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Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd)

LPMéd·811.11

Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue

Art. 40 Devoirs professionnels

Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:71

a.
exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue;
b.72
approfondir, développer et améliorer, à des fins d’assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue;
c.
garantir les droits du patient;
d.
s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;
e.
défendre, dans leur collaboration avec d’autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers;
f.
observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
g.
prêter assistance en cas d’urgence et participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales;
h.73
conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou disposer d’une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique.

71 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Case law2023-02-14
art. 40 (let. f) LPMéd

in

2C 747/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la violation des devoirs professionnels du recourant en vertu de l'art. 40 let. f LPMéd, qui impose le respect du secret professionnel. Le recourant a transmis à la Commission de surveillance un document contenant les noms d'une vingtaine de patients non caviardés, ce qui constitue une violation grave du secret professionnel. Le Tribunal a confirmé que cette infraction justifiait une sanction disciplinaire, conformément à l'art. 43 LPMéd, en soulignant que le recourant avait agi de manière fautive et que la sanction prononcée (interdiction de pratiquer pendant 18 mois et amende de 15'000 CHF) était proportionnée aux manquements constatés.

art.5 (2) Cst. art.36 (2) Cst. art.27 Cst. art.43 (1) LPMéd art.40 (let. a) LPMéd art.40 (let. c) LPMéd
secret professionnel
devoirs professionnels
sanction disciplinaire
proportionnalité
faute
droit médical
protection des patients
Case law2023-02-14
art. 40 (let. c) LPMéd

in

2C 747/2022

Le Tribunal fédéral a examiné les violations des devoirs professionnels du recourant, médecin-dentiste, au regard de l'art. 40 let. c LPMéd, qui impose de garantir les droits des patients. Le recourant a manqué à son devoir d'information en fournissant des renseignements erronés à une patiente sur les traitements possibles, l'empêchant ainsi de prendre une décision éclairée. Cette violation a été constatée dans le cas de B.________, où le recourant a indiqué à tort que la pose de facettes était impossible en raison de composites, alors que cette option était réalisable avec l'aide d'un laboratoire compétent. Le Tribunal a également relevé que le recourant n'avait pas respecté le droit à l'autodétermination de la patiente, violant ainsi l'art. 40 let. c LPMéd.

art.40 (let. f) LPMéd art.9 Cst. art.43 (al. 1) LPMéd art.36 (al. 2 et 3) Cst. art.40 (let. a) LPMéd art.27 Cst.
devoir d'information
autodétermination du patient
droit des patients
violation des devoirs professionnels
proportionnalité de la sanction
secret professionnel
tenue du dossier médical
Case law2023-02-14
art. 40 (let. a) LPMéd

in

2C 747/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la sanction disciplinaire infligée au recourant pour violation de ses devoirs professionnels en vertu de l'art. 40 let. a LPMéd, qui impose aux médecins d'exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle. Le tribunal a confirmé que le recourant avait violé plusieurs obligations, notamment le devoir de diligence, le respect des règles de l'art, le devoir d'information, la tenue adéquate des dossiers médicaux et le secret professionnel, envers trois patientes. Ces manquements, répétés et graves, justifiaient une sanction disciplinaire proportionnée, à savoir une interdiction de pratiquer pendant 18 mois et une amende de 15'000 francs, conformément à l'art. 43 LPMéd. Le tribunal a rejeté le recours, estimant que la sanction respectait le principe de proportionnalité et était nécessaire pour protéger l'intérêt public et la confiance dans la profession médicale.

art.5 (2) Cst. art.36 (2) Cst. art.40 (c) LPMéd art.43 (1) LPMéd art.27 Cst. art.40 (f) LPMéd
devoir de diligence
règles de l'art
devoir d'information
dossier médical
secret professionnel
proportionnalité
sanction disciplinaire
Case law2022-12-13
art. 40 (let. c) LPMéd

in

2C 759/2022

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte de la recourante concernant une prétendue violation de ses droits de patiente par l'intimée, notamment en ce qui concerne le respect de sa dignité et du secret médical, en vertu de l'art. 40 let. c LPMéd. Le tribunal a constaté que l'intimée, dans son courrier adressé à un confrère, avait formulé un diagnostic différentiel provisoire mentionnant un 'trouble hallucinatoire' sur la base des informations fournies par la recourante elle-même, sans pour autant affirmer que celle-ci en souffrait. Le tribunal a jugé que cette mention, étant un terme médical et ne comportant pas de jugement de valeur, ne portait pas atteinte à la dignité de la recourante. De plus, le tribunal a estimé que l'intimée, ayant agi avec l'accord de la recourante pour la transmission des informations nécessaires à sa prise en charge médicale, n'avait pas violé le secret médical. Par conséquent, le tribunal a rejeté le recours, confirmant ainsi la décision de la Cour de justice qui avait classé la plainte comme manifestement mal fondée.

art.40 (let. f) LPMéd art.13 Cst. art.10 (al. 3) Cst. art.321 CP art.7 Cst. art.8 CEDH art.40 (let. a) LPMéd
dignité humaine
secret médical
diagnostic différentiel
droits des patients
relation médecin-patient
respect de la vie privée
procédure disciplinaire
Case law2022-11-22
art. 40 (let. c) LPMéd

in

2C 53/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière de droit public concernant l'interdiction de pratiquer la médecine infligée à A.________ pour une durée de trois mois, en vertu de l'art. 40 let. c LPMéd. Le tribunal a confirmé que A.________ avait violé ses devoirs professionnels en ne respectant pas les règles de l'art médical, en posant un diagnostic erroné de myome intra-utérin sans établir de diagnostic différentiel ni procéder à une biopsie, ce qui a conduit à une hystérectomie injustifiée avec des conséquences irréversibles pour la patiente. De plus, le tribunal a relevé que A.________ n'avait pas rempli son devoir d'information en ne fournissant pas un consentement éclairé pour l'hystérectomie et en omettant de documenter correctement le dossier médical. Ces manquements ont été jugés suffisamment graves pour justifier la sanction disciplinaire imposée.

art.29 (2) Cst. art.43 (1) LPMéd art.7 Cst. art.10 (2) Cst. art.40 (let. a) LPMéd
devoir de diligence
consentement éclairé
dossier médical
erreur de diagnostic
hystérectomie
sanction disciplinaire
droit des patients
Case law2022-11-22
art. 40 (let. a) LPMéd

in

2C 53/2022

Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière de droit public concernant l'interdiction de pratiquer la médecine infligée à A.________ pour une durée de trois mois, en raison de violations de ses devoirs professionnels. Le tribunal a confirmé que A.________ avait enfreint l'art. 40 let. a LPMéd en ne respectant pas les règles de l'art et en manquant de diligence dans son diagnostic erroné de myome intra-utérin, ce qui a conduit à une hystérectomie injustifiée avec des conséquences irréversibles pour la patiente. De plus, le tribunal a constaté une violation de l'art. 40 let. c LPMéd due à un défaut d'information adéquate et à l'absence de consentement éclairé de la patiente pour l'hystérectomie, ainsi qu'une tenue déficiente du dossier médical. Les juges ont rejeté les arguments du recourant concernant l'arbitraire dans l'établissement des faits et ont confirmé la proportionnalité de la sanction.

art.29 (2) Cst. art.105 (1) LTF art.43 (1) LPMéd art.10 (2) Cst. art.106 (1) LTF art.7 Cst.
devoir de diligence
consentement éclairé
dossier médical
erreur de diagnostic
hystérectomie
proportionnalité de la sanction
droit disciplinaire
Case law2021-09-06
art. 40 (let. a) LPMéd

in

2C 451/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité des actes du médecin recourant avec les obligations professionnelles énoncées à l'art. 40 let. a LPMéd, qui impose aux médecins d'exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle. Le recourant avait rédigé un ordre de placement à des fins d'assistance (PAFA) pour une patiente en état d'hypoglycémie, bien que les conditions strictes de l'art. 426 CC (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon) ne fussent pas remplies. Le Tribunal a souligné que le droit à l'autodétermination du patient, protégé par l'art. 10 Cst., ne peut être restreint que dans des cas exceptionnels et proportionnés. En confiant aux ambulanciers le pouvoir discrétionnaire d'utiliser le PAFA, le médecin a violé ses obligations professionnelles et engagé sa responsabilité disciplinaire. L'avertissement infligé par la Commission de surveillance a été jugé justifié, car le recourant avait méconnu des principes essentiels du droit médical, notamment le respect de la liberté individuelle.

art.36 Cst. art.429 (1) CC art.426 (1) CC art.40 (let. c) LPMéd art.10 Cst. art.40 (let. g) LPMéd
Autodétermination du patient
Placement à des fins d'assistance (PAFA)
Obligations professionnelles du médecin
Responsabilité disciplinaire
Liberté individuelle
Droit à l'information
Proportionnalité
Case law2021-06-09
art. 40 LPMéd

in

148 I 1

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 40 LPMéd dans le cadre d'une sanction disciplinaire contre un médecin pour avoir ordonné un placement à des fins d'assistance (PAFA) sans respecter les conditions légales. Le médecin a été sanctionné pour avoir violé les obligations professionnelles, notamment le droit à l'autodétermination du patient, garanti par l'art. 10 Cst. et l'art. 5 par. 1 CEDH. Le Tribunal a souligné que le non-respect du consentement du patient constitue une grave atteinte à la liberté personnelle, même dans l'intérêt thérapeutique du patient. Le médecin a également été critiqué pour avoir délégué aux ambulanciers la décision d'utiliser le PAFA, ce qui est contraire à la loi. Le Tribunal a conclu que le médecin avait violé ses obligations professionnelles et que la sanction disciplinaire était justifiée.

art.40 (g) LPMéd art.5 (1) CEDH art.36 Cst. art.429 (1) CC art.430 (3) CC art.426 CC art.10 Cst.
droit à l'autodétermination
placement à des fins d'assistance (PAFA)
obligations professionnelles
liberté personnelle
sanction disciplinaire
consentement du patient
délégation de compétence
Case law2021-05-26
art. 40 LPMéd

in

2C 782/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la sanction disciplinaire infligée au recourant en vertu de l'art. 40 LPMéd, qui énumère les devoirs professionnels des médecins, notamment l'exercice de leur activité avec soin et conscience professionnelle (let. a), la participation aux services d'urgence (let. g), et la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle (let. h). Le recourant a été sanctionné pour plusieurs violations graves et répétées de ces obligations, notamment la prescription inappropriée de médicaments stupéfiants, le manquement à ses gardes médicales, et l'absence d'assurance responsabilité civile. Le Tribunal a confirmé que ces manquements justifiaient une interdiction temporaire d'exercer à titre privé pendant un an, considérant que la mesure était proportionnée et nécessaire pour protéger la santé des patients, conformément à l'art. 43 LPMéd et aux principes constitutionnels de proportionnalité (art. 27 et 36 Cst.).

art.11 (1bis) LStup art.27 Cst. art.43 (1) LPMéd art.36 Cst.
devoirs professionnels
sanction disciplinaire
proportionnalité
liberté économique
santé des patients
violations répétées
interdiction temporaire
Case law2021-01-28
art. 40 (let. a) LPMéd

in

8C 667/2019

Le Tribunal fédéral a examiné si le licenciement immédiat du recourant, un infirmier du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), était justifié en vertu de l'art. 40 let. a LPMéd. La cour a constaté que le recourant avait entamé une relation intime avec une ancienne patiente peu de temps après sa sortie d'hôpital, alors qu'elle était encore vulnérable et suivie en ambulatoire. Bien qu'aucune règle écrite n'interdise explicitement une telle relation, le Tribunal a jugé que ce comportement violait l'obligation générale de conscience professionnelle et de relations adéquates avec les patients, telle que prévue par l'art. 61 LS/NE, analogue à l'art. 40 let. a LPMéd. La cour a estimé que cette faute grave justifiait le licenciement immédiat, car elle avait rompu irrémédiablement la confiance nécessaire à la relation de travail, notamment en raison de la vulnérabilité de la patiente et de la nature des fonctions du recourant.

art.337 CO
licenciement immédiat
conscience professionnelle
relation thérapeutique
vulnérabilité du patient
confiance
droit public
déontologie