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Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

LPA·455

Section 2
Élevage d’animaux et modifications obtenues par génie génétique

Art. 10 Élevage et production d’animaux

1 L’utilisation de méthodes d’élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l’élevage; les dispositions relatives à l’expérimentation animale sont réservées.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’élevage et la production d’animaux et fixe les critères permettant d’évaluer l’admissibilité des buts de l’élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l’animal. Il peut interdire l’élevage, la production, la détention, l’importation, le transit, l’exportation et la commercialisation d’animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie ou dans leur comportement.15

15 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Case law2017-08-23
art. 10 LPA

in

2C 71/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 LPA/GE dans le contexte de la demande d'assistance judiciaire du recourant. L'article 10 LPA/GE prévoit que les avocats sont tenus de représenter une partie indigente devant une juridiction administrative, sous réserve que les prétentions ne soient pas manifestement mal fondées. Le Tribunal a confirmé que le droit cantonal genevois, notamment l'art. 12 RAJ et l'art. 15 LaCC/GE, limite la désignation d'un défenseur d'office aux avocats inscrits au registre cantonal, excluant ainsi les mandataires professionnellement qualifiés comme la FSSSI. Le Tribunal a jugé que cette limitation n'était pas arbitraire et respectait les garanties minimales de l'art. 29 al. 3 Cst., car elle vise à assurer une défense efficace et un bon fonctionnement des tribunaux. Le recours a été rejeté, confirmant que la FSSSI ne pouvait être désignée comme défenseur d'office.

art.29 (2) Cst. art.9 Cst. art.8 (2) LLCA art.68 (2) CPC art.29 (3) Cst.
assistance judiciaire
droit cantonal genevois
mandataire professionnellement qualifié
défenseur d'office
arbitraire
garanties constitutionnelles
procédure administrative
Case law2015-01-22
art. 10 (1) LPA

in

2C 835/2014

Le Tribunal fédéral a examiné la conformité du refus de nommer l'ASLOCA comme conseil juridique d'office dans le cadre d'une procédure administrative, conformément à l'art. 10 al. 1 LPA. La Cour a constaté que le texte de l'art. 10 LPA est clair et limite la nomination d'office aux avocats, excluant ainsi les mandataires professionnellement qualifiés comme l'ASLOCA. Cette interprétation est corroborée par les travaux préparatoires, qui révèlent une intention délibérée du législateur de réserver cette possibilité aux avocats en raison de leurs garanties de compétence et de surveillance disciplinaire. Le Tribunal a également rejeté l'argument de la recourante selon lequel l'art. 12 RAJ comblerait une lacune législative, soulignant que ce règlement ne s'appliquait qu'aux mandataires agissant devant des juridictions spécialisées en matière de bail et de droit du travail. Enfin, le Tribunal a jugé que le refus de nommer l'ASLOCA ne violait pas le droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst., car ce droit ne comprend pas un choix inconditionnel du défenseur.

art.6 (1) CEDH art.112 (1) LTF art.9 Cst. art.10 (2) LPA art.29 (3) Cst.
assistance juridique
mandataire professionnellement qualifié
droit d'être entendu
interprétation littérale
travaux préparatoires
art. 29 al. 3 Cst.
procédure administrative
Case law1978-04-26
art. 10 LPA

in

104 IA 473

L'art. 10 LPA interdit toute publicité aux architectes. Le recourant, un architecte vaudois, a été condamné pour avoir inséré un dépliant publicitaire jugé excessif par rapport aux usages de la profession. Le Tribunal fédéral examine si cette interdiction, telle qu'interprétée et appliquée, viole l'art. 31 Cst. (liberté du commerce et de l'industrie). Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation de la législation cantonale que sous l'angle de l'arbitraire, sauf atteinte particulièrement grave. Il examine librement la compatibilité du droit cantonal avec l'art. 31 Cst. La liberté du commerce et de l'industrie (art. 31 Cst.) inclut le droit de faire de la réclame, mais les cantons peuvent y apporter des limitations pour des raisons d'intérêt public, notamment pour les professions libérales. Ces limitations doivent être proportionnées et justifiées par un but de police (sécurité, moralité, bonne foi). La norme 154 SIA, qui définit les usages de la profession d'architecte en matière de publicité, est considérée comme l'expression des principes déontologiques applicables. Elle interdit notamment la publicité tapageuse, excessive ou trompeuse. L'interprétation de l'art. 10 LPA par les autorités vaudoises, inspirée de la norme 154 SIA, n'est pas arbitraire et est compatible avec l'art. 31 Cst. La restriction vise à protéger la dignité de la profession et les intérêts du public.

art.1 CO art.31 Cst.
liberté du commerce et de l'industrie
publicité
professions libérales
dignité professionnelle
proportionnalité
interprétation non arbitraire
norme 154 SIA
Case law1978-04-26
art. 10 LPA

in

104 IA 473

{'contexte_legal': "L'art. 10 LPA interdit toute publicité aux architectes. Le recourant, un architecte vaudois, a été condamné pour avoir inséré un dépliant publicitaire jugé excessif par rapport aux usages de la profession. Le Tribunal fédéral examine si cette interdiction, telle qu'interprétée et appliquée, viole l'art. 31 Cst. (liberté du commerce et de l'industrie).", 'raisonnement_du_tribunal': {'1': "Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation de la législation cantonale que sous l'angle de l'arbitraire, sauf atteinte particulièrement grave. Il examine librement la compatibilité du droit cantonal avec l'art. 31 Cst.", '2': "La liberté du commerce et de l'industrie (art. 31 Cst.) inclut le droit de faire de la réclame, mais les cantons peuvent y apporter des limitations pour des raisons d'intérêt public, notamment pour les professions libérales. Ces limitations doivent être proportionnées et justifiées par un but de police (sécurité, moralité, bonne foi).", '3': "La norme 154 SIA, qui définit les usages de la profession d'architecte en matière de publicité, est considérée comme l'expression des principes déontologiques applicables. Elle interdit notamment la publicité tapageuse, excessive ou trompeuse.", '4': "L'interprétation de l'art. 10 LPA par les autorités vaudoises, inspirée de la norme 154 SIA, n'est pas arbitraire et est compatible avec l'art. 31 Cst. La restriction vise à protéger la dignité de la profession et les intérêts du public."}}

art.1 CO art.31 Cst.
liberté du commerce et de l'industrie
publicité
professions libérales
dignité professionnelle
proportionnalité
interprétation non arbitraire
norme 154 SIA