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Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)

LLCA·935.61

Section 1 Généralités

Art. 2 Champ d’application personnel

1 La présente loi s’applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse.

2 Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice:

a.
les avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE);
b.
les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auxquels s’applique la quatrième partie de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes4.5

3 Ces modalités s’appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE6 sous un titre figurant en annexe.

4 Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l’al. 2, let. b.7

4 RS 0.142.113.672; FF 2020 1041

5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).

6 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2134; FF 2002 2477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).

Case law2023-04-25
art. 2 (1) LLCA

in

1B 584/2022

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 2 para. 1 LLCA dans le contexte de la représentation des parties plaignantes dans une procédure pénale. Il a constaté que la LLCA ne s'applique qu'aux titulaires d'un brevet d'avocat inscrits à un registre cantonal, ce qui n'était pas le cas de E.________. Par conséquent, les règles professionnelles de la LLCA, y compris celles relatives au secret professionnel et aux conflits d'intérêts, ne lui étaient pas applicables. Le Tribunal a également relevé que, selon l'art. 127 al. 4 CPP, les parties plaignantes peuvent choisir toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et d'une bonne réputation comme conseil juridique, sans que cette personne doive nécessairement être un avocat. Le Tribunal a donc annulé la décision de la Chambre des recours pénale qui interdisait à E.________ d'assister les recourants, confirmant ainsi l'ordonnance du Ministère public qui autorisait sa constitution comme conseil laïc.

art.127 (1, 2, 3, 4, 5) CPP art.171 (1, 2, 3, 4) CPP art.177 (1, 2, 3) CPP art.321 CP art.13 LLCA
représentation professionnelle
conseil laïc
secret professionnel
conflit d'intérêts
procédure pénale
partie plaignante
monopole de l'avocat
Case law2009-10-23
art. 2 LLCA

in

135 V 473

Le recours concerne l'allocation de dépens à une partie représentée par une assurance de protection juridique, en l'occurrence la DAS, qui a obtenu gain de cause en première instance. La Cour des assurances sociales du canton de Vaud a refusé d'allouer des dépens à G., au motif que la DAS n'avait pas mandaté un avocat au sens de l'art. 2 LLCA et que la jurisprudence fédérale ne s'appliquait pas par analogie. Le Tribunal fédéral considère que la notion d'ayant droit à des dépens relève du droit fédéral et non cantonal, en vertu de l'art. 61 let. g LPGA. Il rappelle que la jurisprudence constante reconnaît le droit à des dépens pour une partie représentée par une assurance de protection juridique, même si celle-ci ne mandate pas un avocat, dès lors que les garanties de procédure minimales incluent ce droit. La cour cantonale a commis une violation du droit fédéral en refusant d'allouer des dépens à G., car la jurisprudence applicable sous l'empire de l'art. 159 OJ et de l'art. 68 LTF doit être observée par analogie.

art.61 (g) LPGA art.68 (1) LTF
dépens
assurance de protection juridique
représentation juridique
droit fédéral
jurisprudence
garanties de procédure
violation du droit fédéral
Case law2009-10-23
art. 2 LLCA

in

135 V 473

{'contexte_juridique': "Le recours concerne l'allocation de dépens à une partie représentée par une assurance de protection juridique, en l'occurrence la DAS, qui a obtenu gain de cause en première instance. La Cour des assurances sociales du canton de Vaud a refusé d'allouer des dépens à G., au motif que la DAS n'avait pas mandaté un avocat au sens de l'art. 2 LLCA et que la jurisprudence fédérale ne s'appliquait pas par analogie.", 'raisonnement_du_tribunal': "Le Tribunal fédéral considère que la notion d'ayant droit à des dépens relève du droit fédéral et non cantonal, en vertu de l'art. 61 let. g LPGA. Il rappelle que la jurisprudence constante reconnaît le droit à des dépens pour une partie représentée par une assurance de protection juridique, même si celle-ci ne mandate pas un avocat, dès lors que les garanties de procédure minimales incluent ce droit. La cour cantonale a commis une violation du droit fédéral en refusant d'allouer des dépens à G., car la jurisprudence applicable sous l'empire de l'art. 159 OJ et de l'art. 68 LTF doit être observée par analogie."}

art.61 (g) LPGA art.68 (1) LTF
dépens
assurance de protection juridique
représentation juridique
droit fédéral
jurisprudence
garanties de procédure
violation du droit fédéral