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Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM)

LPM·232.11

Section 3 Existence du droit à la marque

Art. 11 Usage de la marque

1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.

2 L’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l’usage pour l’exportation sont assimilés à l’usage de la marque.

3 L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire.

Case law2023-03-04
art. 11 (1) LPM

in

4A 458/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 LPM, qui exige que le titulaire d'une marque en fasse un usage effectif pour maintenir son droit. Dans le cas présent, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas utilisé la marque litigieuse en relation avec les produits ou services enregistrés, et que son dépôt avait été effectué de mauvaise foi, dans le but d'entraver les activités de l'intimée et d'obtenir une compensation financière. Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, soulignant que l'usage de la marque doit être sérieux, public et conforme à sa fonction distinctive, et que l'intention déloyale au moment du dépôt entraîne la nullité de la marque.

art.2 (2) CC art.5 (1) LPM art.2 LCD art.13 (1) LPM art.55 (1) LPM art.12 (1) LPM
usage effectif de la marque
dépôt de mauvaise foi
nullité de la marque
fonction distinctive
intention déloyale
compensation financière
stratégie de marque
Case law2023-03-01
art. 11 (1) LPM

in

4A 464/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière civile contre la radiation de la marque pour défaut d'usage conformément à l'art. 11 al. 1 LPM. Il a confirmé que l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) et le Tribunal administratif fédéral avaient correctement appliqué la loi en constatant que l'intimée avait rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque, tandis que la recourante n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque en Suisse. Le Tribunal a souligné que l'usage de la marque doit être public, conforme à sa fonction distinctive, et économiquement raisonnable, et que des preuves indirectes ou un faisceau d'indices peuvent être utilisés pour établir la vraisemblance du défaut d'usage. En l'absence de preuves convaincantes de la part de la recourante, le recours a été rejeté.

art.5 LPM art.35a (1) LPM art.35b (1) LPM art.1 (1) LPM art.13 (1) LPM art.12 (1) LPM
droit des marques
radiation pour défaut d'usage
usage sérieux
preuve de vraisemblance
fonction distinctive
procédure administrative
recours en matière civile
Case law2022-03-11
art. 11 (2) LPM

in

4A 509/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 2 LPM concernant l'usage d'une marque à l'exportation. La décision confirme que l'art. 11 al. 2 LPM assimile l'usage pour l'exportation à un usage en Suisse, permettant ainsi le maintien de la protection de la marque même si les produits sont exclusivement destinés à l'étranger. Le tribunal a rejeté l'argument de la recourante selon lequel une marque doit être utilisée exclusivement à l'exportation dès son enregistrement, soulignant que la LPM n'impose pas une telle exigence. Il a également constaté que l'usage des marques pendant la période de référence (2013-2018) était sérieux et public, répondant aux conditions légales pour éviter leur radiation. Ainsi, le tribunal a confirmé la décision du Tribunal administratif fédéral de maintenir les marques, malgré leur utilisation antérieure en Suisse.

art.13 (2) LPM art.3 LPM art.35a (1) LPM art.1 (1) LPM art.13 (1) LPM art.5 LPM art.12 (1) LPM
marque d'exportation
usage sérieux
radiation pour défaut d'usage
territorialité
droit des marques
protection des marques
usage public
Case law2018-04-07
art. 11 (3) LPM

in

4A 515/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 3 LPM dans le contexte d'une marque d'exportation. La cour cantonale avait retenu que la marque était utilisée conformément à sa fonction en tant que marque d'exportation, car elle était apposée sur des produits en Suisse avant leur exportation, bien que le cadran portant la marque ait été fabriqué à l'étranger. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que l'usage de la marque n'était pas public, car les produits étaient uniquement transférés entre des sociétés étroitement liées économiquement, sans commercialisation effective auprès de tiers. Par conséquent, la cour cantonale a violé l'art. 8 CC en lien avec les art. 11 et 12 LPM en ne reconnaissant pas le défaut d'usage de la marque. Le recours a été admis et la nullité de la marque pour défaut d'usage a été constatée.

art.12 (1) LPM art.8 CC art.105 (2) LTF
marque d'exportation
défaut d'usage
usage public
territorialité
liens économiques étroits
nullité de la marque
preuve de l'usage
Case law2018-04-07
art. 11 (2) LPM

in

4A 515/2017

Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'usage de la marque d'exportation au sens de l'art. 11 al. 2 in fine LPM, qui assimile l'usage pour l'exportation à l'usage de la marque en Suisse. Le tribunal a confirmé que la marque doit être apposée en Suisse sur des produits destinés exclusivement à l'exportation, conformément aux travaux préparatoires de la LPM et au principe de territorialité. En l'espèce, bien que la marque ait été appliquée sur le cadran à l'étranger, son apposition sur les montres en Suisse lors de l'assemblage satisfaisait cette exigence. Cependant, le tribunal a constaté que la défenderesse n'avait pas prouvé l'usage public de la marque à l'étranger durant la période de carence, car les produits étaient uniquement transférés entre des sociétés étroitement liées économiquement, sans commercialisation effective auprès de tiers. Ainsi, le tribunal a conclu à la nullité de la marque pour défaut d'usage, en violation des art. 11 et 12 LPM et de l'art. 8 CC.

art.12 (1) LPM art.12 (3) LPM art.105 (2) LTF art.8 CC
marque d'exportation
défaut d'usage
territorialité
apposition en Suisse
usage public
liens économiques étroits
nullité de la marque
Case law2014-09-29
art. 11 (1) LPM

in

4A 257/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 11 al. 1 LPM concernant l'usage sérieux d'une marque. Il a constaté que la recourante, Arthursgroup SA, n'avait pas démontré un usage sérieux de sa marque 'ARTHUR'S' pour les services de la classe 41 (organisation et production de spectacles), car les soirées organisées étaient sporadiques et principalement promotionnelles, sans preuve d'une offre indépendante de services. Le Tribunal a également rejeté l'argument de similitude entre les services de restauration (classe 43) et les activités culturelles (classe 41), concluant qu'ils ne sont pas similaires et qu'aucun risque de confusion ne pouvait être retenu. En revanche, le Tribunal a admis que le droit d'action de la recourante n'était pas périmé en vertu de l'art. 2 CC, ordonnant à l'intimée de modifier sa raison sociale pour éviter toute confusion avec celle de la recourante.

art.13 (2) LPM art.15 LPM art.956 CO art.3 (1) LPM art.951 (2) CO art.292 CP art.2 (2) CC art.12 (1) LPM
droit des marques
usage sérieux
similitude des services
risque de confusion
péremption
raison de commerce
modification de la raison sociale
Case law2008-10-14
art. 11 (1) LPM

in

4A 253/2008

Le Tribunal fédéral a examiné la validité des marques 'Gallup' en vertu de l'art. 11 al. 1 LPM, qui stipule que la protection d'une marque n'est accordée que si elle est utilisée en relation avec les produits ou services enregistrés. La cour cantonale avait constaté l'absence d'usage sérieux de la marque par la recourante en Suisse ou en Allemagne pendant une période ininterrompue de cinq ans, ce qui entraînait la perte du droit à la marque selon l'art. 12 al. 1 LPM. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, soulignant que l'usage doit être sérieux, économiquement raisonnable et conforme à la fonction distinctive de la marque. Il a rejeté l'argument de la recourante selon lequel les juges cantonaux avaient omis de prendre en compte des preuves d'usage, faute de démonstration que ces preuves avaient été correctement alléguées en instance cantonale.

art.12 (1) LPM art.4 LPM art.29 (2) CC art.13 (2 let. e) LPM
protection des marques
usage sérieux
territorialité
droit au nom
concurrence déloyale
risque de confusion
nom de domaine