Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 79 Période fiscale

1 L’impôt sur le bénéfice net est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.166

2 La période fiscale correspond à l’exercice commercial.

3 Chaque année civile, excepté l’année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l’administration, d’une entreprise ou d’un établissement stable, ainsi qu’à la fin de la liquidation.

166 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Case law2017-01-13

Le Tribunal fédéral a examiné si la succursale X.________ SA remplissait les conditions pour bénéficier du statut de succursale financière en 2008, conformément au ruling du 10 mars 2008. La Cour de justice avait retenu que la succursale ne satisfaisait pas à la condition d'un 'total moyen du bilan' d'au moins 100 millions de francs, calculé comme la moyenne des bilans au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008. La recourante contestait ce mode de calcul, arguant qu'en cas de liquidation, la moyenne devait être établie sur la base des bilans mensuels de l'exercice 2008. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief, estimant que la recourante avait elle-même admis la méthode usuelle de calcul dans sa déclaration fiscale et que la liquidation ne justifiait pas un changement de méthode. Il a confirmé que le ruling ne prévoyait aucun régime spécial en cas de liquidation et que la recourante ne pouvait prétendre à son application si les conditions n'étaient plus remplies.

succursale financière
total moyen du bilan
liquidation
ruling fiscal
bonne foi
capacité contributive
interprétation juridique
Case law2011-06-28

Le Tribunal fédéral a analysé l'application de l'art. 79 LIFD en lien avec les principes de la périodicité de l'impôt, de la capacité économique et de la prudence. La question centrale était de savoir si les amortissements extraordinaires effectués en 2001 et 2002 sur des créances devenues irrécupérables pouvaient être fiscalement pris en compte, malgré l'omission antérieure de corrections de valeur. Le Tribunal a conclu que, bien que le principe de la périodicité s'oppose généralement à la comptabilisation tardive de corrections, il ne peut pas, dans l'absolu, refuser de tenir compte d'un amortissement extraordinaire lié à une créance devenue irrécupérable, sous peine de violer le principe de la capacité économique. Cependant, l'amortissement doit être comptabilisé durant la période où le créancier devait de bonne foi admettre que la dette était devenue durablement irrécupérable. En l'espèce, le Tribunal a jugé que les amortissements de 2001 et 2002 étaient justifiés, car la société avait conservé jusqu'en 2000 l'espoir de récupérer les montants et avait convenu avec l'administration fiscale d'attendre la fin d'une procédure de recours avant de traiter ces prêts.

amortissement extraordinaire
principe de la périodicité
capacité économique
principe de la prudence
correction de valeur
insolvabilité
droit fiscal