Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 19 Restructurations34

1 Les réserves latentes d’une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu:35

a.
en cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
b.
en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale;
c.
en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l’art. 61, al. 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.36

2 Lors d’une restructuration au sens de l’al. 1, let. b, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.37

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.

34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

35 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

36 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

Case law2020-10-11

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 19 al. 1 LIFD dans le contexte d'une restructuration d'une entreprise individuelle en société anonyme. Il a confirmé que les réserves latentes de l'entreprise individuelle n'étaient pas imposables lors de la transformation, conformément à l'art. 19 al. 1 let. b LIFD, à condition que l'entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur fiscale. Le Tribunal a également analysé l'art. 19 al. 2 LIFD, qui prévoit un rappel d'impôt si des droits de participation sont aliénés dans les cinq ans suivant la restructuration à un prix supérieur à la valeur fiscale. En l'espèce, le Tribunal a jugé que l'aliénation des actions n'avait eu lieu qu'à la conclusion du contrat de vente en 2016, après le délai de cinq ans, et non lors de la conclusion du pacte successoral en 2013, car l'intimé était resté propriétaire des actions et engagé dans l'entreprise jusqu'en 2016. Ainsi, le recours a été rejeté.

restructuration
réserves latentes
transformation
aliénation
délai de blocage
rappels d'impôt
neutralité fiscale
Case law2020-10-11

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 19 al. 2 LIFD dans le contexte d'une transformation d'une entreprise individuelle en société anonyme et de la vente ultérieure des actions. Le tribunal a confirmé que, conformément à l'art. 19 al. 1 let. b LIFD, les réserves latentes ne sont pas imposables lors d'une restructuration, à condition que l'entreprise reste assujettie en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur fiscale. Cependant, l'art. 19 al. 2 LIFD prévoit un rappel d'impôt si, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscale. Dans ce cas, le tribunal a jugé que l'aliénation n'a eu lieu qu'à la conclusion du contrat de vente en 2016, après le délai de cinq ans, et non lors de la conclusion du pacte successoral en 2013, car l'intimé était resté propriétaire des actions et engagé dans l'entreprise jusqu'en 2016. Ainsi, le tribunal a rejeté le recours, confirmant que les conditions pour un rappel d'impôt n'étaient pas remplies.

restructuration
réserves latentes
aliénation
rappels d'impôt
délai de blocage
transformation
neutralité fiscale
Case law2014-05-27

Le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'art. 19 al. 1 LIFD dans le contexte du transfert d'éléments de la fortune commerciale à la fortune privée ou à une société. Les recourants avaient cessé leur activité lucrative indépendante et transféré leur entreprise individuelle à une société dont ils détenaient des parts, tout en conservant un hangar. Le litige portait sur la qualification fiscale des serres, initialement qualifiées de verger, et sur leur inclusion dans la fortune commerciale. Le Tribunal a relevé que les faits n'étaient pas clairs quant au transfert des serres (à la fortune privée ou à la société) et a renvoyé l'affaire à la Cour de Justice pour une instruction complémentaire, afin de déterminer si les conditions de l'art. 19 LIFD (neutralité fiscale en cas de restructuration) ou de l'art. 18 al. 4 LIFD (imposition des réserves latentes) étaient remplies. Le manque de collaboration des recourants avec le fisc a également été souligné.

fortune commerciale
neutralité fiscale
restructuration
amortissements
obligation de collaboration
droit foncier rural
renvoi pour instruction complémentaire