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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

1. Mention et communication
Art. 106222

1 Lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.

2 Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n’est pas distribué.

3 Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d’une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d’acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l’art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l’art. 934, al. 2, CC.

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

223 RS 210

Case law2022-02-02
art. 106 LP

in

148 III 109

La cour cantonale a relevé que l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner selon l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, inscrite avant le séquestre, garantissait la prétention de l'intimée au transfert de propriété. Une fois ce droit reconnu, l'immeuble était soustrait à la saisie, car l'annotation rendait opposable la prétention à la masse en faillite ou aux créanciers saisissants. La cour a jugé que l'annotation antérieure au séquestre protégeait le droit de l'intimée, même si son inscription définitive comme propriétaire était postérieure. Ainsi, l'art. 106 LP n'était pas violé, car l'annotation prioritaire soustrayait le bien à l'exécution forcée.

art.960 (1) CC art.960 (2) CC art.961 (2) CC art.107 LP art.959 CC art.972 (2) CC
restriction du droit d'aliéner
séquestre
revendication
registre foncier
priorité des droits
exécution forcée
droit de propriété
Case law2022-01-31
art. 106 LP

in

5A 485/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 LP dans le contexte d'une revendication de propriété sur des tableaux séquestrés. Il a souligné que l'office des poursuites doit déterminer qui doit ouvrir action en revendication en se basant sur la possession de fait du bien au moment de l'exécution du séquestre, sans examiner le bien-fondé des revendications de propriété. Le Tribunal a critiqué la décision de l'autorité de surveillance qui s'était fondée sur une décision antérieure relative à l'opposition au séquestre, jugée trop large et non conforme à la jurisprudence établie. En l'espèce, le Tribunal a estimé que l'office aurait dû impartir un délai à la créancière pour ouvrir action selon l'art. 108 LP, car les tableaux n'étaient pas détenus exclusivement pour le compte de la débitrice. Le recours a donc été admis et la décision attaquée annulée.

art.275 LP art.108 LP art.272 (1) LP art.9 Cst. art.919 CC art.107 LP art.278 LP
revendication
séquestre
possession de fait
délai pour agir
principe de transparence
abus de droit
quart détenteur
Case law2022-01-31
art. 106 LP

in

5A 487/2021

Le Tribunal fédéral a examiné l'application des art. 106 ss LP dans le contexte d'une revendication de biens séquestrés. Il a relevé que l'office des poursuites doit déterminer, sur la base de circonstances purement factuelles et sans examiner le bien-fondé des revendications, pour le compte de qui un quart détenteur détient un bien. En l'espèce, le Tribunal a constaté que l'office s'était indûment fondé sur une décision antérieure relative à l'opposition au séquestre, qui appliquait le principe de la transparence (art. 2 CC), pour attribuer le rôle des parties. Le Tribunal a jugé que cette approge était erronée, car la question de la détention doit être évaluée indépendamment des considérations juridiques sur la propriété. Par conséquent, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée et imposé à la créancière (D.________) un délai pour ouvrir action selon l'art. 108 LP.

art.275 LP art.108 LP art.9 Cst. art.2 CC art.919 CC art.107 LP art.278 LP
séquestre
revendication
possession
quart détenteur
principe de transparence
abus de droit
délai pour agir
Case law2018-12-09
art. 106 LP

in

5A 113/2018

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 LP dans le cadre d'une action en contestation de revendication. Il a confirmé que la procédure de revendication vise à déterminer si les biens séquestrés peuvent être réalisés au profit du créancier ou doivent être restitués au tiers revendiquant. Le tribunal a souligné que le principe de la transparence (Durchgriff) ne peut être invoqué que si une identité économique entre le tiers et la société débitrice est établie et que l'invocation de la dualité juridique constitue un abus de droit. En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les biens séquestrés résultaient d'un tel abus, notamment en raison de l'absence de lien entre ces biens et le patrimoine de la société débitrice. Le tribunal a donc rejeté le recours, confirmant que la charge de la preuve incombe à la recourante pour établir l'abus de droit.

art.29 (2) Cst. art.275 LP art.2 (2) CC art.108 LP art.8 CC art.9 Cst. art.271 (1) LP
action en contestation de revendication
principe de la transparence
identité économique
abus de droit
dualité juridique
charge de la preuve
séquestre
Case law2018-01-23
art. 106 (2) LP

in

144 III 198

La question centrale porte sur le contenu requis pour une déclaration de revendication d'un droit de gage sur un objet séquestré selon l'art. 106 al. 2 LP. Le Tribunal fédéral précise que le tiers revendiquant un droit de gage doit indiquer le montant de la créance garantie. Si cette indication fait défaut, l'office des poursuites doit fixer un délai pour la fournir. À défaut, la créance est présumée équivalente à la valeur du gage. La procédure de revendication comporte deux phases : une phase administrative où l'office fixe les positions procédurales, et une phase judiciaire où le juge tranche le conflit. La déclaration doit être précise et permettre au créancier de comprendre la prétention du tiers. En l'espèce, l'office a violé l'art. 106 LP en ne fixant pas de délai à la recourante pour préciser le montant de sa créance garantie.

art.275 LP art.108 LP art.127 LP art.106 LP art.107 LP art.126 LP art.129 LP
droit de gage
déclaration de revendication
procédure de revendication
séquestre
créance garantie
office des poursuites
valeur du gage
Case law2018-01-23
art. 106 LP

in

144 III 198

Le Tribunal fédéral a analysé en détail l'application de l'art. 106 LP dans le contexte d'une revendication de droit de gage sur des biens séquestrés. La question centrale était de déterminer le contenu requis pour une déclaration de revendication valable. Le Tribunal a souligné que le tiers revendiquant un droit de gage doit indiquer le montant de la créance garantie. Si cette indication fait défaut, l'office des poursuites doit fixer un délai au tiers pour la compléter. En cas de non-respect de ce délai, la créance est présumée équivalente à la valeur du gage. Le Tribunal a également rappelé que la procédure de revendication comporte deux phases : une phase administrative où l'office fixe les positions procédurales, et une phase judiciaire où le juge tranche le conflit. En l'espèce, l'office des poursuites a violé l'art. 106 LP en ne fixant pas de délai à la recourante pour préciser le montant de sa créance garantie, malgré ses déclarations répétées de vouloir revendiquer son droit de gage.

art.275 LP art.127 LP art.106 LP art.107 LP art.109 LP art.108 LP art.126 LP art.129 LP
droit de gage
revendication
séquestre
procédure de revendication
créance garantie
office des poursuites
délai de contestation
Case law2017-05-05
art. 106 (2) LP

in

5A 134/2017

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 106 al. 2 LP dans le contexte d'une procédure de séquestre et de revendication de droits de gage. La recourante, E.________ AG, avait annoncé des droits de gage sur des avoirs séquestrés et s'était réservée le droit de les faire valoir jusqu'à la réalisation des avoirs, conformément à l'art. 106 al. 2 LP. La Chambre de surveillance avait rejeté sa requête d'effet suspensif, estimant que la plainte avait peu de chances de succès. Le Tribunal fédéral a jugé que la Chambre de surveillance avait omis des éléments déterminants, notamment les réserves exprimées par la recourante dans ses courriers, et avait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation. En conséquence, le Tribunal fédéral a admis le recours et octroyé l'effet suspensif à la plainte de la recourante.

art.29 (2) Cst. art.36 LP art.106 (2) LTF art.93 (1) LTF art.17 LP
séquestre
droit de gage
effet suspensif
revendication
abus de pouvoir d'appréciation
procédure de poursuite
droits constitutionnels
Case law2016-01-14
art. 106 LP

in

5A 736/2015

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours en matière civile formé par le poursuivi contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui avait déclaré irrecevable sa plainte et renvoyé l'affaire à l'Office des poursuites pour une procédure de revendication conformément aux art. 106 à 109 LP. Le Tribunal a reconnu que le poursuivi avait qualité pour recourir en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, car il contestait la saisie de biens prétendument appartenant à un tiers. Cependant, le recours a été jugé irrecevable car il s'appuyait sur des faits non démontrés, notamment la possession des actions par un tiers et leur localisation hors de l'arrondissement de l'Office. Le Tribunal a également relevé que la décision cantonale n'était pas une décision finale mais incidente, bien que susceptible de recours immédiat en raison des injonctions précises qu'elle contenait. Enfin, le Tribunal a confirmé que la question de la propriété des actions devait être tranchée par le juge et non par les autorités de poursuite ou de surveillance.

art.76 (1) LTF art.108 LP art.90 LTF art.93 (1) LTF art.106 LP art.107 LP art.109 LP
recevabilité du recours
procédure de revendication
saisie de biens
qualité pour recourir
décision incidente
compétence territoriale
propriété des actions
Case law2015-11-16
art. 106 (2) SchKG

in

5A 543/2015

Das Bundesgericht analysierte Art. 106 Abs. 2 LP im Kontext einer Revendikationsklage bezüglich der in den Grundbüchern eingetragenen Schuldbriefe auf zwei gepfändeten Liegenschaften. Es stellte fest, dass eine gültige Revendikationsanzeige eine Voraussetzung für die Eröffnung eines Revendikationsverfahrens durch das Betreibungsamt ist, wobei keine Frist für die Anmeldung besteht, solange der Versteigerungserlös noch nicht verteilt ist. Allerdings muss die Anzeige innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen, da eine verspätete Anmeldung als verwirkt gilt, insbesondere wenn sie grob fahrlässig oder böswillig verzögert wurde. Im vorliegenden Fall wurde die Revendikationserklärung des Beschwerdeführers als deutlich verspätet angesehen, da sie mehr als drei Jahre nach der Veröffentlichung des Lastenverzeichnisses und mehr als ein Jahr nach dessen Kenntnis durch den Beschwerdeführer erfolgte. Zudem wurde die Zulässigkeit der Revendikationsklage bei beschränkten dinglichen Rechten an Liegenschaften in Frage gestellt, wobei die Mehrheit der Lehre dies verneint. Das Gericht wies daher die Beschwerde zurück und bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz.

art.34 VZG art.45 (2) VZG art.140 (1) SchKG art.36 (1) VZG art.109 (4) SchKG art.138 (2) SchKG
Revendikationsklage
Schuldbriefe
Lastenverzeichnis
Betreibungsverfahren
dingliche Rechte
Fristen
Rechtsverwirkung
Case law2015-11-16
art. 106 (2) LP

in

5A 543/2015

Das Bundesgericht analysierte Art. 106 Abs. 2 LP im Kontext einer Revendikationsklage bezüglich der in den Grundbüchern eingetragenen Schuldbriefe auf zwei gepfändeten Liegenschaften. Es stellte fest, dass eine gültige Revendikationsanzeige eine Voraussetzung für die Eröffnung eines Revendikationsverfahrens durch das Betreibungsamt ist, wobei keine Frist für die Anmeldung besteht, solange der Versteigerungserlös noch nicht verteilt ist. Allerdings muss die Anzeige innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen, da eine verspätete Anmeldung als verwirkt gilt, insbesondere wenn sie grob fahrlässig oder böswillig verzögert wurde. Im vorliegenden Fall wurde die Revendikationserklärung des Beschwerdeführers als deutlich verspätet angesehen, da sie mehr als drei Jahre nach der Veröffentlichung des Lastenverzeichnisses und mehr als ein Jahr nach dessen Kenntnis durch den Beschwerdeführer erfolgte. Zudem wurde die Zulässigkeit der Revendikationsklage bei beschränkten dinglichen Rechten an Liegenschaften in Frage gestellt, wobei die Mehrheit der Lehre dies verneint. Das Gericht wies daher die Beschwerde zurück und bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz.

art.109 (4) LP art.45 (2) ORFI art.140 (1) LP art.138 (2) LP art.34 ORFI art.36 (1) ORFI
Revendikationsklage
Schuldbriefe
Lastenverzeichnis
Betreibungsverfahren
dingliche Rechte
Fristen
Rechtsverwirkung