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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

G. Récusation
Art. 1015

1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l’autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:

1.
lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts;
2.16
lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis.17
lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
3.
lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé;
4.
lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2 Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

17 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Case law2021-11-08
art. 10 (1) LP

in

5A 629/2021

Le Tribunal fédéral a examiné la requête d'assistance judiciaire et la récusation présentées par la recourante. Concernant l'assistance judiciaire, le recours contre la décision du 2 juin 2021 a été déclaré irrecevable en raison du dépôt hors délai (art. 18 al. 1 LP). Le recours contre la décision du 18 juin 2021 a également été jugé irrecevable, car la recourante n'a pas soulevé de griefs spécifiques contre cette décision et n'a pas invoqué de nouveaux éléments (nova) justifiant un réexamen. En ce qui concerne la récusation, le Tribunal a estimé que les éléments avancés par la recourante ne démontraient pas une partialité objective du premier juge, une simple impression subjective étant insuffisante. Le recours a donc été déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), et la requête d'assistance judiciaire a été rejetée.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.64 (1) LTF art.66 (1) LTF art.108 (1) LTF art.18 (1) LP
assistance judiciaire
récusation
délai de recours
irrecevabilité
partialité
procédure simplifiée
frais judiciaires
Case law2017-10-03
art. 10 (1) LP

in

5A 994/2016

Le Tribunal fédéral a examiné la demande de récusation de X.________, collaborateur de l'Office des poursuites de la Sarine, conformément à l'art. 10 al. 1 LP. Le recourant n'a pas exposé de motif valable de récusation, ni expliqué pourquoi les conditions de l'art. 10 al. 1 LP seraient remplies, se limitant à critiquer le travail du fonctionnaire sans démontrer un préjugé. De plus, la requête était tardive, car le recourant a attendu près d'un mois après la découverte des motifs allégués pour agir, alors qu'il aurait dû le faire dans les jours suivants. Le Tribunal a donc jugé le moyen irrecevable, confirmant ainsi la décision cantonale.

art.95 (let. a) LTF art.20_a (3) LP art.106 (2) LTF art.9 Cst. art.65 (2) LTF art.107 (2) LTF art.113 LTF art.100 (2 let. a) LTF art.74 (2 let. c) LTF art.66 (1) LTF art.42 (7) LTF
récusation
délai de récusation
motif de récusation
art. 10 LP
procédure civile
recevabilité
Office des poursuites
Case law2010-09-08
art. 10 (1) LP

in

5A 427/2010

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________, administrateur de la Société Anonyme Y.________ en liquidation, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance rejetant sa plainte concernant une circulaire de l'office des faillites relative à une offre de gré à gré pour deux lots PPE. Le recours a été jugé irrecevable en partie, notamment parce que les griefs concernant l'estimation des lots et la nécessité d'une expertise actuelle ont été rejetés, l'autorité cantonale n'ayant pas violé le droit à la preuve ni commis de déni de justice. Le grief de violation de l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP (récusation du chargé de faillite) a été rejeté pour insuffisance de motivation, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF. De plus, le grief relatif à l'art. 231 al. 1 et 2 LP a été jugé irrecevable car il s'agissait d'un fait nouveau inadmissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Les frais judiciaires ont été mis à la charge du recourant.

art.42 (2) LTF art.256 LP art.66 (1) LTF art.231 (1 et 2) LP art.99 (1) LTF
procédure de faillite
vente de gré à gré
droit à la preuve
déni de justice
récusation du chargé de faillite
expertise
frais judiciaires
Case law2004-05-19
art. 10 (1) LP

in

5P.145/2004

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public en vertu de l'art. 10 para. 1 LP, en se concentrant sur deux aspects : la demande de récusation de l'autorité inférieure de surveillance et la révocation de l'administrateur spécial. Concernant la récusation, le Tribunal a souligné que seule une décision au sens de l'art. 19 al. 1 LP permettait un recours LP, ce qui n'était pas le cas ici, car la demande de récusation ne visait pas un acte concret de l'autorité inférieure. Ainsi, seul un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 29 al. 1 Cst.) était recevable. Pour la révocation, le Tribunal a distingué entre une mesure disciplinaire (art. 14 al. 2 LP) et une révocation administrative (art. 13 LP), concluant que la décision attaquée relevait du pouvoir de surveillance de l'autorité inférieure, ouvrant ainsi la voie à un recours LP. Le Tribunal a également rejeté les griefs de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), estimant que les deux tours d'écritures en recours avaient réparé tout vice procédural.

art.29 (2) Cst. art.19 (1) LP art.241 LP art.9 Cst. art.29 (1) Cst. art.14 (2) LP art.13 LP
récusation
surveillance
faillite
droit d'être entendu
recours de droit public
pouvoir disciplinaire
autorité administrative
Case law2003-07-14
art. 10 LP

in

7B.147/2003

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 10 LP dans le contexte de la désignation d'un avocat pour représenter les intérêts de la masse en faillite. La Cour cantonale avait estimé que l'avocat désigné, en raison de conflits d'intérêts et de cumul de mandats, ne présentait pas l'apparence de neutralité requise par l'art. 10 LP, et avait ordonné sa révocation. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que l'avocat mandaté n'était pas un auxiliaire au sens de la LP et que son activité était soumise aux règles ordinaires du droit des obligations, et non à l'art. 10 LP. Par conséquent, le recours de l'office des faillites a été déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, car la désignation ou la révocation de l'avocat n'affectait pas les intérêts de la masse.

art.5 LP art.63 (3) OAOF art.240 LP art.17 LP art.242 LP art.19 LP art.250 (1) LP art.97 LP
faillite
désignation d'avocat
conflit d'intérêts
neutralité
auxiliaire de justice
droit des obligations
recevabilité du recours
Case law2002-12-05
art. 10 LP

in

129 III 88

La décision concerne une demande de récusation des membres de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 10 LP. Le Tribunal fédéral a statué que la décision relative à une demande de récusation n'est pas susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par un recours au sens de l'art. 19 al. 1 LP, car elle ne constitue pas une décision sur les conclusions formulées contre une mesure des autorités de poursuite ou de faillite. La décision sur la récusation est considérée comme une décision incidente, contre laquelle le recours fondé sur l'art. 19 LP n'est pas ouvert. De plus, en cas de demande de récusation globale, la décision est généralement prise par une autre juridiction que l'autorité cantonale supérieure de surveillance, ce qui ne respecte pas les exigences de l'art. 19 al. 1 LP. Le seul moyen de droit à disposition pour contester une décision sur récusation est le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ.

art.19 (1) LP
récusation
autorité cantonale de surveillance
décision incidente
recours de droit public
violation des droits constitutionnels
irrecevabilité du recours
décision sur récusation
Case law2002-05-12
art. 10 LP

in

7B.211/2002

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité d'un recours contre une décision de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de Fribourg concernant une demande de récusation de plusieurs juges. Selon l'art. 19 al. 1 LP, seules les décisions de l'autorité cantonale de surveillance statuant sur des mesures des autorités de poursuite ou de faillite peuvent être déférées au Tribunal fédéral. La décision relative à une demande de récusation ne répond pas à cette définition, car il s'agit d'une décision incidente pour laquelle le recours fondé sur l'art. 19 LP n'est pas ouvert. De plus, en cas de demande de récusation globale, la décision est souvent prise par une autre juridiction, ce qui ne respecte pas les exigences de l'art. 19 al. 1 LP. Par conséquent, le recours a été jugé irrecevable, malgré une indication erronée sur la voie de droit disponible. Le seul moyen de droit pour contester une telle décision est le recours de droit public selon l'art. 84 al. 1 let. a OJ, mais une conversion du recours n'était pas possible en l'espèce.

art.19 (1) LP
récusation
recevabilité
décision incidente
autorité de surveillance
recours de droit public
voie de droit
irrecevabilité
Case law1978-01-17
art. 10 (2) LP

in

104 III 1

Le recourant soutient que le préposé S. doit être récusé en vertu de l'art. 10 al. 1 ch. 3 LP, car il aurait un conflit d'intérêts en tant que membre de l'administration spéciale de la faillite. Le Tribunal fédéral rejette cet argument en expliquant que l'art. 10 al. 2 LP vise à éviter les conflits d'intérêts lorsque le préposé a des liens étroits avec le débiteur ou le créancier. Cependant, dans ce cas, le préposé S. n'était ni employé ni mandataire de la société W. S. A., et son rôle de curateur ne créait pas de conflit d'intérêts. De plus, la jurisprudence admet qu'un préposé aux faillites puisse être membre d'une administration spéciale, à condition d'agir en tant que personne privée. Le Tribunal fédéral conclut qu'aucune circonstance objective ne justifie la récusation de S.

art.10 (1) LP art.725 (3) CO art.5 LP
récusation
conflit d'intérêts
préposé aux faillites
administration spéciale
curateur
impartialité
responsabilité
Case law1978-01-17
art. 10 (1) LP

in

104 III 1

Le Tribunal fédéral examine si le préposé S. doit être récusé en vertu de l'art. 10 al. 1 ch. 3 LP. Selon cette disposition, un fonctionnaire ou employé ne peut agir s'il représente, mandate ou emploie une personne concernée par l'acte. Le but est d'éviter les conflits d'intérêts et de garantir l'impartialité. La jurisprudence citée (ATF 99 III 47, ATF 46 III 77) confirme que la récusation est nécessaire en cas de liens étroits avec le débiteur ou le créancier. Le recourant soutient que le préposé S., ayant été curateur, aurait un conflit d'intérêts. Cependant, le Tribunal rejette cet argument, car les curateurs ne sont ni employés ni mandataires de la société (art. 725 CO). De plus, la jurisprudence (ATF 40 III 44) permet à un préposé aux faillites de siéger dans une administration spéciale, pour autant qu'il y participe en tant que personne privée. Le Tribunal conclut qu'aucun élément objectif n'oblige à la récusation de S.

art.725 (3) CO art.10 (2) LP art.5 LP
récusation
conflit d'intérêts
préposé aux faillites
curateur
impartialité
administration spéciale
art. 10 LP