Art. 104
Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l’office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.
Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l’office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.
Le Tribunal fédéral a examiné la saisie des droits d'un débiteur dans une succession non partagée conformément à l'art. 104 LP. Il a confirmé que la saisie ne peut porter que sur la part de liquidation revenant au débiteur dans la communauté héréditaire, conformément à l'art. 1er al. 1 OPC. La Cour a rejeté l'argument des recourants selon lequel la compétence des autorités suisses serait exclue en raison du domicile à l'étranger d'un cohéritier, soulignant que la prétention de la poursuivie, domiciliée en Suisse, pouvait être saisie localement. En outre, le Tribunal a jugé que l'envoi d'un avis de saisie au notaire, en tant que tiers intéressé, était justifié par l'art. 104 LP, car celui-ci détenait des fonds pour le compte de l'hoirie et pourrait être appelé à les distribuer. Le recours a donc été rejeté.
La cour a examiné l'application de l'art. 104 LP dans le contexte d'une saisie portant sur la part d'un époux dans une société simple, en cours de liquidation suite à une procédure de divorce. La cour a souligné que les autorités de poursuite ne sont pas compétentes pour trancher des questions de droit matériel, telles que la détermination de la valeur de la part de chaque époux dans le cadre d'une procédure de divorce. Elle a confirmé que la société simple est dissoute de plein droit dès lors que la part d'un associé fait l'objet d'une exécution forcée (art. 545 ch. 3 CO), et que l'office des poursuites n'est pas tenu de tenir compte des souhaits des autres associés d'éviter la liquidation. La cour a rejeté la demande de sursis à la réalisation de l'actif de la société simple, estimant que les autorités de poursuite ne peuvent pas attendre l'issue incertaine d'une procédure de divorce pour liquider l'actif saisi.
La prise d'inventaire a été effectuée par l'Office des poursuites de Genève à la demande de la société immobilière E. pour protéger son droit de rétention sur des créances de loyer. Les biens inventoriés, estimés à 22'200 francs, ont été revendiqués par C. R., la mère de la débitrice. La société créancière a contesté cette revendication. Le Tribunal fédéral a jugé que la revendication d'un tiers sur les biens inventoriés ne fait pas obstacle à la mesure, mais que les litiges sur la propriété ou le droit de rétention relèvent du juge civil. La règle de l'art. 97 al. 2 LP, interdisant de saisir plus de biens que nécessaire, s'applique par analogie à la prise d'inventaire. En l'espèce, l'inventaire a été jugé disproportionné car il portait sur des biens estimés à plus de 22'000 francs pour une créance de moins de 3'000 francs. L'Office aurait dû évaluer les probabilités de levée de l'inventaire et étendre la mesure de manière raisonnable.
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