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Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

PA·172.021

B. Récusation
Art. 10

1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:

a.
si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;
b.27
si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis.28
si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
c.
si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.
si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre.

27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

28 Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Case law2019-09-12
art. 10 (1) PA

in

2C 110/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière de droit public concernant la décision de la FINMA de suspendre la procédure d'indemnisation et la question de la récusation des membres de la FINMA. Concernant l'article 10 alinéa 1 PA, le tribunal a souligné que les règles de récusation sont moins strictes pour les autorités administratives comme la FINMA que pour les autorités judiciaires. Il a constaté que la FINMA avait réorganisé ses services pour garantir l'indépendance et l'impartialité des personnes chargées de la procédure d'indemnisation, conformément aux exigences de l'article 29 alinéa 1 Cst. et de l'article 6 CEDH. Le tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel il existerait un conflit d'intérêts fondamental, estimant que les nouvelles dispositions organisationnelles de la FINMA suffisaient à écarter tout doute légitime sur l'impartialité des décideurs.

art.6 (1) CEDH art.30 (1) Cst. art.29 (1) Cst. art.46 (1) LTF art.100 (1) LTF art.106 (1) LTF art.19 (3) LRCF
Récusation
Impartialité
Indépendance
FINMA
Procédure administrative
Responsabilité de l'État
Organisation interne
Case law2016-09-26
art. 10 (1) PA

in

2C 848/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation du directeur de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) et le droit de la CFMJ de se défendre par l'intermédiaire de son secrétariat et de son directeur. Le tribunal a conclu que les conditions de l'art. 10 al. 1 PA en matière de récusation n'étaient pas réunies, car le directeur de la CFMJ n'était pas une personne appelée à rendre ou à préparer la décision en matière de responsabilité de la Confédération. De plus, la CFMJ, en tant qu'entité indépendante des autorités administratives (art. 97 al. 2 OLMJ), disposait d'un secrétariat permanent (art. 47 al. 3 LMJ) autorisé à traiter directement avec les autorités suisses (art. 99 al. 2 OLMJ). Le directeur, en tant qu'organe dirigeant le secrétariat, était légitimé à représenter la CFMJ devant le Département fédéral des finances sans nécessiter de procuration (art. 10 al. 1 du règlement de la CFMJ).

art.29 (2) Cst. art.68 LTF art.109 (3) LTF art.66 (1) LTF
Récusation
Représentation légale
Indépendance administrative
Secrétariat permanent
Responsabilité de la Confédération
Droit d'être entendu
Procédure simplifiée
Case law2015-02-17
art. 10 (1) PA

in

8C 541/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours formé contre une décision incidente concernant la désignation d'un expert dans le cadre d'une assurance-accidents. Conformément à l'art. 92 LTF, seuls les motifs formels de récusation, énoncés dans la loi (art. 10 al. 1 PA et art. 36 al. 1 LPGA), qui sont propres à éveiller la méfiance quant à l'impartialité de l'expert, permettent un recours devant le Tribunal fédéral. La recourante n'a pas invoqué de tels motifs, se limitant à des objections matérielles (comme le fait que l'expert désigné était déconseillé comme médecin traitant ou qu'il agissait habituellement comme médecin-conseil des assureurs), lesquelles ne remettent pas en cause l'impartialité de l'expert. Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable, conformément à la jurisprudence établie (ATF 138 V 318 et arrêt 8C_510/2013).

art.92 (1) LTF art.36 (1) LPGA
recevabilité
récusation d'expert
motifs formels
impartialité
décision incidente
assurance-accidents
jurisprudence
Case law2014-11-26
art. 10 (1) PA

in

9C 552/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la juridiction cantonale avait correctement rejeté la récusation du docteur C.________ en tant qu'expert dans la procédure administrative. Le Tribunal a rappelé que le fait qu'un expert ait déjà été impliqué dans une procédure antérieure ne constitue pas en soi un motif de récusation, à moins que cela ne révèle une partialité formelle. Dans le cas présent, le Tribunal a estimé que les termes utilisés par le docteur C.________ dans son premier rapport, bien que critiqués par la recourante, ne démontraient pas une opinion préconçue ou une animosité à son égard. Le Tribunal a donc rejeté le grief d'impartialité et confirmé la décision cantonale.

art.93 (1) LTF art.10 (1) PA art.36 (1) LPGA
Récusation
Expertise médicale
Impartialité
Procédure administrative
Assurance-invalidité
Appréciation des preuves
Jurisprudence
Case law2014-10-02
art. 10 PA

in

8C 510/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours contre la décision incidente de l'assureur-accidents concernant la désignation du docteur C.________ pour une expertise médicale. Selon la jurisprudence, seuls les motifs formels de récusation, énoncés dans la loi (art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA), sont recevables dans un recours immédiat au Tribunal fédéral. Ces motifs doivent être propres à éveiller la méfiance quant à l'impartialité de l'expert. En l'espèce, la recourante a invoqué des motifs matériels (compétences et expérience du docteur C.________) et structurels (réputation de la Clinique X.________), qui sont irrecevables. Par conséquent, le recours a été déclaré irrecevable.

art.92 (1) LTF art.66 (1) LTF art.36 (1) LPGA
récusation
expertise médicale
motifs formels
motifs matériels
impartialité
assurance-accidents
irrecevabilité
Case law2013-12-31
art. 10 (1) PA

in

9C 180/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la récusation du docteur U.________ en vertu de l'art. 10 al. 1 PA, qui traite des motifs formels de récusation d'un expert. Le tribunal a rappelé qu'un expert peut être récusé si des circonstances objectives donnent l'apparence de prévention, sans qu'il soit nécessaire de prouver une partialité effective. Dans ce cas, les premiers juges avaient annulé la décision de l'office AI concernant la nomination du docteur U.________, estimant qu'il donnait l'apparence de prévention en raison de son implication antérieure dans une expertise critiquée par le Tribunal fédéral. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que les critiques adressées à l'expertise précédente étaient de nature matérielle et non formelle, et qu'aucun élément objectif ne démontrait que le docteur U.________ serait partial dans la nouvelle procédure. Par conséquent, la récusation n'était pas justifiée au regard de l'art. 10 al. 1 PA, et le recours de l'office AI a été admis.

art.90 LTF art.93 (1) LTF art.69 (2) RAI art.82 LTF art.36 (1) LPGA art.44 LPGA art.43 LPGA art.92 (1) LTF art.66 (1) LTF
Récusation d'expert
Impartialité
Motifs formels
Motifs matériels
Expertise médicale
Assurance-invalidité
Procédure administrative
Case law2013-08-23
art. 10 (1) PA

in

9C 449/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours concernant la désignation du docteur H.________ comme expert dans le cadre de l'assurance-invalidité. Il a distingué entre les motifs de récusation formels (liés à l'impartialité de l'expert, visés par l'art. 10 al. 1 PA et 36 al. 1 LPGA) et matériels (portant sur la crédibilité du rapport). Les premiers juges ont considéré que les motifs invoqués par le recourant étaient de nature matérielle, ne mettant pas en cause l'impartialité de l'expert, et que le jugement n'était donc pas susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recours a été jugé irrecevable et mal fondé, les premiers juges ayant estimé que les affirmations du recourant ne démontraient pas une prédétermination de l'issue de la cause ou une partialité de l'expert.

art.68 (1) LTF art.66 (1) LTF art.36 (1) LPGA art.93 (1) LTF
Récusation d'expert
Impartialité
Motifs formels
Motifs matériels
Recevabilité du recours
Assurance-invalidité
Expertise médicale
Case law2007-12-02
art. 10 PA

in

I 88/06

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation de l'expert E.________ dans le cadre de l'article 10 PA, en distinguant entre les motifs formels et matériels de récusation. Les motifs formels, énoncés à l'article 10 PA et à l'article 36 al. 1 LPGA, concernent l'impartialité de l'expert et peuvent justifier une récusation. En revanche, les motifs matériels, tels que la compétence professionnelle de l'expert, ne mettent pas en cause son impartialité et doivent être examinés lors de l'appréciation des preuves. Dans le cas présent, le recourant a invoqué des motifs matériels (compétence de l'expert) et un motif formel (lien antérieur entre l'expert et un tiers patient), mais le Tribunal a estimé que ce dernier motif ne constituait pas une raison suffisante pour douter de l'impartialité de l'expert en l'absence d'autres circonstances objectives. Par conséquent, le recours a été rejeté.

art.44 LPGA art.49 LPGA art.36 (1) LPGA art.43 LPGA
Récusation d'expert
Impartialité
Motifs formels
Motifs matériels
Appréciation des preuves
Procédure administrative
Expertise médicale
Case law2006-06-30
art. 10 PA

in

I 20/05

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la récusation de l'expert B.________ mandaté par l'office AI, en se fondant sur l'art. 10 PA et l'art. 36 al. 1 LPGA. La Cour a distingué entre les motifs formels et matériels de récusation, précisant que les premiers, énoncés dans la loi, concernent l'impartialité de l'expert, tandis que les seconds, comme les critiques sur les méthodes d'expertise, relèvent de l'appréciation des preuves et non d'une décision incidente. La recourante ayant invoqué des motifs matériels, la Cour a jugé que la décision incidente de l'office AI était une simple communication et que le recours était irrecevable. Le grief devait être examiné lors de l'appréciation des preuves dans la décision sur le fond.

art.49 LPGA art.36 (1) LPGA art.44 LPGA
Récusation
Expertise médicale
Impartialité
Motifs formels
Motifs matériels
Appréciation des preuves
Décision incidente
Case law2006-03-27
art. 10 PA

in

U 23/05

Le Tribunal fédéral a examiné la récusation du professeur B.________ en vertu de l'art. 10 PA, en lien avec l'art. 36 al. 1 LPGA, qui prévoient la récusation d'un expert pour des motifs pertinents liés à son impartialité. La recourante a invoqué plusieurs motifs, notamment la réduction des honoraires de l'expert de 8'000 à 6'000 francs et la convocation à un examen psychiatrique sans information préalable, arguant que ces éléments créaient une apparence de partialité. Le tribunal a rejeté ces arguments, estimant qu'aucun élément objectif ne permettait de douter de l'impartialité de l'expert, notamment en raison de l'absence de preuve d'une influence de l'assureur sur l'expert et de la transparence de la procédure. Le tribunal a également souligné que les motifs matériels, comme la compétence de l'expert, ne constituent pas des motifs de récusation mais relèvent de l'appréciation des preuves. Enfin, le tribunal a rejeté l'argument d'un déni de justice, considérant que les premiers juges avaient correctement invité l'assureur à statuer à bref délai une fois le rapport d'expertise rendu.

art.6 (1) CEDH art.49 LPGA art.30 (1) Cst. art.29 (1) Cst. art.36 (1) LPGA art.44 LPGA
récusation
impartialité
expertise médicale
motifs formels
motifs matériels
procédure administrative
droit des assurances