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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

b. En cas de possession ou de copossession du tiers
Art. 108225

1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet:

1.
un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2.
une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3.
un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.

2 L’office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.

3 Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.

4 À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai pour ouvrir action. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2022-01-31
art. 108 (2) LP

in

5A 485/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 al. 2 LP dans le contexte d'une revendication de biens séquestrés. Il a constaté que l'Office des poursuites avait incorrectement attribué le délai pour ouvrir action à la recourante (A.________) plutôt qu'au créancier (B.________), alors que les tableaux litigieux étaient détenus par un quart détenteur (P.________ SA) qui ne les possédait pas exclusivement pour le compte de la débitrice (C.________). Le Tribunal a souligné que la détermination de la possession dans le cadre des art. 106 ss LP est une question purement factuelle, indépendante des considérations juridiques telles que le principe de transparence ou la simulation des contrats. Par conséquent, l'Office aurait dû imposer un délai de 20 jours à B.________ pour agir en vertu de l'art. 108 al. 2 LP, ce qui constitue une violation des règles de répartition des rôles entre les parties. Le recours a été admis et la décision attaquée annulée.

art.275 LP art.272 (1) LP art.9 Cst. art.106 LP art.278 LP art.107 (1) LP
séquestre
revendication
possession
quart détenteur
délai pour agir
principe de transparence
simulation de contrat
Case law2022-01-31
art. 108 LP

in

5A 487/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 LP dans le contexte d'une revendication de propriété sur des tableaux séquestrés. Il a constaté que l'Office des poursuites avait incorrectement attribué le délai pour ouvrir action en revendication au tiers revendiquant (A.________) plutôt qu'au créancier (D.________), alors que les tableaux étaient détenus par un quart détenteur (R.________ SA) qui ne les possédait pas exclusivement pour le compte de la débitrice (E.________). Le Tribunal a souligné que l'Office ne doit pas examiner le bien-fondé de la revendication mais seulement déterminer la possession de fait au moment du séquestre, sans se fonder sur des considérations juridiques comme le principe de transparence. En l'espèce, l'Office aurait dû impartir un délai à D.________ pour agir en vertu de l'art. 108 LP, car la possession des tableaux n'était pas exclusivement attribuable à la débitrice. Le recours a donc été admis et la décision de l'Office réformée en conséquence.

art.275 LP art.272 (1 ch. 3) LP art.9 Cst. art.919 CC art.106 LP art.107 LP art.278 LP
séquestre
revendication
possession de fait
quart détenteur
principe de transparence
délai pour agir
abus de droit
Case law2021-03-19
art. 108 (2) LP

in

5A 1042/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 al. 2 LP dans le cadre d'une procédure de revendication concernant des avoirs séquestrés. L'autorité cantonale avait retenu que les sociétés intimées disposaient d'un meilleur droit apparent sur les avoirs déposés sur les comptes bancaires dont elles étaient titulaires, en raison de leur pouvoir de disposition immédiat et exclusif, tandis que la maîtrise effective du débiteur sur ces avoirs était indirecte et informelle, passant par un trust irrévocable et discrétionnaire. Le Tribunal a confirmé que l'office des poursuites n'avait pas à vérifier le bien-fondé de la revendication mais seulement à trancher la question du meilleur droit apparent, conformément à l'art. 108 al. 2 LP. Les recours des requérants, fondés sur des griefs d'arbitraire et de violation des règles d'exécution du séquestre, ont été jugés irrecevables car ils méconnaissaient l'objet du litige et les règles applicables.

art.170 LIFD art.17 LP art.274 (2) LP art.275 LP art.107 (2) LP art.169 LIFD
séquestre
revendication
meilleur droit apparent
trust
procédure de poursuite
autorité de surveillance
arbitraire
Case law2018-01-23
art. 108 LP

in

144 III 198

La question centrale concerne le contenu requis pour une déclaration de revendication d'un droit de gage sur un objet séquestré selon l'art. 106 LP. Le Tribunal fédéral précise que le tiers revendiquant un droit de gage doit indiquer le montant de la créance garantie. Si cette indication fait défaut, l'office des poursuites doit fixer un délai pour la compléter. À défaut, la créance est présumée équivalente à la valeur du gage. La procédure de revendication comporte deux phases : une phase administrative pour annoncer les prétentions et une phase judiciaire pour trancher le conflit. L'office n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication, mais seulement à s'assurer que la déclaration est suffisante pour permettre aux parties de comprendre la prétention. En l'espèce, l'Office des poursuites a violé l'art. 106 LP en ne fixant pas de délai à la recourante pour préciser le montant de sa créance garantie, malgré ses déclarations répétées de vouloir revendiquer son droit de gage.

art.275 LP art.108 LP art.127 LP art.106 LP art.107 LP art.126 LP art.129 LP
droit de gage
revendication
procédure de poursuite
déclaration de revendication
créance garantie
séquestre
valeur du gage
Case law2017-06-14
art. 108 (1) LP

in

5A 318/2017

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A.________ contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2017, concernant une action en contestation de revendication selon l'art. 108 al. 1 LP. La recourante n'a pas payé l'avance de frais de 5'000 fr. dans les délais impartis, malgré plusieurs prolongations accordées, et n'a pas non plus indiqué retirer son recours. Par conséquent, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, suivant la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.

art.62 (3) LTF art.66 (1) LTF
recours civil
avance de frais
irrecevabilité
procédure simplifiée
délai de paiement
contestation de revendication
Tribunal fédéral
Case law2008-02-26
art. 108 (2) LP

in

5A 588/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 al. 2 LP dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. La créancière gagiste avait revendiqué les loyers d'un immeuble saisi en vertu d'une cession de l'état locatif, et l'office des poursuites avait imparti un délai de 20 jours à la créancière et à la débitrice pour contester cette revendication conformément à l'art. 108 al. 2 LP. Aucune action n'ayant été intentée dans ce délai, la revendication de la créancière gagiste est devenue définitive. Le Tribunal a confirmé que l'office des poursuites avait correctement appliqué les art. 106 ss LP, qui prévoient une procédure de revendication pour les droits exclusifs sur un bien saisi, et que la créancière, n'ayant pas formé la plainte dans le délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP, était déchue de son droit de contester la décision. Le Tribunal a rejeté le recours, estimant que la procédure suivie n'était pas nulle au sens de l'art. 22 LP et que la Commission cantonale de surveillance avait correctement déclaré la plainte irrecevable.

art.140 LP art.17 (2) LP art.806 (3) CC art.106 LP art.107 LP art.22 (1) LP
saisie immobilière
revendication
délai de contestation
créancière gagiste
cession de l'état locatif
procédure de poursuite
nullité
Case law2008-02-15
art. 108 LP

in

5A 67/2007

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 LP dans le contexte d'une procédure de séquestre et de revendication de fonds. La recourante contestait la décision de l'Office des poursuites de Genève d'avoir révoqué une décision antérieure sans l'entendre préalablement, invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le Tribunal a jugé que l'Office n'était pas tenu de consulter la recourante avant de révoquer sa décision du 3 juillet 2006, car elle avait pu se prononcer devant l'autorité de surveillance et faire valoir ses arguments. De plus, le Tribunal a confirmé que l'Office pouvait reconsidérer sa décision tant que le délai de plainte n'était pas échu, conformément à la jurisprudence et à l'art. 17 al. 4 LP. Enfin, le Tribunal a rejeté le recours, estimant que le droit d'être entendu et les autres griefs de la recourante n'avaient pas été violés.

art.29 (2) Cst. art.75 (1) LTF art.95 (let. a) LTF art.106 (2) LTF art.76 (1 let. b) LTF art.100 (2 let. a) LTF art.90 LTF art.19 LP art.72 (2 let. a) LTF art.107 (5) LP art.66 (1) LTF art.68 (1 et 2) LTF art.17 (4) LP
droit d'être entendu
séquestre
revendication
procédure de poursuite
autorité de surveillance
délai de plainte
reconsidération de décision
Case law2006-10-13
art. 108 LP

in

7B.105/2006

Le Tribunal fédéral a examiné l'application des art. 106 à 108 LP dans le cadre d'une revendication de propriété par l'épouse du débiteur sur des actions saisies. La Cour a confirmé que, conformément à l'art. 108 LP, lorsque des biens saisis sont détenus par un quart détenteur, la répartition du rôle procédural dépend du compte pour lequel le détenteur possède les biens. En l'espèce, le quart détenteur (Me Y.________) détenait les certificats d'actions pour le compte exclusif du débiteur, comme en attestait un certificat de blocage émis en 1999 et non contesté. La recourante n'ayant fourni aucun indice matériel à l'appui de sa revendication, la Commission cantonale de surveillance a correctement appliqué l'art. 107 al. 5 LP en imposant à l'épouse du débiteur le délai pour ouvrir action. Le Tribunal a rejeté le recours, estimant que la décision ne violait pas le droit fédéral et ne constituait pas un abus de pouvoir d'appréciation.

art.20_a (1) LP art.107 (5) LP art.8 CC art.248 (2) CC art.930 (1) CC art.106 LP
revendication de propriété
quart détenteur
meilleur droit apparent
saisie
actions au porteur
poursuites
pouvoir d'appréciation
Case law2003-03-12
art. 108 (3) LP

in

7B.194/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 al. 3 LP dans le contexte d'une action en contestation de revendication. La Cour a constaté que la recourante n'avait pas introduit son action en contestation de revendication dans les délais requis, ce qui entraînait, conformément à l'art. 108 al. 3 LP, l'admission de la prétention de la banque cantonale en tant que tiers détenteur. Par conséquent, la Commission cantonale de surveillance était en droit de reconnaître que la banque cantonale disposait d'un droit de compensation et d'un droit de gage sur les comptes du poursuivi, objets du séquestre. Le recours de la créancière a été jugé irrecevable sur ce point.

art.20_a (1) LP art.19 (1) LP art.91 LP art.106 LP art.2 CC art.17 (1) LP
séquestre
revendication
droit de compensation
droit de gage
action en contestation
tiers détenteur
formalisme excessif
Case law2002-12-24
art. 108 LP

in

5P.389/2002

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 108 LP dans le cadre d'une revendication de propriété sur des actions mises en gage. La cour cantonale avait conclu que X.________ SA ne pouvait pas invoquer sa bonne foi pour valider le droit de gage sur les actions appartenant à A.________ et B.________, car Y.________, agissant pour le compte de X.________ SA, connaissait la structure de l'actionnariat de la SI G.________ et aurait dû vérifier le consentement des propriétaires légitimes. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, estimant que l'appréciation des preuves par la cour cantonale n'était pas arbitraire et que le consentement éclairé de A.________ n'était pas établi.

art.9 Cst.
droit de gage
bonne foi
revendication
consentement éclairé
appréciation des preuves
recours de droit public
arbitraire