Art. 103 Effet suspensif
1 En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif.
2 Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
- a.
- en matière civile, s’il est dirigé contre un jugement constitutif;
- b.97
- en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l’effet suspensif ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
- c.
- en matière d’entraide pénale internationale, s’il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs;
- d.98
- en matière d’assistance administrative fiscale internationale.
3 Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif.
97 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
98 Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
