l'obligation de déclaration. Le tribunal a statué que Z n'avait pas enfreint son obligation de coopération, et l'assureur n'a pas pu refuser la couverture sur cette base. La raison pour laquelle l'assureur n'a pas pu refuser la couverture était l'absence de preuve claire d'une violation de l'obligation de coopération par Z concernant l'obligation de déclaration.
Les éléments constitutifs objectifs sont : un comportement propre à mettre autrui en danger de mort imminent, un danger de mort imminent et un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux. Les éléments constitutifs subjectifs sont, quant à eux, l'intention et l'absence de scrupules. La notion de danger de mort imminent suppose une certaine probabilité que le bien juridiquement protégé soit lésé, sans pour autant qu'un risque supérieur à 50% soit nécessaire (ATF 121 IV 67, consid. 2 aa). Les comportements jugés propres à mettre autrui en danger de mort imminent comprennent, entre autres, les situations suivantes : la strangulation, même si aucune lésion externe ou interne n'est à déplorer, il suffit que la victime ait ressenti une sensation d'étouffement (arrêt du TF 6S.40/2004, consid. 2.1); tenir une lame de couteau dentelée et particulièrement coupante contre la gorge de la victime (arrêt du TF 6B_144/2019, consid. 3.2); pointer sur des personnes, à courte distance, une arme chargée, alors même que le doigt ne se trouve pas sur la gâchette (arrêt du TF 6B_317/2012, consid. 3.2). L'intention de l'auteur porte sur le fait de mettre autrui en danger de mort imminent, l'auteur a ainsi conscience du risque qu'encourt la victime, cependant, il ne souhaite pas la survenance de celui-ci (arrêt du TF 6B_251/2007, consid. 2.1.1). C'est de ce fait l'intention qui distingue l' de la tentative d'homicide et de l'homicide par dol éventuel ( ) (arrêt du TF 6B_560/2018, consid. 2.1). La notion d'absence de scrupules de l' est proche de celle de l' Art. 112 CP . En effet, elle signifie que l'auteur est motivé par une raison futile ou affiche le mépris le plus total pour la vie d'autrui (arrêt du TF 6B_83/2016, consid. 2.3 ). Cet élément subjectif permet de ne réprimer que les cas les plus graves de mise en danger de la vie d'autrui (FF 1985 II 1021, p. 1051).
art. 754 (1) CO
Se réfère par exemple aux dommages consécutifs à/au: la violation des règles du droit du travail ( ) la responsabilité extracontractuelle ( ) l'inégalité de traitement ou au devoir général de diligence ( ) devoir d'annoncer au juge tout surendettement ( ) la violation du devoir de cotiser à la prévoyance professionnelle ( ) la violation du devoir de cotiser à l'AVS ( )
L’ est basé sur deux principe : Le débiteur n’a pas à souffrir d’un litige entre le cédant et le cessionnaire. Le débiteur n’a pas à arbitrer un litige entre le cédant et le cessionnaire. En cas de litige entre le cédant et le cessionnaire, le débiteur peut donc se libérer par la consignation du montant dû. Il s’agit d’un cas particulier de l’ . Le débiteur doit saisir le juge de la consignation qui décide du lieu de la consignation ( ). L’effet libératoire de cette consignation doit, en cas de contestation, être décidé par le juge du fond (TF du 07.02.2017 in JdT 2017 II p. 321 ss, 322 ss).
La forme écrite requise pour la cession de créance proprement dite ( ) implique une déclaration signée du cédant ( et ), exprimant au moins implicitement sa volonté de céder la créance et comprenant les éléments essentiels de la cession (identification de la créance cédée, volonté de céder, contreprestation éventuelle). La déclaration doit contenir une détermination suffisante de la créance cédée pour que celle-ci soit reconnaissable par les tiers, en particulier le débiteur. Il n’est cependant pas nécessaire que la créance soit déterminée: il suffit qu’elle soit déterminable. S’il s’agit d’une créance future, l’acte doit contenir les éléments suffisants pour que la créance puisse être déterminée au moment où elle naitra. Cette déclaration est un acte juridique sujet à réception, qui doit être adressé au cessionnaire. La signature du cessionnaire n’est pas une condition de validité de l’acte : le cessionnaire peut accepter la cession oralement ou par acte concluant (TF, 4C.39/2002 du 30.05.2002).
La cession de créance ( ) est un contrat entre le titulaire d’une créance (cédant) et un acquéreur de cette créance (cessionnaire), par lequel le cessionnaire devient titulaire de la créance et peut s’en prévaloir à l’égard du débiteur. Le débiteur n’est pas partie à ce contrat, qui lui est opposable dès qu’il en a été informé ( ).
Une clause pénale sanctionnant l’inexécution d’une obligation immorale ou illicite n’est en aucun cas exigible. De même, une clause pénale sanctionnant l’exercice d’un droit impératif n’est pas exigible. Tel serait le cas par exemple d’une clause pénale sanctionnant la résiliation d’un contrat de mandat, alors qu’une telle résiliation est possible en tout temps selon une règles impérative du droit du mandat ( ). En revanche, une clause pénale peut sanctionner l’exercice du droit de résiliation du mandat en temps inopportun ( ). Le caractère excessif de la clause, et donc son éventuelle réduction par le juge, doit être évalué en fonction du dommage réparable dans un tel cas (soit l’intérêt négatif à la non conclusion du contrat). Selon la même logique, une clause pénale ne peut sanctionner une résiliation pour juste motif, alors que la jurisprudence confère ce moyen droit à toute partie à un contrat de durée (ATF 122 II 262).
Une différence importante entre le montant de la clause pénale et un dommage effectif inférieur peut cependant conduire le juge à considérer que la clause pénale est excessive. Dans ce cas, le juge peut réduire la clause pénale selon l’ . Il s’agit d’une disposition impérative du droit suisse, et les parties ne peuvent donc en aucun cas exclure ou restreindre cette prérogative du juge de réduire une clause pénale excessive. Le but de l’ n’est pas de réduire le montant de la clause pénale au montant du dommage effectif, puisque la volonté des parties était justement de déconnecter le clause pénale et dommage. Le juge doit donc réduire la clause de façon à réduire le caractère excessif de cette dernière, quitte à allouer au créancier un montant qui reste supérieur au montant de son dommage effectif.
Si le montant de la clause pénale s’avère moins élevé que le dommage effectif, le créancier peut, à titre de dommages et intérêts et aux conditions de la responsabilité du débiteur ( ) demander la réparation du dommage correspondant à la différence entre le montant de la clause pénale et le montant du dommage effectif. L’ ne mentionne que la condition de la faute, et le texte de cette disposition pourrait à tort laisser penser que le créancier a la charge de la preuve de la faute. En réalité, il faut comprendre l’ comme un simple rappel des règles générales de la responsabilité. Le créancier doit donc prouver l’existence et le montant du dommage, et le lien de causalité entre le dommage et la violation du contrat. La faute du débiteur est présumée, mais le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute, par exemple dans les cas de force majeure ( ). Le montant que le créancier reçoit à titre de clause pénale doit être imputé sur le montant du dommage. Les parties peuvent déroger à ce principe, en prévoyant que le créancier ne pourra pas demander à titre de dommages et intérêts un montant supérieur au montant de la clause pénale. La clause pénale est alors également un plafond de responsabilité, valable aux conditions des et : le créancier peut demander la réparation de son dommage supérieur aux conditions de l’article , malgré le plafond de responsabilité, en cas de faute grave du débiteur.
Une clause pénale est un accord des parties selon lequel un certain montant sera dû au créancier en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat, indépendamment des conditions de la responsabilité contractuelle. La clause pénale évite au créancier les preuves, parfois difficiles, de l’existence du dommage, du montant du dommage, et du lien de causalité entre la violation du contrat et le dommage. L’inexécution du contrat suffit à déclencher le droit au paiement convenu. La clause pénale est une pression sur le débiteur, qui connait à l’avance les conséquences de l’inexécution, et la difficulté d’échapper à l’obligation de payer une clause pénale. Le tribunal fédéral parle élégamment d’ « incitation supplémentaire pour le débiteur à se conformer au contrat » (TF 5A_249/2018 du 13.12.2018 cons. 6.3) .
L’ est une garantie à vocation sociale. Le droit à des conditions minimales d’existences est clairement définit par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe du 27 octobre 1995 (affaire des frères V.). Le Tribunal fédéral définit 4 besoins de bases qui doivent satisfaits pour qu’une personne vive dans des conditions qui sont descentes dans la société suisse afin que la personne concernée ne soit pas obligée de se livrer à la mendicité. Des conditions de vie dignes supposent donc la satisfaction de 4 besoins : l’alimentation, le logement, les soins médicaux de base et la possibilité pour chacun de pouvoir se vêtir de manière à pouvoir chercher un emploi. Ces 4 besoins sont donc complémentaires. Cette garantie est invocable peut importe le statut de la personne qui revendique le droit à des conditions minimales d’existence, en particulier les demandeurs d'asiles refusant de quitter la Suisse après que leur demande ait été rejetée. Le texte est très clair à ce sujet et parle de « toute personne », ce qui signifie que même une personne qui est en situation illégale peut revendiquer le bénéfice de cette garantie. Le Tribunal fédéral a confirmé cela dans un arrêt du 18 mars 2005 (ATF 131 I 166).
Le droit à la vie ( ) déploie un effet extra-territorial, ce droit est reconnu depuis longtemps par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 II 217), notamment dans le cas d’éloignement de personnes migrantes indésirables en Suisse lors de mesure d’extradition ou d’expulsion. La Constitution fédérale à l’ précise que les réfugiés ne peuvent pas être refoulés sur le territoire d’un Etat sur lequel ils sont persécutés. La garantie du droit à la vie, et également le droit à l’interdiction de la torture et du traitement inhumain déploie donc des effets extra-territoriaux. Le principe évoqué ici est celui du non-refoulement, qui fait parti des ius cogen. Le principe du non-refoulement inclue également une demande d’extradition de la part d’un Etat qui pratique la peine de mort. Le Tribunal fédéral juge donc que le droit à la vie et l’interdiction de la peine de mort déploient des effets extra-territoriaux.
L' soumet à restitution les profits qui résultent de la gestion intéressée. Le maître doit ainsi apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'usurpation de l'affaire d'autrui et les profits réalisés. La vraisemblance prépondérante suffit à cet égard. Les profits entrant en ligne de compte pour la restitution sont les profits bruts plus intérêts. Alors que le maître à la charge de prouver le montant de la recette brut, c'est au gérant qu'il incombe d'établir le montant des coûts engagés (ATF 134 III 306 consid. 4.2.1 et les références citées).
Aux termes de la jurisprudence et de la doctrine topique, une sous-location non autorisée est une immixtion du locataire dans les affaires patrimoniales du bailleur. Pour autant que le locataire fût de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû savoir qu'il sous-louait en violation de ses obligations contractuelles et qu'il retirait de la chose un profit illégitime, le bailleur a le droit d'exiger la restitution de ce profit sur la base de l' (ATF 126 III 69 consid. 2a et 2b p. 72 ; 129 III 422 consid. 4 p. 424/425 ; Cour de justice, ACJC/592/2021 du 17.05.2021 consid 3.1).
Aux termes de l' , le consentement peut notamment être refusé par le bailleur si les conditions de la sous-location sont abusives en comparaison avec celles du bail principal. La loi envisage ici un loyer de sous-location nettement supérieur au loyer principal, sans que la différence ne soit justifiée par des investissements ou des prestations supplémentaires du locataire (TF, arrêt 4A_518/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3 et les références citées). Lorsque le locataire fournit au sous-locataire des prestations complémentaires, par exemple en mettant du mobilier, de la vaisselle ou des équipement à disposition de ce dernier, il est autorisé à lui réclamer une rémunération en contrepartie. La majoration justifiée par ces prestations doit être calculée de manière concrète, eu égard à la valeur de celles-ci, du coût du mobilier, de son amortissement, d'un intérêt de 5% et d'une prime de risque. Lorsque le loyer de sous-location, en l'absence de prestations complémentaires, excède 30% à 40% du loyer principal, il devient abusif.
L' dispose que le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. Le bailleur ne peut refuser son consentement que si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location (let. a), que les conditions de la sous-location sont abusives comparées à celles du contrat de bail principal (let. b), ou que la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeures (let. c). Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s'applique par analogie lorsque le locataire d'une surface commerciale abritant un restaurant confie l'exploitation de l'établissement à un tiers par un contrat de gérance libre, c'est à dire par un contrat de bail à ferme non agricole (TF, arrêt 4A_162/2014 du 28 juin 2014 consid.2.2.1 et les références citées ; arrêt 4A_127/2008 du 2 juin 2008 consuid.2.1 et 2.2 in SJ 2008 I 467 et les références citées). Ces règles appartiennent au droit semi-impératif et les parties peuvent adopter des dispositions qui complètent la loi sans y déroger, par exemple en soumettant le consentement du bailleur à la forme écrite et/ou en obligeant ce dernier à donner sa réponse dans un délai déterminé.
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes au sens de l' signifie que la Caisse doit d'abord s'en prendre à l'employeur avant d'agir contre les organes. Cependant, en cas d'insolvabilité du premier, les seconds peuvent alors être directement poursuivis, même si la personne morale existe toujours.
L' , en corrélation avec les art. ss, prescrit que l'employeur doit déduire, à chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de faire les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi (l'employeur exerce donc la fonction d'organe de l'assurance) ; s'il la néglige, il devra, en vertu de l' , réparer le dommage qui en résulte pour l'assurance, représenté par la caisse (ATF 111 V 173 consid. 2 ; 108 V 186 consid. 1a ; 192 consid2a ; RCC 1985 p.646 consid. 3a, 650 consid. 2 ; 1983 p. 100 ; 1978 p.258).
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