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Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

LP·281.1

4 Chaque art. est pourvu d’un titre marginal selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1

1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d’administration des faillites.

2 Les cantons déterminent le nombre et l’étendue de ces arrondissements.

3 Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.

Case law1983-10-17
art. 1 LP

in

109 III 53

La saisie de salaire ordonnée pour une créance non encore déduite en poursuite et ne se fondant pas sur un commandement de payer exécutoire est absolument nulle, car elle heurte les principes fondamentaux de la poursuite pour dettes. L'Office des poursuites a inclus une somme de 1'000 francs pour la pension alimentaire courante, qui n'était pas l'objet d'une poursuite, ce qui est contraire aux principes de la LP. La saisie de 1'910 francs par mois n'est pas critiquable, car la pension alimentaire courante non payée n'entre pas dans le calcul du minimum vital. Les sommes saisies doivent d'abord servir à désintéresser le créancier d'aliments poursuivant, en l'occurrence l'État de Genève, pour un solde d'aliments échus.

art.219 (1ère classe lettre b) LP art.148 LP art.146 (2) LP
saisie de salaire
créance alimentaire
commandement de payer
principe de la poursuite pour dettes
minimum vital
collocation
répartition des deniers