LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

LPE·814.01

Chapitre 1 Principes

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4

2 Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.

4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

Case law2013-09-27
art. 1 (1) LPE

in

1C 185/2013

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité de la restriction imposée par le SESA (interdiction d'ajouter des matériaux recyclés dans le poste d'enrobage) avec la législation sur la protection de l'environnement, notamment l'art. 1 al. 1 LPE. Il a confirmé que cette restriction était justifiée par la nécessité de limiter les émissions excessives de carbone organique, conformément aux exigences de l'OPair, et de protéger l'environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Le Tribunal a également relevé que la mesure était proportionnée, temporaire et répondait à un intérêt public évident, d'autant plus que des alternatives existaient pour le recyclage des matériaux. Ainsi, la décision du Tribunal cantonal, qui avait confirmé la restriction du SESA, a été jugée conforme au droit fédéral.

art.29 (2) Cst. art.36 (1) Cst. art.24 LJAr art.30 (2) LPE art.36 (2) Cst. art.4 OPair art.36 (3) Cst.
Protection de l'environnement
Liberté économique
Proportionnalité
Émissions de carbone
Recyclage des matériaux
Droit d'être entendu
Intérêt public
Case law2007-10-01
art. 1 (al. 2) LPE

in

1A.45/2006

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité des recours de droit administratif et de droit public déposés par les époux A.________ et autres, contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 31 janvier 2006. Concernant l'article 1 alinéa 2 LPE, le tribunal a relevé que le principe de prévention énoncé dans cette disposition impose de réduire à titre préventif les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes. Les recourants ont argué que le plan d'affectation partiel 'En Balessert' violait ce principe en ne prévoyant pas de mesures suffisantes pour limiter les émissions de bruit et de pollution atmosphérique. Le tribunal a constaté que l'étude d'impact sur l'environnement avait été réalisée conformément aux exigences légales et que les mesures préventives proposées (réaménagement du carrefour, limitation du niveau sonore des installations, etc.) étaient adéquates. Il a également noté que certaines questions, comme celles relatives aux enseignes lumineuses ou aux horaires d'exploitation, pouvaient être réglées ultérieurement dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Par conséquent, le tribunal a rejeté le grief tiré de la violation de l'article 1 alinéa 2 LPE.

art.5 (1) PA art.14 (1) LAT art.34 (3) LAT art.11 (1) LPE art.12 (1) LPE art.47 OAT art.1 OEIE
principe de prévention
étude d'impact sur l'environnement
plan d'affectation partiel
protection contre le bruit
protection de l'air
procédure d'autorisation de construire
mesures préventives
Case law1990-11-01
art. 1 (al. 2) LPE

in

116 IB 265

Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 1 al. 2 LPE dans le cadre d'un litige concernant les risques liés aux champs électromagnétiques émis par un poste de transformation. Le principe de prévention, tel qu'énoncé à l'art. 1 al. 2 LPE, impose de limiter les émissions à la source, même en l'absence de valeurs limites fixées par ordonnance ou par le droit cantonal supplétif. Le Tribunal a souligné que ce principe s'applique également à l'aménagement du territoire, exigeant des autorités qu'elles choisissent des solutions minimisant les atteintes à l'environnement. Dans ce cas, bien que les champs électromagnétiques ne présentent pas de danger avéré pour la santé, le principe de prévention impose d'examiner d'autres emplacements pour le poste de transformation. Cependant, le Tribunal a conclu que la solution retenue, intégrant le poste dans un abri de protection civile en béton armé, répondait aux exigences de sécurité et de protection de l'environnement, tout en améliorant la situation globale.

art.15 LPE art.13 (1) LPE art.12 (1) LPE art.11 (2) LPE art.14 LPE art.2 (1) OAT art.19 LAT
principe de prévention
champs électromagnétiques
limitation des émissions
aménagement du territoire
protection de l'environnement
valeurs limites
santé publique
Case law1990-08-15
art. 1 (1) LPE

in

116 IA 491

La législation fédérale sur la protection de l'environnement (art. 1 al. 1 LPE) ne permet pas d'interdire une exploitation bruyante sauf si ses émissions prévisibles dépassent certaines valeurs dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Cependant, elle laisse subsister les prescriptions cantonales ou communales visant des objectifs particuliers d'urbanisme, comme les règles d'affectation du sol destinées à définir le caractère ou l'ambiance d'un quartier. Ainsi, le droit cantonal ou communal peut interdire, dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit. La décision contestée est fondée uniquement sur ce droit communal et non sur le droit fédéral, ce qui exclut le recours de droit administratif.

art.4 Cst. art.5 (1) PA art.25 (1) LPE art.11 LPE art.12 LPE
protection contre le bruit
droit fédéral
droit cantonal
droit communal
affectation du sol
exploitation nocturne
recours de droit administratif