Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

OTVA·641.201

Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1 Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l’AFC.

2 L’assujetti doit prendre contact avec l’AFC s’il cesse d’exercer une activité, s’il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d’affaires total se modifient à tel point qu’une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire.

3 Les assujettis auxquels deux taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.

Case law2005-10-17

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 84 al. 1 OTVA concernant la taxation des opérations de stockage et de vente de mazout par la société intimée. Il a conclu que le transfert du pouvoir de disposer économiquement du mazout aux membres stockeurs avait eu lieu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la TVA, via un constitut possessoire, ce qui signifiait que la livraison au sens de l'art. 5 al. 1 OTVA était effectuée dès le paiement du prix par les membres. Par conséquent, ces opérations n'étaient pas soumises à la TVA en vertu de l'art. 84 al. 1 OTVA, car elles avaient été réalisées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Le Tribunal a rejeté le recours de l'Administration fédérale des contributions, confirmant ainsi la décision de la Commission de recours.

TVA
transfert de propriété
constitut possessoire
livraison de biens
dépôt irrégulier
copropriété
dispositions transitoires
Case law2000-01-28

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l'art. 84 al. 5 OTVA avec la Constitution, en particulier dans le contexte de la transition entre l'impôt sur le chiffre d'affaires et la TVA. La disposition vise à éviter les lacunes d'imposition en imposant la TVA sur la valeur marchande des emballages faisant le va-et-vient acquis en franchise d'impôt avant le 1er janvier 1995. Le Tribunal a jugé que cette règle assure l'égalité de traitement entre les contribuables et respecte le principe selon lequel chaque bien doit être imposé au moins une fois. Il a rejeté l'argument selon lequel l'art. 84 al. 5 OTVA serait inconstitutionnel, confirmant que le Conseil fédéral avait agi dans le cadre de sa compétence législative pour régler la transition fiscale. Le Tribunal a également estimé que les art. 14 ch. 21 et 30 al. 4 OTVA, qui exonèrent les livraisons d'emballages faisant le va-et-vient sans droit à déduction de l'impôt préalable, ne violaient pas la Constitution, car ils répondaient à des impératifs de simplification et de praticabilité.

TVA
transition fiscale
emballages va-et-vient
égalité de traitement
impôt préalable
Constitution fédérale
compétence législative