Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'usage de la marque d'exportation au sens de l'art. 11 al. 2 in fine LPM, qui assimile l'usage pour l'exportation à l'usage de la marque en Suisse. Le tribunal a confirmé que la marque doit être apposée en Suisse sur des produits destinés exclusivement à l'exportation, conformément aux travaux préparatoires de la LPM et au principe de territorialité. En l'espèce, bien que la marque ait été appliquée sur le cadran à l'étranger, son apposition sur les montres en Suisse lors de l'assemblage satisfaisait cette exigence. Cependant, le tribunal a constaté que la défenderesse n'avait pas prouvé l'usage public de la marque à l'étranger durant la période de carence, car les produits étaient uniquement transférés entre des sociétés étroitement liées économiquement, sans commercialisation effective auprès de tiers. Ainsi, le tribunal a conclu à la nullité de la marque pour défaut d'usage, en violation des art. 11 et 12 LPM et de l'art. 8 CC.
marque d'exportation
défaut d'usage
territorialité
apposition en Suisse
usage public
liens économiques étroits
nullité de la marque