Le Tribunal fédéral des assurances a examiné le droit du recourant à des prestations d'assurance-accidents au-delà du 30 juin 2002, en se basant sur les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Le tribunal a confirmé que l'assureur doit prouver que l'accident n'est plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé de l'assuré, selon le degré de vraisemblance prépondérante requis. Les rapports médicaux des docteurs U.________ et O.________ ont été jugés convaincants pour établir que les affections physiques et psychiques du recourant n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident du 21 octobre 2000. Les nouveaux rapports médicaux soumis par le recourant n'ont pas remis en question ces conclusions, car ils reposaient sur des hypothèses non étayées. Ainsi, le tribunal a rejeté le recours, estimant que le dossier médical était complet et qu'une expertise complémentaire n'était pas justifiée.
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné le droit de l'intimée à des prestations d'assurance-accidents au-delà du 23 août 1998, en se basant sur les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment des faits juridiquement déterminants. Le tribunal a relevé que la juridiction cantonale avait ordonné un complément d'instruction pour déterminer l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les douleurs persistantes et l'accident du 10 avril 1997, tout en considérant que la causalité adéquate apparaissait vraisemblable. Cependant, le tribunal a jugé que cette approche méconnaissait la nécessité de trancher d'abord la question de la causalité naturelle avant d'admettre la causalité adéquate. Le tribunal a également souligné que l'opinion du docteur R.________, qui niait tout lien de causalité après août 1998, était convaincante et non contredite par les autres avis médicaux, et que la référence à la doctrine médicale seule ne suffisait pas pour s'écarter de cette opinion. Par conséquent, le tribunal a admis le recours et annulé le jugement cantonal, confirmant la décision de la Zurich de supprimer les prestations à partir du 23 août 1998.