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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

a. En cas de possession exclusive du débiteur
Art. 107224

1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:

1.
un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.
une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.
un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.

2 L’office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.

3 À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai d’opposition. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.

4 Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.

5 Si la prétention est contestée, l’office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question.

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2022-02-02
art. 107 LP

in

148 III 109

La cour cantonale a relevé que, lors de l'exécution du séquestre, l'intimée n'était certes pas inscrite comme propriétaire de l'immeuble litigieux. Une restriction du droit d'aliéner cet immeuble était toutefois déjà annotée en sa faveur, de sorte que son droit personnel au transfert de la propriété de ce bien avait été garanti le temps que la procédure en constatation de son droit de propriété soit définitivement tranchée. A l'issue de cette procédure, le droit de propriété de l'intimée avait été reconnu par les tribunaux et l'annotation provisoire de la restriction du droit d'aliéner avait été remplacée par l'inscription définitive de l'intimée comme propriétaire de l'immeuble litigieux. La cour cantonale a également retenu que l'intimée avait indiqué dans sa demande en revendication être au bénéfice de cette annotation sur la parcelle litigieuse et que cela ressortait également de l'extrait du registre foncier qu'elle avait produit. Il ne pouvait dès lors être considéré que l'intimée avait fait valoir tardivement ce fait. La cour cantonale a ajouté que, pour le surplus, celle-ci n'avait pas à "revendiquer" une annotation inscrite en sa faveur. En outre, le fait que l'annotation avait été radiée lorsque l'intimée avait été définitivement inscrite comme propriétaire au registre foncier ne lui avait pas fait perdre les droits attachés à cette inscription puisque, au contraire, elle devait être considérée comme étant propriétaire du bien immobilier depuis la date de l'annotation. Comme cette annotation avait été inscrite antérieurement au séquestre, la propriété de l'intimée sur le bien immobilier saisi avait pris naissance lors de l'inscription provisoire, soit en octobre 2010. Dès lors que le séquestre était intervenu postérieurement, en juin 2012, la priorité des droits conduisait alors à retenir que le bien immobilier revendiqué ne pouvait pas être réalisé au bénéfice des créanciers du poursuivi. La revendication de l'intimée sur la parcelle était donc fondée.

art.960 (1) CC art.960 (2) CC art.961 (2) CC art.106 LP art.959 CC art.972 (2) CC
restriction du droit d'aliéner
procédure d'exécution forcée
annotation au registre foncier
droit de propriété
séquestre
revendication
priorité des droits
Case law2022-01-31
art. 107 (1) LP

in

5A 485/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 al. 1 LP dans le contexte d'une revendication de biens séquestrés. Il a constaté que l'office des poursuites doit déterminer, sur la base de circonstances purement factuelles et sans examiner le bien-fondé des revendications, qui détient matériellement le bien en question pour fixer le délai d'action en revendication. En l'espèce, l'office a incorrectement fondé sa décision sur des considérations juridiques tirées d'une décision antérieure sur l'opposition au séquestre, violant ainsi les art. 106 ss LP. Le Tribunal a donc annulé la décision attaquée et imposé à B.________ un délai de 20 jours pour ouvrir action selon l'art. 108 LP.

art.275 LP art.108 (1) LP art.272 (1) LP art.9 Cst. art.106 LP art.278 LP
séquestre
revendication
possession
détention de fait
abus de droit
principe de transparence
délai d'action
Case law2022-01-31
art. 107 LP

in

5A 487/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 LP dans le contexte d'une revendication de propriété sur des tableaux séquestrés. Il a constaté que l'Office des poursuites avait incorrectement attribué le délai pour ouvrir action en constatation de droit au recourant (A.________) plutôt qu'à la créancière (D.________), alors que les tableaux étaient détenus par un quart détenteur (R.________ SA) qui ne les possédait pas exclusivement pour le compte de la débitrice (E.________). Le Tribunal a souligné que l'Office ne devait pas se fonder sur des considérations juridiques comme le principe de transparence pour déterminer la possession, mais uniquement sur des faits objectifs et les déclarations des parties au moment de l'exécution du séquestre. En conséquence, le Tribunal a annulé la décision attaquée et imposé à D.________ un délai de 20 jours pour ouvrir action selon l'art. 108 LP.

art.275 LP art.108 LP art.272 (1) LP art.9 Cst. art.919 CC art.106 LP art.278 LP
séquestre
revendication de propriété
quart détenteur
délai pour ouvrir action
principe de transparence
possession de fait
abus de droit
Case law2021-03-19
art. 107 (2) LP

in

5A 1042/2020

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 107 al. 2 LP dans le cadre d'une procédure de revendication concernant des avoirs séquestrés. Il a confirmé que l'office des poursuites doit se baser sur le meilleur droit apparent pour déterminer qui peut disposer matériellement des biens séquestrés, sans juger du bien-fondé de la revendication. En l'espèce, les sociétés intimées disposaient d'un pouvoir apparent de disposition immédiat et exclusif sur les comptes bancaires revendiqués, justifiant l'application de l'art. 108 al. 1 et 2 LP. Le Tribunal a rejeté les griefs des recourants, estimant que l'office n'avait pas à vérifier la titularité réelle des biens ni à examiner les preuves offertes à ce stade de la procédure.

art.170 (1) LIFD art.275 LP art.108 (1) LP art.169 LIFD art.9 Cst. art.274 (2) LP art.108 (2) LP
séquestre
revendication
meilleur droit apparent
procédure de poursuite
droit fiscal
trust
possession
Case law2019-11-11
art. 107 (5) LP

in

5A 895/2019

Le Tribunal fédéral a examiné la plainte de la recourante concernant la saisie d'un véhicule automobile immatriculé initialement au nom de la débitrice, mais revendiqué par la recourante comme lui appartenant. L'autorité cantonale avait jugé que la propriété du véhicule était douteuse, étant donné que le contrat d'achat et le permis de circulation étaient au nom de la débitrice, et que le financement par la mère n'était pas décisif. Le Tribunal a confirmé que les autorités de surveillance ne sont pas compétentes pour déterminer la propriété du véhicule, mais doivent se baser sur les informations disponibles lors de la saisie. La recourante a la possibilité d'engager une procédure de revendication conformément à l'art. 107 al. 5 LP si sa prétention est contestée. Le recours a été déclaré irrecevable en raison d'un défaut de motivation suffisante, conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.108 (1) LTF art.107 (4) LP
saisie
revendication
propriété
autorités de surveillance
procédure simplifiée
irrecevabilité
motivation insuffisante
Case law2019-11-11
art. 107 (4) LP

in

5A 895/2019
Case law2019-04-25
art. 107 (5) LP

in

5A 224/2019

Le Tribunal fédéral a examiné le recours concernant le refus de l'Office des poursuites de la Broye de restituer un solde de 9'193 fr. 60 aux enfants de F.________. Les recourants ont argué que l'Office leur avait accordé un délai de 20 jours pour porter plainte, délai qu'ils ont respecté. Cependant, le Tribunal a constaté que l'Office des poursuites n'avait commis aucune erreur ou imprécision quant au délai, précisant que le délai de 20 jours visait une action en constatation de leur droit de propriété sur le montant litigieux, conformément à l'art. 107 al. 5 LP, et non le délai de dix jours pour porter plainte prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Le Tribunal a également relevé que l'obligation d'indiquer le juge compétent incombait uniquement aux autorités cantonales de surveillance selon l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP. Le recours a été rejeté comme manifestement mal fondé.

art.109 (2 let. a) LTF art.142 (1) CPC art.72 (2 let. a) LTF art.17 (2) LP art.20_a (2 ch. 4) LP art.66 (1 et 5) LTF
délai de plainte
action en constatation
restitution de solde
Office des poursuites
autorités cantonales de surveillance
recevabilité de la plainte
recours manifestement mal fondé
Case law2018-01-23
art. 107 LP

in

144 III 198

La question posée concerne le contenu de la déclaration de revendication d'un droit de gage sur un objet séquestré selon les art. 106 ss LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). La procédure de revendication permet au tiers de faire valoir un droit préférable sur un bien saisi ou séquestré, afin que ce bien soit soustrait à l'exécution forcée ou que son droit soit pris en compte dans la suite de la procédure. La procédure de revendication vise à permettre au tiers de revendiquer un droit de gage ou un autre droit préférable sur un bien saisi ou séquestré, afin que ce bien soit soustrait à l'exécution forcée ou que son droit soit pris en compte dans la suite de la procédure. La procédure comporte deux phases : une phase administrative où les parties annoncent leurs prétentions et l'office fixe leur position procédurale, et une phase judiciaire où le juge tranche le conflit au fond. La déclaration de revendication doit être précise et permettre au créancier de comprendre qui revendique, quelle prétention et sur quel bien. Le tiers gagiste doit indiquer le montant de la créance garantie par le gage. Si le tiers omet de donner cette indication, l'office lui fixe un délai péremptoire à cette fin. À défaut, la créance est considérée comme équivalente à la valeur du gage. Si le tiers ne donne pas d'indication sur sa créance, la seule conséquence immédiate est que sa créance est supposée de la valeur du gage lui-même. Le tiers peut être sanctionné pour son comportement passif en étant condamné à supporter les frais et les dépens de l'action. En l'espèce, l'autorité cantonale a violé l'art. 106 LP en retenant que la recourante n'avait pas formulé de déclaration de revendication dont l'Office devait tenir compte. L'Office aurait dû interpeller la recourante à ce sujet et lui impartir un délai pour préciser sa volonté de revendiquer son droit de gage et le montant de la créance qu'elle entendait réclamer.

art.275 LP art.127 LP art.106 LP art.107 LP art.109 LP art.108 LP art.126 LP art.129 LP
droit de gage
séquestre
procédure de revendication
déclaration de revendication
créance garantie
valeur du gage
délai péremptoire
Case law2018-01-23
art. 107 LP

in

144 III 198

{'contexte_legal': "La question posée concerne le contenu de la déclaration de revendication d'un droit de gage sur un objet séquestré selon les art. 106 ss LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). La procédure de revendication permet au tiers de faire valoir un droit préférable sur un bien saisi ou séquestré, afin que ce bien soit soustrait à l'exécution forcée ou que son droit soit pris en compte dans la suite de la procédure.", 'raisonnement': {'but_de_la_procedure': "La procédure de revendication vise à permettre au tiers de revendiquer un droit de gage ou un autre droit préférable sur un bien saisi ou séquestré, afin que ce bien soit soustrait à l'exécution forcée ou que son droit soit pris en compte dans la suite de la procédure.", 'phases_de_la_procedure': "La procédure comporte deux phases : une phase administrative où les parties annoncent leurs prétentions et l'office fixe leur position procédurale, et une phase judiciaire où le juge tranche le conflit au fond.", 'declaration_de_revendication': "La déclaration de revendication doit être précise et permettre au créancier de comprendre qui revendique, quelle prétention et sur quel bien. Le tiers gagiste doit indiquer le montant de la créance garantie par le gage. Si le tiers omet de donner cette indication, l'office lui fixe un délai péremptoire à cette fin. À défaut, la créance est considérée comme équivalente à la valeur du gage.", 'sanctions': "Si le tiers ne donne pas d'indication sur sa créance, la seule conséquence immédiate est que sa créance est supposée de la valeur du gage lui-même. Le tiers peut être sanctionné pour son comportement passif en étant condamné à supporter les frais et les dépens de l'action.", 'application_en_lespece': "En l'espèce, l'autorité cantonale a violé l'art. 106 LP en retenant que la recourante n'avait pas formulé de déclaration de revendication dont l'Office devait tenir compte. L'Office aurait dû interpeller la recourante à ce sujet et lui impartir un délai pour préciser sa volonté de revendiquer son droit de gage et le montant de la créance qu'elle entendait réclamer."}}

art.275 LP art.127 LP art.106 LP art.107 LP art.109 LP art.108 LP art.126 LP art.129 LP
droit de gage
séquestre
procédure de revendication
déclaration de revendication
créance garantie
valeur du gage
délai péremptoire
Case law2015-11-30
art. 107 LP

in

5A 456/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière civile concernant une action en revendication d'actions au porteur saisies, conformément à l'art. 107 LP. Il a constaté que la valeur litigieuse, déterminée selon la plus petite des valeurs entre l'estimation du bien saisi (20'000 fr.) et les prétentions des poursuivants, n'atteignait pas le seuil requis de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été rejeté comme irrecevable, faute de valeur litigieuse suffisante et sans question juridique de principe soulevée. Le recourant a également échoué à démontrer une violation des droits constitutionnels ou un arbitraire dans l'appréciation des preuves par la cour cantonale, notamment concernant l'absence d'approbation du transfert d'actions par le conseil d'administration et la possession des actions par le poursuivi.

art.51 (1 let. a) LTF art.105 (1) LTF art.118 (1) LTF art.74 (1 let. b) LTF art.116 LTF art.109 LP art.17 LP
action en revendication
valeur litigieuse
recevabilité du recours
arbitraire
propriété d'actions
saisie
preuve