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Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

LPE·814.01

24 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081).

Art. 10b Rapport relatif à l’impact sur l’environnement

1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’étude d’impact doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet.

2 Le rapport comporte les indications nécessaires à l’appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l’environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:

a.
l’état initial;
b.25
le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l’environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu’un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c.
les nuisances dont on peut prévoir qu’elles subsisteront.

3 Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d’impact lorsque l’enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.

4 L’autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.

25 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Case law2022-10-27
art. 10b (2) LPE

in

1C 407/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'article 10b alinéa 2 LPE dans le contexte de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) requise pour le parc éolien du Mollendruz. Le tribunal a souligné que l'EIE doit fournir une analyse globale permettant à l'autorité compétente de déterminer si le projet respecte les prescriptions fédérales en matière de protection de l'environnement. Le tribunal a constaté que le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) établi dans le cadre du projet était suffisamment complet et conforme aux exigences légales, malgré les critiques des recourantes concernant d'éventuelles lacunes. Le tribunal a également relevé que l'auteur du RIE, bien que mandaté par les promoteurs, n'était pas dépourvu d'objectivité, car son travail était encadré par l'administration et soumis à une évaluation officielle conformément à l'article 8 OEIE.

art.10c (1) LPE art.3 (1) OEIE art.8 OEIE art.10a (1) LPE
étude d'impact sur l'environnement
rapport d'impact
protection de l'environnement
objectivité de l'expert
procédure en deux étapes
mesures de compensation
intérêt national
Case law2014-06-16
art. 10b (2) LPE

in

1C 388/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10b al. 2 LPE, qui exige que le rapport d'impact présente l'état initial, le projet, les mesures de protection de l'environnement et les nuisances prévisibles. Dans ce cas, le rapport d'impact a évalué les nuisances sonores en se basant sur des mesures et des calculs de propagation, concluant que les valeurs limites de l'OPB étaient respectées pour les habitations de Gorgier, à condition que les distances minimales entre la drague et les bâtiments soient maintenues. Cependant, le tribunal a constaté que le périmètre de la concession projetée dépassait ces distances minimales dans certaines zones, ce qui rendait le plan non conforme aux exigences fédérales en matière de protection contre le bruit. Le tribunal a également souligné que la nouvelle concession, arrivée à échéance, devait être considérée comme une nouvelle installation soumise aux valeurs de planification de l'OPB, qui n'étaient pas respectées dans une grande partie du périmètre d'exploitation. Par conséquent, le tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé l'affaire au Conseil d'État pour une nouvelle décision.

art.29 (2) Cst. art.40 (1) OPB art.8 (2) OPB art.25 (1) LPE art.7 OPB art.13 LPE art.23 LPE art.4 LAT art.8 CC
protection de l'environnement
nuisances sonores
rapport d'impact
valeurs limites
valeurs de planification
nouvelle installation
concession d'exploitation