Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 27 LN, qui permet la naturalisation facilitée d'un étranger marié à un ressortissant suisse sous certaines conditions. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'annulation de cette naturalisation est possible si elle a été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Dans ce cas, la rapidité de l'enchaînement des événements (mariage, naturalisation, difficultés conjugales, divorce et remariage) a fondé une présomption de fraude, que la recourante n'a pas réussi à renverser en démontrant une communauté conjugale stable au moment de la naturalisation. Le Tribunal a confirmé que l'annulation ne violait pas les art. 27 et 41 LN et ne reposait pas sur une appréciation arbitraire des preuves.
Naturalisation facilitée
Fraude
Communauté conjugale stable
Présomption de fait
Annulation de naturalisation
Déclarations mensongères
Droit administratif