Art. 105221
Le créancier qui en est requis est tenu de faire l’avance des frais de conservation des biens saisis.
221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Le créancier qui en est requis est tenu de faire l’avance des frais de conservation des biens saisis.
221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 LP dans le contexte d'un séquestre de marchandises entreposées chez la recourante. La Cour a constaté que les frais d'entreposage litigieux résultaient de l'exécution d'un contrat d'entreposage toujours en vigueur entre la recourante et la débitrice séquestrée, et non du séquestre lui-même. Par conséquent, ces frais devaient être traités conformément au contrat et non comme des frais générés par le séquestre. La Cour a rejeté l'argument de la recourante selon lequel la créancière séquestrante devait avancer les frais d'entreposage, soulignant que l'office des poursuites n'avait pas ordonné l'entreposage et que les conditions cumulatives de la jurisprudence (désignation du tiers comme gardien par l'office) n'étaient pas remplies. Ainsi, la décision de la Commission cantonale de surveillance rejetant la plainte a été confirmée.
Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 105 LP concernant la prise en charge des frais d'entreposage des biens mobiliers saisis. La Cour a confirmé que ces frais ne sont pas générés par la saisie mais résultent de l'exécution d'un contrat d'entreposage toujours en vigueur entre la société entrepositaire et le poursuivi. Selon la jurisprudence, l'office des poursuites ne peut exiger une avance de frais du créancier poursuivant que si le contrat d'entreposage a pris fin et que l'office a ordonné lui-même la mesure d'entreposage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La Cour a rejeté le recours, estimant que la plainte était mal fondée et que la position de l'office, refusant de prendre en charge les frais, était conforme à la loi.
L'arrêt examine l'application de l'art. 105 LP dans le contexte d'un séquestre de marchandises entreposées. Le Tribunal fédéral précise que l'avis de l'office des poursuites informant le tiers entrepositaire de sa responsabilité de représenter les marchandises en tout temps (art. 98 al. 2 LP) ne suspend ni ne met fin au contrat d'entreposage. Les frais d'entreposage continuent donc d'être régis par ce contrat. Cependant, si le contrat prend fin (échéance ou résiliation) et que l'office ordonne le maintien des marchandises sous la garde de l'entrepositaire comme mesure de conservation, les frais deviennent alors des frais de séquestre. Dans ce cas, le créancier peut être tenu d'avancer ces frais en vertu de l'art. 105 LP. Le Tribunal souligne que pour que l'art. 105 LP s'applique, il faut que l'office ait explicitement ordonné la mesure d'entreposage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.