Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance

1 Les prestations en capital selon l’art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

1bis L’impôt est fixé pour l’année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.114

2 Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.115

3 Les déductions sociales ne sont pas autorisées.116

114 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 453; FF 2009 1415).

Case law2022-11-03

Le Tribunal fédéral a examiné si les prestations en capital perçues par la contribuable devaient bénéficier de l'imposition séparée prévue par l'art. 38 al. 1 LIFD. Il a constaté que la contribuable avait entrepris des démarches administratives et organisationnelles pour démarrer une activité indépendante de courtage en assurances, mais qu'elle n'avait généré aucun chiffre d'affaires ni bénéfice pendant 19 mois, et qu'une partie des fonds retirés avait servi à l'acquisition d'un bien immobilier plutôt qu'à soutenir son activité. Le Tribunal a jugé que ces éléments ne suffisaient pas à établir l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante, ce qui excluait l'application de l'art. 38 LIFD. Par conséquent, les prestations en capital devaient être soumises à l'imposition ordinaire conformément à l'art. 16 LIFD.

imposition séparée
prestations en capital
activité lucrative indépendante
prévoyance professionnelle
chiffre d'affaires
libre passage
FINMA
Case law2021-10-02

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 38 al. 1 LIFD concernant l'imposition séparée d'une prestation en capital perçue par la contribuable. La Cour a constaté que la contribuable avait retiré le capital de prévoyance avec l'intention initiale de créer une société anonyme et de travailler comme salariée, et non pour exercer une activité lucrative indépendante. Par conséquent, les conditions légales pour l'application de l'art. 38 al. 1 LIFD n'étaient pas remplies, et la prestation en capital devait être imposée selon le régime ordinaire conformément à l'art. 16 LIFD. La Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la décision de la Commission de recours.

imposition séparée
prestation en capital
activité lucrative indépendante
prévoyance professionnelle
bonne foi
société anonyme
recours fiscal
Case law2019-01-30

Le recourant, A.X., a prolongé son contrat de travail au-delà de l'âge de la retraite (65 ans) jusqu'à 70 ans, en raison de rentes insuffisantes. Il a convenu avec son employeur d'une réduction de salaire équivalente à la rente de prévoyance professionnelle perçue, avec versement d'un capital de 168'500 fr. à la fin des rapports de travail. Ce capital a été versé en 2013. Le Tribunal fédéral examine si ce versement peut bénéficier du taux d'imposition privilégié de l'art. 38 LIFD, applicable aux prestations en capital analogues à celles de la prévoyance professionnelle (art. 17 al. 2 LIFD). La jurisprudence exige un lien étroit avec la prévoyance professionnelle, ce qui n'est pas le cas ici. Le versement est considéré comme un salaire différé, sans caractère de prévoyance prépondérant. La Circulaire n° 1 de l'Administration fédérale, bien que non contraignante, précise les critères pour un tel lien, non remplis en l'espèce. Le Tribunal confirme que l'indemnité ne relève ni de l'art. 38 LIFD ni de l'art. 37 LIFD, car le recourant a choisi librement cette modalité de paiement.

prévoyance professionnelle
salaire différé
taux d'imposition privilégié
indemnité de départ
versement en capital
Circulaire n° 1
lien étroit avec la prévoyance
Case law2019-01-30

Le Tribunal fédéral a examiné si le montant de 168'500 fr. versé par l'employeur au recourant devait être imposé comme un revenu ordinaire ou bénéficier d'un régime fiscal privilégié en vertu de l'art. 38 LIFD. Le recourant soutenait que ce montant était analogue à une prestation en capital provenant de la prévoyance professionnelle, ce qui justifierait une imposition séparée à taux réduit selon l'art. 17 al. 2 LIFD. Le Tribunal a rejeté cette argumentation, estimant que le versement, convenu dans le cadre d'une prolongation du contrat de travail et correspondant à un salaire différé, ne présentait pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle. Par conséquent, le montant devait être imposé comme un revenu ordinaire et non au titre de l'art. 38 LIFD.

prévoyance professionnelle
imposition séparée
salaire différé
taux réduit
revenu ordinaire
indemnité de départ
lien étroit
Case law2019-01-30

{'factual_context': "Le recourant, A.X., a prolongé son contrat de travail au-delà de l'âge de la retraite (65 ans) jusqu'à 70 ans, en raison de rentes insuffisantes. Il a convenu avec son employeur d'une réduction de salaire équivalente à la rente de prévoyance professionnelle perçue, avec versement d'un capital de 168'500 fr. à la fin des rapports de travail. Ce capital a été versé en 2013.", 'normative_analysis': "Le Tribunal fédéral examine si ce versement peut bénéficier du taux d'imposition privilégié de l'art. 38 LIFD, applicable aux prestations en capital analogues à celles de la prévoyance professionnelle (art. 17 al. 2 LIFD). La jurisprudence exige un lien étroit avec la prévoyance professionnelle, ce qui n'est pas le cas ici. Le versement est considéré comme un salaire différé, sans caractère de prévoyance prépondérant. La Circulaire n° 1 de l'Administration fédérale, bien que non contraignante, précise les critères pour un tel lien, non remplis en l'espèce. Le Tribunal confirme que l'indemnité ne relève ni de l'art. 38 LIFD ni de l'art. 37 LIFD, car le recourant a choisi librement cette modalité de paiement."}

prévoyance professionnelle
salaire différé
taux d'imposition privilégié
indemnité de départ
versement en capital
Circulaire n° 1
lien étroit avec la prévoyance
Case law2019-01-10

Le Tribunal fédéral a examiné si l'indemnité de départ de 237'000 CHF versée à A.________ par C.________ SA pouvait bénéficier du taux d'imposition privilégié prévu à l'art. 38 LIFD, qui s'applique aux versements en capital analogues à ceux provenant d'une institution de prévoyance. Le Tribunal a constaté que, pour bénéficier de ce régime, le versement doit avoir un lien étroit et prépondérant avec la prévoyance professionnelle. Dans le cas présent, l'indemnité a été versée dans le cadre d'une transaction évitant une action en justice et accompagnée d'une réaffectation immédiate de l'intimée au sein du groupe, sans preuve que les parties aient destiné ce montant à la prévoyance. Le Tribunal a donc jugé que l'indemnité ne remplissait pas les conditions de l'art. 17 al. 2 LIFD et devait être imposée au taux plein conformément aux art. 17 al. 1 et 36 LIFD.

imposition privilégiée
indemnité de départ
prévoyance professionnelle
taux réduit
revenu imposable
transaction extrajudiciaire
lien étroit
Case law2010-08-19

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 38 al. 2 LIFD concernant l'imposition d'une indemnité de départ de 300'000 CHF versée à X.________ par son ancien employeur. Le tribunal a confirmé que cette indemnité, destinée à combler une lacune de prévoyance due à un licenciement dans le cadre d'une restructuration, pouvait bénéficier du taux d'imposition privilégié prévu par l'art. 38 al. 2 LIFD, car elle présentait un lien étroit avec la prévoyance professionnelle. Le tribunal a rejeté l'argument de l'Administration fédérale selon lequel l'indemnité devait être imposée au taux ordinaire, soulignant que les conditions pour l'application de l'art. 17 al. 2 LIFD étaient remplies, notamment en raison du caractère prépondérant de prévoyance et du contexte spécifique du licenciement. Le tribunal a également noté que le fait que X.________ ait retrouvé un emploi par la suite n'était pas déterminant, car la situation au moment du versement de l'indemnité était celle qui importait.

indemnité de départ
prévoyance professionnelle
taux d'imposition privilégié
licenciement
restructuration d'entreprise
lacune de prévoyance
imposition séparée