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Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

LPGA·830.1

Chapitre 1 Champ d’application

Art. 1 But et objet

La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales:

a.
en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales;
b.
en fixant les normes d’une procédure uniforme et en réglant l’organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales;
c.
en harmonisant les prestations des assurances sociales;
d.
en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.
Case law2005-03-31
art. 1 LPGA

in

U 87/04

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné le droit du recourant à des prestations d'assurance-accidents au-delà du 30 juin 2002, en se basant sur les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Le tribunal a confirmé que l'assureur doit prouver que l'accident n'est plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé de l'assuré, selon le degré de vraisemblance prépondérante requis. Les rapports médicaux des docteurs U.________ et O.________ ont été jugés convaincants pour établir que les affections physiques et psychiques du recourant n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident du 21 octobre 2000. Les nouveaux rapports médicaux soumis par le recourant n'ont pas remis en question ces conclusions, car ils reposaient sur des hypothèses non étayées. Ainsi, le tribunal a rejeté le recours, estimant que le dossier médical était complet et qu'une expertise complémentaire n'était pas justifiée.

art.29a Cst.
causalité naturelle
vraisemblance prépondérante
prestations d'assurance
rapports médicaux
incapacité de travail
traumatisme crânio-cérébral
trouble anxieux
Case law2005-03-22
art. 1 LPGA

in

U 147/04

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné le droit de l'intimée à des prestations d'assurance-accidents au-delà du 23 août 1998, en se basant sur les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment des faits juridiquement déterminants. Le tribunal a relevé que la juridiction cantonale avait ordonné un complément d'instruction pour déterminer l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les douleurs persistantes et l'accident du 10 avril 1997, tout en considérant que la causalité adéquate apparaissait vraisemblable. Cependant, le tribunal a jugé que cette approche méconnaissait la nécessité de trancher d'abord la question de la causalité naturelle avant d'admettre la causalité adéquate. Le tribunal a également souligné que l'opinion du docteur R.________, qui niait tout lien de causalité après août 1998, était convaincante et non contredite par les autres avis médicaux, et que la référence à la doctrine médicale seule ne suffisait pas pour s'écarter de cette opinion. Par conséquent, le tribunal a admis le recours et annulé le jugement cantonal, confirmant la décision de la Zurich de supprimer les prestations à partir du 23 août 1998.

Lien de causalité naturelle
Causalité adéquate
Prestations d'assurance-accidents
Doctrine médicale
Expertise médicale
Force probante
Droit transitoire