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Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

LPE·814.01

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 10 Protection contre les catastrophes

1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d’événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l’homme ou à l’environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l’environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d’assurer la surveillance de l’installation et l’organisation du système d’alerte.

2 Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d’alerte.

3 Le détenteur de l’installation communique immédiatement à l’organe d’alerte tout événement extraordinaire.23

4 Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d’ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s’il n’existe pas d’autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l’environnement.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Case law2014-08-10
art. 10 (1) LPE

in

1C 15/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du plan d'affectation cantonal (PAC) n° 332 avec l'art. 10 al. 1 LPE, qui impose des mesures de protection contre les accidents majeurs. Le tribunal a constaté que l'évaluation des risques réalisée par le bureau B.________ était complète et conforme aux méthodes usuelles, prenant en compte les substances dangereuses, les périmètres de sécurité, et les mesures techniques proposées (comme des enveloppes résistantes et des chemins de fuite). L'OFEV a confirmé que le risque restait acceptable, même avec l'implantation du pôle muséal. Le tribunal a rejeté les critiques des recourants concernant l'absence de prise en compte de l'évolution du trafic post-2020 et des catastrophes de grande ampleur, estimant que l'étude répondait aux exigences de l'OPAM et que les mesures inscrites dans le règlement du PAC étaient suffisantes.

art.11a (1) OPAM art.29 (2) Cst. art.2 (1 let. b) OAT art.3 LPN art.5 OPAM
protection contre les accidents majeurs
périmètres de sécurité
évaluation des risques
OPAM
LPE
pôle muséal
gare de Lausanne
Case law2010-08-06
art. 10 (1) LPE

in

1C 403/2009

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 al. 1 LPE dans le contexte d'un projet de transformation et de valorisation du bois. Il a confirmé que le principe de causalité, selon lequel les mesures de protection nécessaires incombent à l'origine de la nuisance, s'appliquait. Le Tribunal a constaté que l'intimée, dont le projet ne relevait pas de l'OPAM, n'était pas tenue de prendre en compte les risques industriels de la recourante, exploitant une raffinerie voisine, dès lors que le périmètre de sécurité de 200 m était respecté. Le Tribunal a également rejeté l'argument de la recourante concernant les émissions de poussières, estimant que les mesures présentées par l'intimée étaient suffisantes pour exclure un risque d'incendie ou d'obstruction des filtres de la raffinerie. Ainsi, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'imposer des obligations supplémentaires à l'intimée en vertu de l'art. 10 al. 1 LPE.

art.10b LPE art.105 (1) LTF art.82 LTF art.66 (1) LTF art.95 LTF art.42 LTF art.100 (1) LTF art.68 (3) LTF art.102 (2) LTF art.9 Cst. art.65 (1) LTF art.74 (2) Cst. art.97 (1) LTF art.5 OPAM art.83 LTF art.89 LTF art.68 (2) LTF art.1 OPAM art.10 (4) LPE art.68 (1) LTF
Principe de causalité
Protection de l'environnement
OPAM
Périmètre de sécurité
Risque d'incendie
Émissions de poussières
Droit de superficie
Case law2007-01-06
art. 10 (1) LPE

in

1A.83/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du Plan localisé de quartier (PLQ) relatif à un centre Ikea à la lumière de l'art. 10 al. 1 LPE (Loi sur la protection de l'environnement). Il a constaté que le Tribunal administratif genevois avait annulé le PLQ en raison d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) jugée insuffisante, notamment en ce qui concerne les questions de trafic, de pollution atmosphérique et de protection contre les accidents majeurs. Le Tribunal fédéral a infirmé cette décision, estimant que l'EIE en première étape était suffisante pour le stade du PLQ, conformément à la possibilité d'une EIE par étapes prévue par l'art. 5 al. 3 OEIE. Il a également relevé que les questions relatives à la construction et à l'exploitation devaient être traitées lors de la procédure d'autorisation de construire, et non à ce stade. Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que les exigences de l'OPAM ne s'appliquaient pas directement au projet Ikea et que les mesures prévues dans le PLQ étaient suffisantes pour répondre aux préoccupations environnementales.

art.56 (3) LPE art.11 (1) LPE art.10 (4) LPE art.5 (3) OEIE art.9 (1) LPE art.44a LPE
Plan localisé de quartier
Étude d'impact sur l'environnement
Pollution atmosphérique
Trafic routier
Protection contre les accidents majeurs
Procédure par étapes
Autorisation de construire
Case law2006-08-08
art. 10 (1) LPE

in

1A.14/2005

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 al. 1 LPE dans le contexte d'un dépôt de carburants dont la transformation impliquait des risques d'accidents majeurs. Le tribunal a souligné que le principe de causalité, ancré dans l'art. 74 al. 2 Cst. et l'art. 2 LPE, impose à l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, y compris le respect des distances de sécurité. Le tribunal a rejeté l'idée que l'absence de constructions sur les parcelles voisines puisse justifier le non-respect de ces distances, car cela créerait une insécurité juridique et économique. Il a également jugé que l'imposition de servitudes foncières par l'autorité administrative pour garantir ces distances était dépourvue de base légale. En conséquence, le tribunal a annulé l'arrêt du Tribunal administratif et renvoyé le dossier pour une nouvelle décision, tout en rejetant la demande d'octroi d'un permis de construire sans conditions.

art.5 (3) OPAM art.17 LAP art.18 LAT art.2 LPE art.74 (2) Cst. art.3 OPAM art.8 (1) OPAM
principe de causalité
distances de sécurité
accidents majeurs
servitudes foncières
protection de l'environnement
permis de construire
risque acceptable
Case law2006-04-10
art. 10 LPE

in

1A.133/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit administratif formé par la société A.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 30 mai 2006, qui lui avait dénié la qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral a relevé que l'autorisation de construire contestée était fondée sur des dispositions fédérales, notamment l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) et l'art. 10 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), ouvrant ainsi la voie du recours de droit administratif. Concernant la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral a jugé que la société A.________ avait un intérêt digne de protection, tant économique que juridique, découlant de l'obligation imposée par l'OPAM de prendre des mesures supplémentaires en cas de modification du voisinage. Le Tribunal fédéral a donc annulé l'arrêt du Tribunal administratif, estimant que ce dernier avait incorrectement interprété et appliqué le droit fédéral en déniant à la recourante la qualité pour agir.

art.22 (3) LAT art.5 (1) PA art.3 OPAM art.8 (1) OPAM
qualité pour recourir
recours de droit administratif
protection contre les accidents majeurs
intérêt digne de protection
mesures de sécurité
droit public fédéral
annulation d'un arrêt