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Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

LPE·814.01

24 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081).

Art. 10a Étude de l’impact sur l’environnement

1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement.

2 Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.

3 Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.

Case law2023-01-26
art. 10a (1) LPE

in

1C 372/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10a al. 1 LPE dans le contexte du Plan Localisé de Quartier (PLQ) Beaux-Champs, en se concentrant sur la nécessité d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE). Le tribunal a confirmé que les trois PLQ (Beaux-Champs, Ferme et Maison de Vessy) ne constituaient pas une installation unique nécessitant une EIE globale, car bien qu'il existait un lien spatial entre eux, le lien fonctionnel faisait défaut. Les parkings de chaque PLQ avaient des cercles d'utilisateurs distincts et étaient gérés par des promoteurs différents, sans objectif commun. Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la route de Veyrier ou les installations de traitement des déchets et des eaux usées nécessitaient une EIE, car les seuils légaux n'étaient pas atteints et les mesures prévues étaient suffisantes. Enfin, le tribunal a jugé que les mesures de protection contre le bruit et les dispositions du PLQ respectaient les exigences de l'OPB, malgré certains dépassements des valeurs de planification, en raison des mesures correctives prévues.

art.29 (1) OPB art.25a LAT art.36 OPB art.38 (1) OPB
Étude d'impact sur l'environnement (EIE)
Plan Localisé de Quartier (PLQ)
Lien fonctionnel
Protection contre le bruit
Aménagement du territoire
Installations de traitement des déchets
Valeurs de planification
Case law2022-04-03
art. 10a (2) LPE

in

1C 565/2020

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du projet de Télémix avec l'art. 10a al. 2 LPE, qui exige une étude d'impact sur l'environnement (EIE) pour les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement. Le tribunal a constaté que le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) produit répondait aux exigences légales, notamment en ce qui concerne l'évaluation du trafic routier et des nuisances sonores. Les compléments apportés après le renvoi par le Tribunal fédéral ont permis de combler les lacunes initiales, notamment en fournissant une justification détaillée du projet et une analyse approfondie des impacts environnementaux. Le tribunal a rejeté les griefs des recourants, estimant que les autorités cantonales avaient correctement appliqué les dispositions légales et que les valeurs limites d'immissions (VLI) fixées par l'OPB seraient respectées.

art.10b LPE art.5 OEIE art.9 OPB art.13 (1) LPE art.47 (1) OAT art.11 (2) LPE art.25 (1) LPE
étude d'impact sur l'environnement
protection de l'environnement
trafic routier
nuisances sonores
valeurs limites d'immissions
rapport de conformité
procédure d'approbation
Case law2019-07-18
art. 10a LPE

in

1C 228/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10a LPE, qui prévoit qu'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) est requise pour les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, conformément à l'annexe de l'OEIE. Dans le cas présent, le projet de PLQ Maison de Vessy ne prévoyait pas d'installations soumises à une EIE, comme des parcs de stationnement de plus de 500 places, des routes à grand débit modifiées de manière considérable, ou des installations de traitement des déchets ou d'épuration des eaux usées. Le Tribunal a confirmé que les parcs de stationnement des différentes pièces urbaines (PU) n'avaient pas de lien fonctionnel suffisant pour être considérés comme une seule installation soumise à une EIE, et que les modifications prévues pour la route de Veyrier ne constituaient pas une transformation considérable au sens de l'art. 2 al. 1 OEIE. Ainsi, le Tribunal a rejeté les griefs des recourants concernant l'absence d'EIE.

art.25a LAT art.29 (2) Cst. art.4 OEIE art.2 (1) OEIE art.29 (1) Cst. art.1 OEIE
étude d'impact sur l'environnement (EIE)
parcs de stationnement
routes à grand débit
lien fonctionnel
modification considérable
protection de l'environnement
plan localisé de quartier (PLQ)
Case law2016-06-22
art. 10a LPE

in

1C 515/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10a LPE dans le contexte d'une modification partielle du plan d'affectation des zones et du plan d'aménagement détaillé du domaine skiable de Téléverbier SA. Le tribunal a souligné que l'autorité cantonale de planification doit procéder 'le plus tôt possible' à une étude d'impact sur l'environnement (EIE) complète, conformément à l'art. 10a LPE et à l'art. 3 OEIE, pour évaluer tous les éléments de la planification relevant de sa compétence. Le tribunal a constaté que le rapport d'impact était incomplet en ce qui concerne la justification du projet ainsi que le trafic et les nuisances induites, ce qui a entraîné un défaut de coordination matérielle avec la procédure fédérale d'approbation des plans. Par conséquent, le tribunal a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause pour un complément de l'étude d'impact.

art.3 LICa art.9 (3) LICa art.10 LICa art.25a LAT art.3 OAT art.47 OAT art.5 LFo
étude d'impact sur l'environnement
coordination des procédures
planification cantonale
défrichement
nuisances sonores
trafic induit
protection de l'environnement
Case law2015-04-24
art. 10a LPE

in

1C 472/2014

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10a LPE dans le cadre d'un projet de réaménagement du centre historique de Carouge, impliquant la création d'une zone piétonne et la suppression de places de stationnement. Le tribunal a confirmé que le projet ne nécessitait pas une étude d'impact sur l'environnement (EIE) car les mesures compensatoires prévues (notamment l'agrandissement du parking Vibert) ne dépassaient pas le seuil de 500 places imposé par l'OEIE. Il a également rejeté l'argument des recourants selon lequel les différents projets de stationnement formaient une installation unique soumise à EIE, en soulignant l'absence de lien fonctionnel et spatial étroit entre ces mesures. Ainsi, le tribunal a conclu que la Cour de justice n'avait pas violé le droit fédéral en dispensant le projet d'une EIE.

art.89 (1) LTF art.105 (1) LTF art.2 (1) LAT art.14 LAT
étude d'impact sur l'environnement
compensation des places de stationnement
lien fonctionnel et spatial
plan directeur communal
zone piétonne
droit de l'aménagement du territoire
recours en matière de droit public
Case law2014-02-06
art. 10a (1) LPE

in

2C 1019/2013

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10a al. 1 LPE dans le contexte de la décision de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) imposant le respect des minima de séparation prévus par le Doc 4444 OACI pour les aéronefs décollant des pistes parallèles de l'aéroport de Genève. Le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel une étude d'impact sur l'environnement était nécessaire avant la mise en œuvre de ces mesures, estimant que la procédure en cours ne concernait que l'obligation de respecter les minima de séparation et non leur mise en œuvre concrète, laquelle serait examinée ultérieurement lors de l'approbation du règlement d'exploitation modifié. Le Tribunal a également souligné que la réduction du trafic aérien résultant de ces mesures était susceptible de diminuer les nuisances environnementales, rendant une étude d'impact prématurée à ce stade.

art.36_c (3) LA art.24 OSIA art.25 OSIA
protection de l'environnement
étude d'impact
sécurité aérienne
minima de séparation
Doc 4444 OACI
aéroport de Genève
règlement d'exploitation
Case law2013-04-06
art. 10a (3) LPE

in

1C 381/2012

Le Tribunal fédéral a examiné si le projet litigieux devait faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) conformément à l'art. 10a al. 3 LPE. Il a constaté que l'entrepôt, bien que lié fonctionnellement au magasin de C.________, ne répondait pas aux seuils fixés par l'OEIE pour une EIE (surface de stockage inférieure à 20'000 m² et volume inférieur à 120'000 m³, et seulement 17 places de stationnement). De plus, l'absence de lien spatial étroit entre l'entrepôt et le magasin (situés à plus d'un kilomètre) empêchait de les considérer comme une installation unique. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'entrepôt pouvait être qualifié de centre commercial ou de magasin spécialisé, car il n'y avait ni espace de vente ni exposition de marchandises. Ainsi, la Cour de justice a correctement jugé qu'une EIE n'était pas requise.

art.83 LTF art.106 (2) LTF art.2 (1) OEIE art.1 OEIE art.82 LTF art.89 (1) LTF
étude d'impact sur l'environnement (EIE)
lien fonctionnel
lien spatial
seuils OEIE
zone industrielle
qualification juridique
arbitraire
Case law2013-04-06
art. 10a (2) LPE

in

1C 381/2012

Le Tribunal fédéral a examiné si le projet litigieux devait faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) conformément à l'art. 10a al. 2 LPE. Il a constaté que l'entrepôt, bien que lié fonctionnellement au magasin de C.________, ne répondait pas aux seuils fixés par l'OEIE pour une EIE (surface de stockage inférieure à 20'000 m² et volume inférieur à 120'000 m³). De plus, l'absence de lien spatial étroit entre l'entrepôt et le magasin (situés à plus d'un kilomètre) empêchait de les considérer comme une installation unique soumise à une EIE. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'entrepôt pouvait être qualifié de centre commercial ou de magasin spécialisé, car il n'abritait aucune activité de vente ou d'exposition. Enfin, concernant le droit cantonal, le Tribunal a jugé que la qualification de l'entrepôt comme dépôt industriel conforme à la zone n'était pas arbitraire, car aucune activité de vente n'y était exercée et l'aménagement d'une zone de livraison restait cohérent avec l'affectation industrielle. Le recours a donc été rejeté.

art.83 LTF art.68 (2) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.65 LTF art.82 LTF art.89 (1) LTF
étude d'impact sur l'environnement (EIE)
lien fonctionnel
lien spatial
seuils OEIE
dépôt industriel
zone de développement industriel
arbitraire
Case law2013-04-06
art. 10a (1) LPE

in

1C 381/2012

Le Tribunal fédéral a examiné si le projet litigieux devait faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) conformément à l'art. 10a al. 1 LPE. Il a constaté que l'entrepôt, bien que lié fonctionnellement au magasin de C.________, ne répondait pas aux seuils fixés par l'OEIE pour une EIE (surface de stockage inférieure à 20'000 m² et volume inférieur à 120'000 m³, et seulement 17 places de stationnement). De plus, l'absence de lien spatial étroit (distance de plus d'un kilomètre) entre l'entrepôt et le magasin empêchait de les considérer comme une installation unique soumise à une EIE. Le Tribunal a également rejeté l'argument selon lequel l'entrepôt pouvait être qualifié de centre commercial ou magasin spécialisé, car il n'y avait ni espace de vente ni exposition. Enfin, concernant le droit cantonal, le Tribunal a jugé que la qualification de l'entrepôt comme dépôt industriel conforme à la zone n'était pas arbitraire, car aucune activité de vente n'y était exercée et l'aménagement restait cohérent avec la jurisprudence cantonale.

art.83 LTF art.68 (2) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.65 LTF art.82 LTF art.89 (1) LTF
étude d'impact sur l'environnement (EIE)
Art. 10a LPE
lien fonctionnel
lien spatial
zone industrielle
droit cantonal des constructions
arbitraire